Le Quotidien du 10 septembre 2007

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Conditions d'implantation applicables à l'activité de traitement des grands brûlés

Réf. : Décret n° 2007-1237, 20 août 2007, relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de traitement des grands brûlés et modifiant le code de la santé..., NOR : SJSH0759850D, VERSION JO (N° Lexbase : L2530HYD)

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N2639BCQ

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1237 du 20 août 2007, relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de traitement des grands brûlés et modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires), a été publié au Journal officiel du 22 août 2007 (N° Lexbase : L2530HYD). Il rappelle que cette activité consiste à prendre en charge les patients atteints de brûlures graves par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation. De plus, l'autorisation de pratiquer l'activité de traitement des grands brûlés doit mentionner si le titulaire de l'autorisation prend en charge le traitement des adultes, des enfants ou à la fois des adultes et des enfants. L'établissement autorisé à pratiquer cette activité doit disposer, sur le même site, de moyens coordonnés permettant d'accueillir et de dispenser des soins à tout moment aux patients nécessitant des soins spécifiques de réanimation ou des soins chirurgicaux spécifiques. L'établissement autorisé organise la coordination de la prise en charge des patients nécessitant l'intervention d'autres professionnels ou moyens techniques. Ainsi, à la sortie du patient de la structure de traitement des grands brûlés, le titulaire de l'autorisation peut organiser la continuité des soins et, le cas échéant, le transfert du patient vers une autre unité d'hospitalisation.

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Internet

[Brèves] Création d'une mission de réflexion sur le téléchargement illégal

Réf. : Loi n° 2006-961, 01 août 2006, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, NOR : MCCX0300082L, version JO (N° Lexbase : L4403HKB)

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N2641BCS

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Le 22 Septembre 2013

Le 5 septembre dernier, les ministres de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, et de la Culture ont mis en place une mission de réflexion sur le "téléchargement illicite et le développement des offres légales d'oeuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques", qui devra formuler des propositions dans les plus brefs délais. Cette mission doit, en priorité établir un dialogue constructif entre les différents acteurs du secteur (artistes, producteurs, utilisateurs). Son autre objectif est de définir un périmètre légal au téléchargement. Le souhait des ministres est la mise en place d'une offre légale plus attractive et des dispositifs pour informer les internautes sur les dangers du piratage et du téléchargement illégal. Pour rappel, la loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (loi n° 2006-961 N° Lexbase : L4403HKB) a instauré des conditions propices au développement d'une offre légale et diversifiée de musique et de films. Ce texte a permis de faciliter l'achat sécurisé d'oeuvres protégées par le droit d'auteur. Les sanctions peuvent s'élever à 300 000 euros d'amende et trois ans de prison pour celui qui édite ou incite à l'usage d'un logiciel destiné au piratage des oeuvres. En France, en 2006, 55 % des internautes français pratiquaient le téléchargement, légal ou pas.

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Consommation

[Brèves] Sanction du défaut d'information dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel

Réf. : Décret n° 2007-1230, 20 août 2007, sanctionnant les manquements aux dispositions de la section 12 du code de la consommation et modifiant le code de la consommation, NOR : ECEC0756983D, VERSION JO (N° Lexbase : L2521HYZ)

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N2640BCR

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1230 du 20 août 2007, sanctionnant les manquements aux dispositions de la section 12 du Code de la consommation et modifiant le Code de la consommation, a été publié au Journal officiel le 22 août 2007 (N° Lexbase : L2521HYZ). Il indique qu'est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel un certain nombre d'informations. Est, notamment, visé le fait de ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ou le fait de lui facturer, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus par le code précité. Cela peut aussi être le fait de ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles ou de ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide le transfert aux départements d'une partie du réseau routier national

Réf. : CE 2/7 SSR., 07-08-2007, n° 289860, DEPARTEMENT DE LA (N° Lexbase : A8947DXN)

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N2561BCT

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat valide le transfert aux départements d'une partie du réseau routier national. Tel est le sens de la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 août 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 août 2007, n° 289860, Département de la Haute-Garonne, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon [LXB=A8947DXN ]). En l'espèce, le département requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 (N° Lexbase : L4361HDU) portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809, du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L7473GTX). Ce décret est relatif au transfert aux départements d'une partie du réseau routier national, en particulier les routes nationales d'intérêt local (RNIL). En vain. Les hauts juges administratifs estiment que le décret a défini avec suffisamment de précisions les conditions de cession aux départements des terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées. En particulier, ceci concerne les terrains acquis en vue d'aménagements déjà réalisés ainsi que les terrains acquis, en application d'une déclaration d'utilité publique ou d'une décision de l'autorité administrative ayant la capacité d'exproprier, en vue de la réalisation d'aménagements projetés et non abandonnés ou en cours de travaux. De plus, tout reclassement dans la voirie communale d'une route nationale déclassée est soumis à l'absence d'avis défavorable émis par la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe du transfert aux communes de certains tronçons de routes nationales doit être écarté. Enfin, la circonstance que les modalités de la compensation financière des charges liées aux routes transférées n'aient pas été définies antérieurement à la publication du décret attaqué est sans incidence sur sa légalité.

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