Le Quotidien du 11 septembre 2007

Le Quotidien

Télécoms

[Brèves] Modalités de compensation des réquisitions demandées aux opérateurs de communications électroniques par les autorités judiciaires pour la poursuite d'infractions pénales

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 août 2007, n° 298436,(N° Lexbase : A8979DXT)

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N2702BC3

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 août 2007 concerne les tarifs applicables aux prestations des opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de certaines données nécessaires à la poursuite d'infractions pénales (CE 2° et 7° s-s-r., 7 août 2007, n° 298436, AFORS Télécom, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A8979DXT). Dans les faits rapportés, plusieurs sociétés de télécommunications demandent l'annulation d'un arrêté fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet la production et la fourniture des données de communication par les opérateurs de communications électroniques. Le Conseil d'Etat constate que, pour les prestations "Recherche et identification d'un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur" et "Détail des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger", qui sont susceptibles d'être exigées des opérateurs de téléphonie fixe, les tarifs doivent être déterminés par devis. Or, en retenant ce mode de rémunération sans faire référence à un tarif applicable, l'arrêté a méconnu l'article R. 213-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2889HIT) qui déléguait à cet arrêté le soin de distinguer les tarifs selon les catégories de données et les prestations requises. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est sur ce point entaché d'illégalité doit, donc, être accueilli. Les requérantes sont donc seulement fondées à demander l'annulation, eu égard à leur caractère divisible par rapport à l'ensemble de l'arrêté litigieux, des tarifs sur devis applicables aux prestations susvisées.

newsid:292702

Concurrence

[Brèves] Le marché de la formation professionnelle financée par le Conseil régional de Picardie n'a pas donné lieu à une entente anticoncurrentielle

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 07-D-27, 31 juillet 2007, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la formation professionnelle continue à destination des demandeurs d'emploi en ré ... (N° Lexbase : X9586ADE)

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N2764BCD

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil de la concurrence dans une décision du 31 juillet 2007 (décision n° 07-D-27, 31 juillet 2007, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la formation professionnelle continue à destination des demandeurs d'emploi en région Picardie N° Lexbase : X9586ADE). Dans cette affaire, la Région Picardie, qui s'est vue transférer la compétence en matière de formation professionnelle des adultes puis des jeunes, a mis en place un réseau d'accueil et d'orientation des demandeurs d'emploi vers des actions de formation professionnelle qualifiantes en confiant ces missions à l'association régionale des espaces d'accueil pour la formation (AREAF). Le cabinet Studio Espace Création se plaint de ce que la région ne lui aurait plus adressé de stagiaires et que l'AREAF aurait commis un abus de position dominante en procédant à un détournement de "clientèle" vers d'autres cabinets. Le Conseil constate que les centres AREAF ne sont un passage obligatoire que pour les demandeurs de stage souhaitant bénéficier d'une formation financée par le Conseil régional. Il est donc inexact d'affirmer que tout demandeur d'emploi exprimant en Picardie un besoin en formation est orienté vers les centres AREAF. De plus, l'AREAF n'orientant vers les formations du programme régional qu'un tiers ou un peu plus des personnes accueillies, cette procédure n'épuise pas les possibilités laissées aux centres de formation de former les 60 % à 70 % de demandeurs d'emploi restants qui n'entrent pas dans le cadre du dispositif régional. Elle ne tente donc pas de capter l'intégralité des demandeurs d'emploi accueillis dans ses centres pour les orienter vers des formations labellisées par la Région Picardie. L'existence d'une entente anticoncurrentielle entre les membres de l'AREAF, relayée sur le terrain par les conseillers de cette association, n'est donc pas établie.

newsid:292764

Santé

[Brèves] Conditions d'implantation et de fonctionnement applicables aux activités de greffes d'organes et aux greffes de cellules hématopoïétiques

Réf. : Décret n° 2007-1256, 21 août 2007, relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités de greffes d'organes et aux greffes de cellules hématopoïétiques..., NOR : SJSH0759782D, VERSION JO (N° Lexbase : L2745HYC)

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N2704BC7

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1256 du 21 août 2007, relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités de greffes d'organes et aux greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires) (N° Lexbase : L2745HYC) et le décret n° 2007-1257 du 21 août 2007, relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux activités de greffes d'organes et de greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires), ont été publiés au Journal officiel du 23 août 2007 (N° Lexbase : L2746HYD). Le premier décret énumère les conditions que doit remplir un établissement de santé, au niveau des locaux et des moyens, pour se voir délivrer l'autorisation de pratiquer les activités susmentionnées. Le second décret édicte d'autres conditions à remplir, relatives notamment aux effectifs et au matériel disponibles, pour se voir octroyer cette autorisation.

newsid:292704

Sécurité sociale

[Brèves] A propos du calcul de la retraite des migrants dans l'Union européenne

Réf. : Circ. CNAV, n° 2007/59, du 03 septembre 2007, Application des règlements Communautaires - Conversion et totalisation des périodes (N° Lexbase : L4055HYT)

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N2706BC9

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Le 22 Septembre 2013

Pour déterminer les droits à la retraite en application des dispositions des Règlements communautaires, notamment lors de la totalisation des périodes et du calcul de la pension globale théorique, il est nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous les législations des autres Etats. Pour convertir en trimestres les périodes exprimées sur l'attestation de carrière dans une unité différente et totaliser les périodes, il convient de mettre en oeuvre les règles fixées par l'article 15 du Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 (N° Lexbase : L7131AUN). La circulaire Cnav du 3 septembre 2007 a pour objet de rappeler les modalités de conversion des périodes, ainsi que celles relatives à la totalisation, et de préciser les nouvelles règles à appliquer compte tenu des réponses apportées par la Direction de la Sécurité sociale en ce qui concerne les difficultés rencontrées, notamment, avec les attestations établies par les institutions grecques et portugaises (circulaire Cnav, n° 2007/59, du 3 septembre 2007, Application des Règlements Communautaires - Conversion et totalisation des périodes N° Lexbase : L4055HYT).

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