Circulaire n° 2007/59
du 3 septembre 2007
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet : Application des règlements Communautaires - Conversion et totalisation des périodes.
Résumé : Mise en uvre des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 relatives à la conversion et à la totalisation des périodes.
Rappel de certains principes et nouvelles règles à appliquer lorsque les périodes reportées sur les attestations de carrière sont exprimées en jours notamment celles établies par les institutions grecques et portugaises.
Pour déterminer les droits à la retraite en application des dispositions des règlements communautaires, notamment lors de la totalisation des périodes et du calcul de la pension globale théorique, il est nécessaire de faire appel aux périodes accomplies sous les législations des autres Etats.
Pour convertir en trimestres les périodes exprimées sur l'attestation de carrière dans une unité différente et de totaliser les périodes, il convient de mettre en uvre les règles fixées par l'article 15 du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les modalités de conversion des périodes, ainsi que celles relatives à la totalisation, et de préciser les nouvelles règles à appliquer compte tenu des réponses apportées par la Direction de la sécurité sociale en ce qui concerne les difficultés rencontrées notamment avec les attestations établies par les institutions grecques et portugaises.
1 - Rappel des principes
Pour effectuer les opérations de conversion il convient de retenir les périodes telles que communiquées par l'institution de l'autre Etat.
11 - Périodes communiquées globalement
Lorsque les périodes sont indiquées globalement, la conversion s'effectue en une seule opération sur l'ensemble des périodes.
12 - Périodes communiquées année par année
La conversion s'effectue pour chaque année dès lors que l'institution étrangère mentionne les périodes année par année sur l'attestation de carrière.
13 - Périodes couvrant plusieurs années
Les périodes doivent être traitées en se basant sur les données transmises par l'institution étrangère et la conversion s'effectue pour chaque période telle qu'elle est reportée sur l'attestation de carrière.
14 - Regroupement
Seules les périodes communiquées en unités inférieures à l'année, qui se situent au sein d'une même année civile, peuvent être regroupées, tout en respectant le cadre de l'année civile, pour effectuer les opérations de conversion.
Les périodes couvrant plusieurs années ne doivent pas être regroupées.
15 - Absence de comparaison
Il n'y a pas lieu de convertir le total des périodes indiqué par l'institution étrangère et de le comparer au total de la conversion ventilée.
2 - Règle d'équivalence
Le paragraphe 3 de l'article 15 du règlement n° 574/72, fixe différentes règles d'équivalence selon le régime auquel a été soumis le travailleur :
a) semaine de 6 jours : 3 mois = 13 semaines = 78 jours = 1 trimestre
b) semaine de 5 jours : 3 mois = 13 semaines = 66 jours = 1 trimestre
c) semaine de 7 jours : 3 mois = 13 semaines = 90 jours = 1 trimestre
Bien que non prévu expressément, lorsque l'institution étrangère exprime sa validation en année, il est retenu autant de fois 4 trimestres que d'années indiquées selon la règle : 1 an = 4 trimestres.
La règle d'équivalence et le nombre de trimestres susceptible d'être retenu varient selon le régime auquel était soumis le travailleur, lorsque les périodes sont exprimées en jours.
21 - L'institution étrangère mentionne le régime auquel était soumis le travailleur
La conversion s'effectue selon les règles précisées ci-dessus au regard du régime indiqué.
22 - L'institution étrangère ne précise pas le régime auquel était soumis le travailleur
Dans ce cas, la conversion s'effectue selon la règle générale : 78 jours = 1 trimestre.
23 - Périodes accomplies en Espagne
Les travailleurs sont soumis en Espagne au régime de la semaine de 7 jours.
Aussi il convient de retenir autant de trimestres que l'assuré réunit de fois 90 jours.
3 - Périodes accomplies au Portugal
Conformément aux engagements pris par la délégation portugaise lors des entretiens franco-portugais (Cf. circulaire CNAV n° 2006-2 du 11 janvier 2006) les institutions portugaises doivent indiquer sur les attestations de carrière les années considérées entières au titre de leur législation, sans indication du nombre de jours.
Les dispositions indiquées dans la lettre CNAV du 5 avril 2007 sont donc confirmées.
Ainsi, lorsque, depuis le 1er janvier 1994, seule l'année, de date à date, est mentionnée, quatre trimestres doivent être pris en compte par le régime général.
En revanche, lorsque les institutions portugaises font figurer un nombre de jours au regard des périodes accomplies au Portugal, la règle d'équivalence, 78 jours = 1 trimestre, est appliquée.
4 - Périodes accomplies en Grèce
Quatre trimestres peuvent être retenus par le régime général dès lors que l'institution grecque précise sur l'attestation de carrière au regard des années comportant 300 jours que l'assuré était soumis à la semaine de 5 jours.
Quatre trimestres peuvent également être pris en compte lorsque l'institution grecque indique qu'il s'agit, pour l'année considérée, du nombre de jours maximum prévu par la législation grecque.
Dans les autres cas, la règle générale est appliquée : 78 jours = 1 trimestre.
5 - Totalisation
Aux périodes accomplies sous la législation française s'ajoutent les périodes accomplies sous les législations des autres Etats sous réserve qu'elles ne se superposent pas.
Aux termes de l'article 15-1-e) du règlement n° 574/72, dans le cas où l'époque à laquelle certaines périodes ont été accomplies sous la législation d'un Etat ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas et il en tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prise en considération.
Ainsi, seules les périodes non localisées de façon précise sont présumées ne pas se superposer.
En revanche, les périodes affectées dans le temps ne doivent pas venir en majoration de la durée totale mais être retenues dans la période considérée et dans la limite de quatre trimestres par an.
6 - Priorité en cas de superposition
Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence accomplie à titre obligatoire sous la législation d'un Etat coïncide avec une période d'assurance volontaire accomplie sous la législation d'un autre Etat, seule la période obligatoire est prise en compte.
Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence coïncide avec une période assimilée, seule la période d'assurance ou de résidence est prise en compte.
Toute période assimilée validée par deux Etats n'est prise en compte que par l'institution à laquelle l'assuré a été soumis à titre obligatoire avant ladite période.
Si l'assuré n'a pas été soumis à titre obligatoire avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution à laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.
7 - Maximum
Tant l'application des règles relatives à la conversion des périodes que celles concernant la totalisation, ne peut avoir pour effet de retenir plus de quatre trimestres par an.
8 - Effet
Les nouvelles dispositions s'appliquent aux dossiers en cours et à venir ainsi qu'à ceux qui font l'objet d'une contestation de la part des assurés dès lors que les règles exposées ci-dessus n'ont pas été mises en uvre et s'avèreraient plus avantageuses.
Le Directeur,
P. Hermange.