Le Quotidien du 12 septembre 2007

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Une réforme de la loi de sauvegarde des entreprises à l'horizon ?

Réf. : Loi n° 2005-845, 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, NOR : JUSX0400017L, version JO (N° Lexbase : L5150HGT)

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N2794BCH

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Le 22 Septembre 2013

A l'occasion du bicentenaire du Code de commerce, Nicolas Sarkozy a proposé, dans son allocution du 6 septembre dernier, une réforme de la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). Il estime, en effet, que si cette loi "a constitué un premier pas dans la bonne direction", il faut, cependant, aller "beaucoup plus loin, avec beaucoup plus d'audace en matière de prévention des difficultés". En effet, selon lui, on s'est à tort réjoui, lors du vote de la loi, "de n'avoir adapté en droit français qu'une partie du chapitre 11 de la loi américaine. Il a en effet été décidé d'imposer aux entrepreneurs de respecter un certain nombre de conditions pour pouvoir demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le résultat était prévisible ; il est avéré : cette demi-innovation n'est même pas demi-utilisée". Ainsi, il explique que "la vraie modernisation qui est attendue par les entrepreneurs", "c'est celle qui permettra aux entreprises de faire face à leurs difficultés plutôt que se trouver dans une situation devenue insoluble". Il reviendra aux tribunaux "d'apprécier si oui ou non les difficultés que rencontre l'entrepreneur justifient une mesure de sauvegarde". Christine Lagarde et à Rachida Dati sont chargées d'élaborer "ce projet de loi qui donnera aux entrepreneurs qui estiment cette aide nécessaire un accès facilité à la procédure". L'ensemble de ces mesures, "qui restaureront la compétitivité des entreprises françaises", doivent avoir pour but de favoriser le retour de la confiance chez ceux qui les dirigent. Enfin, Nicolas Sarkozy en a profité pour "répéter que la pénalisation à outrance de notre droit des affaires est une grave erreur" et qu'il veut donc y mettre un terme ( Allocution du 6 septembre 2007).

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Social général

[Brèves] Projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur

Réf. : Directive (CE) n° 2003/72 DU CONSEIL du 22 juillet 2003, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (N° Lexbase : L9527CK3)

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N2723BCT

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Le 22 Septembre 2013

Un projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur a été présenté par le ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. Le titre Ier du projet de loi transpose la Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003, complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (N° Lexbase : L9527CK3). Le statut de la société coopérative européenne a été conçu afin de faciliter le développement des activités transnationales des coopératives en leur permettant d'opérer dans la Communauté européenne, à partir d'une personne morale unique, sans multiplier les structures nationales de direction, et de transférer leur siège social dans un autre Etat membre sans avoir à se plier à des procédures complexes et coûteuses de dissolution dans un Etat et de constitution dans un autre. Le projet de loi détermine les modalités d'information, de consultation et de participation des salariés au sein de ces sociétés. Ce projet transpose, également, la Directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (N° Lexbase : L9629A4E). Il précise la procédure applicable en matière de règlement des créances impayées des salariés travaillant en France pour le compte d'un employeur dont le siège social est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque cet employeur fait faillite.

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Électoral

[Brèves] Une information erronée délivrée aux électeurs le jour du scrutin est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin

Réf. : CE 3/8 SSR, 31-08-2007, n° 296060, M. CHAZOT (N° Lexbase : A8973DXM)

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N2724BCU

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Le 18 Juillet 2013

Le fait de n'avoir pas indiqué la possibilité, pourtant ouverte aux électeurs, de voter pour un seul candidat, est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin qui doit, donc, être annulé. Tel est le principe dont fait application le Conseil d'Etat dans un arrêt du 31 août 2007 (CE 3° et 8° s-s-r., 31 août 2007, n° 296060, M. Chazot N° Lexbase : A8973DXM). En l'espèce, MM. C et D demandent au Conseil d'Etat de rectifier le décompte des bulletins blancs et nuls et de les proclamer élus aux lieux et places de MM. A et B à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 18 juin 2006, dans la circonscription électorale de New Delhi. Les hauts juges administratifs rappellent que, si un grief soulevé devant lui implique l'annulation des opérations électorales, le juge de l'élection ne peut proclamer élu un ou plusieurs candidats à la place de celui ou de ceux dont l'élection a été contestée, mais doit se borner à annuler l'élection de ces derniers. Ici, le consul adjoint de l'ambassade de France en Iran avait adressé, le 8 mai 2006, aux électeurs une note rappelant les conditions matérielles de déroulement du scrutin, notamment, concernant le vote pour le candidat principal et son suppléant. Cependant, cette note n'indique pas la possibilité, pourtant ouverte aux électeurs, de voter pour un seul candidat. En outre, un assesseur au bureau de vote de Téhéran atteste, sans être sérieusement contredit, de ce qu'il a été indiqué verbalement, le jour du scrutin, à une quarantaine d'électeurs, que la possibilité de voter pour un seul candidat était exclue. Dans ces conditions, et compte tenu du très faible écart de voix séparant les quatre candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, dont deux seulement pouvaient être élus, l'information erronée ainsi donnée est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin qui est, donc, annulé.

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Concurrence

[Brèves] Sanction d'une clause de non-concurrence à effet post contractuel

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 07-D-25, 25 juillet 2007, relative aux saisines du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) à l'encontre de certains constructeurs de motocycles concern ... (N° Lexbase : X9338AD9)

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N2791BCD

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil de la concurrence, dans une décision du 25 juillet 2007, a prononcé une sanction contre une clause de non-concurrence à effet post contractuel (décision n° 07-D-25, 25 juillet 2007, relative aux saisines du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) à l'encontre de certains constructeurs de motocycles concernant les conditions de distribution de leurs produits N° Lexbase : X9338AD9). Dans cette affaire, le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de plusieurs constructeurs de motocycles à l'égard de leurs distributeurs. Les dispositions contractuelles placeraient les concessionnaires en situation de dépendance économique et les concédants abuseraient de ces situations pour imposer "des sujétions économiquement et objectivement injustifiables". Le Conseil ne considère ce grief légitime uniquement vis-à-vis de la marque Suzuki. La clause litigieuse indique qu'"à l'expiration du contrat et si la cessation intervient à l'initiative du concessionnaire, pendant une durée de six mois à compter de la date de la cessation des relations contractuelles, le concessionnaire s'interdit de se livrer, à partir du point de vente objet du présent contrat, à une activité concurrente de celle qui est exécutée dans le cadre du présent contrat". Le critère relatif au caractère indispensable à la protection d'un savoir-faire n'est pas pertinent puisque le concessionnaire vend déjà des produits concurrents de ceux de Suzuki en cours de contrat. De plus, ce savoir-faire ne peut être valablement utilisé par d'autres marques. La clause en question apparaît donc comme une clause "sanction" visant à dissuader les distributeurs de quitter de leur propre chef le réseau de Suzuki, en violation des articles 81 du Traité CE et L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN). La société Suzuki France se voit donc infliger une sanction pécuniaire de 100 000 euros.

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