Le Quotidien du 14 septembre 2007

Le Quotidien

Economique

[Brèves] Présentation d'un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier

Réf. : Directive (CE) n° 2005/68 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE ... (N° Lexbase : L3413HE7)

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N2905BCL

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi a présenté un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. Dans le secteur des assurances, le projet de loi transpose la Directive 2005/14 du 11 mai 2005, relative à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (N° Lexbase : L5071G9P), ainsi que l'article 5 de la Directive 2004/113 du 13 décembre 2004, mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (N° Lexbase : L5024GUM). Le projet de loi habilite, par ailleurs, le Gouvernement à transposer, par voie d'ordonnance, la Directive 2005/68 du 16 novembre 2005, relative à la réassurance (N° Lexbase : L3413HE7). Dans le secteur financier, le projet de loi supprime les dispositions législatives du Code monétaire et financier relatives à l'interdiction de rémunérer les comptes courants, déjà privées d'effet depuis un arrêté du 8 mars 2005 (N° Lexbase : L0883G89). Il complète, en outre, le dispositif de transposition de la Directive "Transparence" (Directive 2004/109 du 15 décembre 2004 N° Lexbase : L5206GUD). Dans le secteur des télécommunications, le projet de loi met en oeuvre le Règlement n° 717/2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté européenne. Par ailleurs, le texte adapte le droit national au Règlement n° 2006/2004 du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre autorités administratives chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (N° Lexbase : L4771GUA). Il habilite le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la Directive 2005/36 du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (N° Lexbase : L6201HCN) (source : communiqué du Conseil des ministres du 12 septembre 2007).

newsid:292905

Bancaire

[Brèves] Dans l'attente du décret d'application concernant le plafonnement des frais bancaires pour incident de paiement...

Réf. : QE n° 00079 de M. Yves Détraigne, JO Sénat 28 juin 2007 p. 1104, réponse publ. 23-08-2007 p. 1472, 13e législature (N° Lexbase : L4303HYZ)

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N2909BCQ

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Le 22 Septembre 2013

Le sénateur Yves Détraigne a récemment attiré l'attention de la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi sur l'article 70 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (N° Lexbase : L5929HU7), qui prévoit la généralisation du plafonnement des frais pour un chèque non provisionné ainsi qu'une série de limitation des frais consécutifs aux autres incidents de paiement. Ces dispositions nouvellement insérées dans le Code monétaire et financier renvoyant à deux décrets d'application, il lui a demandé de bien vouloir lui indiquer sous quels délais les textes réglementaires seront publiés et de lui confirmer que la logique d'orienter les plafonds vers les coûts sera bien respectée. Ce à quoi il lui est répondu, dans une réponse ministérielle du 23 août dernier, que le Président de la République a demandé qu'un plan d'action améliorant, notamment, les relations entre les banques, les assurances et leurs clients, soit proposé par le ministre en octobre. Ce plan comprendra le décret d'application concernant le plafonnement des frais bancaires pour incident de paiement, prévu par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. D'ici là, dans les limites posées par le droit de la concurrence aux concertations relatives à des sujets tarifaires, le projet de décret sera discuté avec les professionnels, les associations de consommateurs et les représentants des commerçants et des entreprises. Le conseil de la concurrence sera saisi pour avis. Un nécessaire équilibre doit accompagner ce dispositif. Il est donc nécessaire de prendre en considération les coûts de traitement par les banques comme le souligne l'auteur de la question, mais aussi de dissuader de tels incidents qui sont préjudiciables au plan économique et social (QE n° 00079 de M. Yves Détraigne, JO Sénat 28 juin 2007 p. 1104, réponse publ. 23 août 2007 p. 1472, 13ème législature N° Lexbase : L4303HYZ).

newsid:292909

Concurrence

[Brèves] Commercialisation des droits de retransmission des compétitions sportives : une réglementation des appels d'offres reste nécessaire

