Le Quotidien du 13 septembre 2007

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Les nouvelles conditions tarifaires des NMPP ne constituent pas un abus de position dominante

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 07-D-23, 12 juillet 2007, relative à la saisine de la SA Edition presse magazines 2000 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Nouvelles messageries de ... (N° Lexbase : X9524AD4)

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N2901BCG

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil de la concurrence dans une décision du 12 juillet 2007 (décision Conseil de la concurrence n° 07-D-23, 12 juillet 2007, relative à la saisine de la SA Edition presse magazines 2000 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Nouvelles messageries de la presse parisienne NMPP N° Lexbase : X9524AD4). La SA Edition presse magazines 2000 (EPM 2000), éditeur de revues et périodiques, parmi lesquels Télé Z, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par les sociétés Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) et Hachette SA dans le secteur de la distribution de la presse. Selon la saisissante, les conditions tarifaires des NMPP présentent à l'égard de Télé Z un caractère discriminatoire et constituent un abus de la position dominante détenue par les NMPP sur le marché des messageries de presse. Le barème 2000 calcule la "contribution éditeur" sur la base des recettes-ventes, qui sont proportionnelles au nombre d'exemplaires vendus et à la valeur faciale des publications. Toute tarification seulement ad valorem est fortement dépendante d'un facteur sans lien avec les coûts réels de distribution : le prix de vente. Les coûts de distribution, quant à eux, dépendent du nombre d'exemplaires mis en vente, du taux d'invendus, du poids et du format des publications, mais non de leur prix facial. Pour deux publications vendues à des prix différents mais ayant les mêmes caractéristiques inductrices de coûts, une telle tarification avantage le titre à faible valeur faciale comme Télé Z. Dès lors, la circonstance, invoquée par les NMPP, selon laquelle la contribution minimale a pour objet de corriger l'absence de lien avec les coûts de la tarification ad valorem précédemment retenue, constitue une justification objective. L'abus de position dominante allégué n'est donc pas établi.

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Gouvernement

[Brèves] Convocation du Parlement en session extraordinaire

Réf. : Décret 07 septembre 2007, portant convocation du Parlement en session extraordinaire, NOR : HRUX0710866D, VERSION JO (N° Lexbase : L4171HY7)

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N2903BCI

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Le 22 Septembre 2013

Le décret du 7 septembre 2007 portant convocation du Parlement en session extraordinaire a été publié au Journal officiel le 8 septembre 2007 (N° Lexbase : L4171HY7). Cette session est fixée au mardi 18 septembre 2007. L'ordre du jour comprendra l'examen et la poursuite de l'examen de nombreux projets de lois, tels que ceux relatifs à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ou encore concernant la lutte contre la contrefaçon ou la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens.

newsid:292903

Pénal

[Brèves] L'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par le Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 08 août 2007, n° 07-84.620, F-P+F (N° Lexbase : A0578DY3)

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N2904BCK

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 8 août 2007. Dans la première affaire (Cass. crim., 8 août 2007, n° 07-84.620, F-P+F N° Lexbase : A0578DY3), l'arrêt attaqué, pour refuser la remise d'une personne aux autorités allemandes, énonçait que la loi du 21 juillet 2004, par laquelle l'Allemagne avait transposé la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, avait été annulée par une décision de la Cour constitutionnelle allemande du 18 juillet 2005. Les juges en ont déduit que l'Allemagne s'était trouvée exclue du système de coopération instaurée par la décision-cadre et ne pouvait solliciter la remise de cette personne. Dans la seconde affaire (Cass. crim., 8 août 2007, n° 07-84.621, F-P+F N° Lexbase : A0579DY4), l'arrêt attaqué, pour refuser la remise d'une personne aux autorités polonaises, relevait que la juridiction polonaise avait décidé que serait appliqué à l'intéressé, avant sa comparution devant un magistrat, "un moyen préventif de détention provisoire pour une période de quatorze jours à compter de l'arrestation". Ceci constituait selon lui une violation des prescriptions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4786AQC). La Cour suprême censure ces deux décisions au motif que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par le Code de procédure pénale, dans ses articles 695-22 (N° Lexbase : L0781DYL) à 695-24 (N° Lexbase : L0783DYN). Les deux motifs n'entrant pas dans ces cas de figure, les arrêts sont logiquement annulés.

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Santé

[Brèves] Un médecin peut cumuler l'exercice de sa profession au sein d'une société d'exercice libéral avec un exercice à titre individuel

Réf. : CE 4/5 SSR, 03 septembre 2007, n° 291887,(N° Lexbase : A0606DY4)

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N2834BCX

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Le 22 Septembre 2013

Un médecin peut cumuler l'exercice de sa profession au sein d'une société d'exercice libéral avec un exercice à titre individuel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 septembre 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2007, n° 291887, M. Fournier N° Lexbase : A0606DY4). En l'espèce, M. A, médecin qualifié spécialiste en néphrologie, exerce son activité à l'hôpital privé de l'Ouest Parisien à Trappes, dans le cadre d'une société d'exercice libéral, et est inscrit, à ce titre, au tableau de l'ordre des médecins des Yvelines. Il a sollicité son inscription simultanée au tableau de l'ordre du Loiret pour exercer à titre individuel au centre de dialyse de la clinique René Blanche à Orléans. La décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé le rejet opposé à cette demande par le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Centre. Or, aux termes de l'article R. 4113-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8808GTE), "un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation". Il résulte, donc, de ces dispositions qu'un médecin, dès lors qu'il entre dans le champ de l'exception qu'elles prévoient, peut cumuler l'exercice de sa profession au sein d'une société d'exercice libéral avec un exercice à titre individuel. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, donc, entaché sa décision d'erreur de droit.

newsid:292834

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