Réf. : Avis Conseil de la concurrence n° 07-A-07, 25 juillet 2007, relatif aux conditions de l'exercice de la concurrence dans la commercialisation des droits sportifs (N° Lexbase : X9336AD7)

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N2902BCH

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Le 22 Septembre 2013

Commercialisation des droits de retransmission des compétitions sportives : une réglementation des appels d'offres reste nécessaire. Telle est la solution d'un avis du Conseil de la concurrence en date du 25 juillet 2007 (avis Conseil de la concurrence n° 07-A-07, 25 juillet 2007, relatif aux conditions de l'exercice de la concurrence dans la commercialisation des droits sportifs N° Lexbase : X9336AD7). En l'espèce, faisant valoir les profondes modifications des conditions de la concurrence sur le marché des droits sportifs consécutives à la fusion de Canal Plus et TPS, la Ligue de football professionnel (LFP) a demandé au Gouvernement en octobre 2006 d'envisager la suppression de l'article 3 du décret du 15 juillet 2004 (N° Lexbase : L9366D7Z) qui fixe les modalités des appels d'offres relatifs à la commercialisation des droits sportifs et plus spécialement la suppression de l'article qui limite à trois ans les contrats. Avant d'examiner cette demande, le ministre de l'Economie, sollicité par le ministre des Sports, a saisi pour avis le Conseil de la concurrence. Ce dernier n'est pas favorable à un allongement à 5 ans de la durée des contrats ni a fortiori à la suppression de toute clause de durée. Il considère qu'une durée de 3 ans est satisfaisante, dans la mesure où elle ne ferme pas le marché pour une période trop longue tout en laissant à l'acheteur suffisamment de temps pour amortir son investissement. Il rappelle qu'une telle règle est la contrepartie indispensable de la restriction de concurrence constituée par la centralisation de la négociation commerciale des droits audiovisuels les plus attractifs du football (lesquels appartiennent en réalité aux clubs et devraient par conséquent en principe être vendus par eux). Il a, par ailleurs, constaté que l'allongement de la durée des contrats n'apparaît pas comme étant une solution pertinente aux yeux de l'ensemble des opérateurs alternatifs, lesquels se heurtent à d'autres obstacles pour entrer sur le marché.

newsid:292902

Procédure administrative

[Brèves] L'exercice de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation ne crée aucun déséquilibre incompatible avec les principes de l'égalité des armes et du contradictoire

Réf. : CE 4/5 SSR, 03 septembre 2007, n° 282488,(N° Lexbase : A0596DYQ)

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N2838BC4

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 septembre 2007 (CE, 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2007, n° 282488, Association de sauvegarde du droit de propriété et autres N° Lexbase : A0596DYQ). En l'espèce, une association demande l'annulation du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, portant modification du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L4622G8P). Aux termes de ce décret, le commissaire du Gouvernement occupe une position dominante dans la procédure de l'expropriation et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier. Cependant, la Haute juridiction administrative estime que cette situation ne crée aucun déséquilibre incompatible avec les principes de l'égalité des armes et du contradictoire. En effet, la circonstance que la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation soit assurée par le directeur des services fiscaux du département dans lequel la juridiction a son siège, ou un fonctionnaire de son service qu'il désigne, ne méconnaît pas à elle seule le principe susvisé. D'ailleurs, l'interdiction selon laquelle l'agent ayant donné pour le compte de l'autorité expropriante l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité ne peut être choisi comme commissaire du Gouvernement, garantit que cette dernière fonction ne soit pas assurée par une personne physique pouvant également représenter l'expropriant auprès de la même juridiction et dans la même instance. De plus, la circonstance que l'expropriant et l'exproprié, s'ils entendent répliquer par écrit aux conclusions du commissaire du Gouvernement, soient tenus de le faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne fait pas obstacle à ce que les intéressés remettent leurs observations lors de la visite des lieux, ni à ce que le juge, s'il l'estime nécessaire pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, reporte l'audience.

newsid:292838

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