Le Quotidien du 7 septembre 2007

Le Quotidien

Santé publique

[Brèves] Préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur

Réf. : Décret n° 2007-1273, 27 août 2007, pris pour l'application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, NOR : SJSP075940 ... (N° Lexbase : L3072HYG)

Lecture: 1 min

N2622BC4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223558-derniere-revue-en-pdf#article-292622
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1273 du 27 août 2007, pris pour l'application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (N° Lexbase : L5933HUB), a été publié au Journal officiel le 28 août 2007 (N° Lexbase : L3072HYG). Cette loi, en vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, institue un corps de réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes participant à des missions de sécurité civile. Ce corps de réserve est constitué de professionnels et anciens professionnels de santé et d'autres personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité civile. Le présent décret détaille la composition de ce corps ainsi que ses modalités de recrutement. Il présente, également, le mode de rémunération et d'indemnisation des réservistes.

newsid:292622

Environnement

[Brèves] Encadrement de la possibilité d'opposer un refus à une demande de communication d'informations environnementales

Réf. : CE 9/10 SSR, 07-08-2007, n° 266668, ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN (N° Lexbase : A8913DXE)

Lecture: 1 min

N2570BC8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223558-derniere-revue-en-pdf#article-292570
Copier

Le 18 Juillet 2013

La possibilité d'opposer un refus à une demande de communication d'informations environnementales ne concerne que le seul cas où celle-ci porte sur des documents inachevés, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 août 2007 (CE 9° et 10° s-s-r., 7 août 2007, n° 266668, Association des habitants du littoral du Morbihan, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A8913DXE). Dans les faits rapportés, une association demande l'annulation du refus implicite du préfet du Morbihan de lui communiquer les parties 1 et 3 du procès-verbal de la commission départementale des sites qui concernent respectivement la construction de quatre maisons individuelles sur l'île d'Arz et une division dans le cadre d'un partage familial dans la commune d'Arzon. Le Conseil d'Etat rappelle que l'article L. 124-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5753HDG), qui exclut du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration, n'est pas compatible avec les objectifs de l'article 3 § 3.3 de la Directive 90/313/CEE du 7 juin 1990 (N° Lexbase : L7691AUE) qui limite la possibilité d'opposer un refus à une demande de communication d'informations environnementales au seul cas où celle-ci porte sur des documents inachevés. Ainsi, en se fondant, pour refuser de communiquer les points 1 et 3 du procès-verbal de la commission départementale des sites, sur le motif que "le processus décisionnel s'agissant de ces points n'était pas encore achevé", le tribunal administratif a commis une erreur de droit. L'association requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

newsid:292570

Communautaire

[Brèves] La Commission recommande une meilleure application du droit communautaire afin de sauvegarder les intérêts des citoyens et des entreprises

Lecture: 1 min

N2624BC8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223558-derniere-revue-en-pdf#article-292624
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dans un communiqué en date du 5 septembre dernier, la Commission européenne a présenté une série de propositions visant à améliorer l'application du droit communautaire par les Etats membres. Dans le cadre de son objectif prioritaire de mieux légiférer, la Commission entend faire appliquer le droit communautaire de manière plus effective et résoudre plus rapidement les plaintes formulées par des citoyens et des entreprises. La Commission propose les principales améliorations suivantes :
- Mieux cibler les mesures de prévention : les aspects liés à la mise en oeuvre et au contrôle de l'application doivent faire l'objet d'une attention accrue à tous les stades de l'élaboration d'une nouvelle législation ; la Commission désignera systématiquement des points de contact pour chaque nouvelle mesure législative et demandera aux Etats membres d'en faire autant ; la Commission vérifiera que les Etats membres encouragent la formation complémentaire des juges et des fonctionnaires.
- améliorer la diffusion des informations et la résolution des problèmes : la Commission cherchera à obtenir un engagement de la part des Etats membres à oeuvrer plus activement à la recherche de solutions constructives et rapides aux problèmes dans le but de réduire le nombre d'infractions ;
- nouvel engagement de la Commission en faveur d'une gestion plus efficace des dossiers d'infraction ;
- accroître la transparence : la Commission mettra davantage l'accent, dans ses futurs rapports annuels, sur les questions stratégiques, l'évaluation de l'état actuel de la législation dans différents secteurs, les priorités et la programmation de ses futures actions ; la Commission propose de publier davantage d'informations sur les échéances en ce qui concerne la mise en oeuvre de la législation communautaire et sur les résultats obtenus par les Etats membres dans ce domaine (source : communiqué IP/07/1282).

newsid:292624

Notaires

[Brèves] Formation professionnelle et conditions d'accès aux fonctions de notaire

Réf. : Décret n° 2007-1232, 20 août 2007, modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, NOR : JUSC0 ... (N° Lexbase : L2538HYN)

Lecture: 1 min

N2623BC7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223558-derniere-revue-en-pdf#article-292623
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1232 du 20 août 2007, modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire (N° Lexbase : L9732A9C), a été publié au Journal officiel du 22 août 2007 (N° Lexbase : L2538HYN). Concernant les conditions d'accès à ces fonctions, il dispose qu'il faut avoir obtenu les 60 premiers crédits d'un master en droit ou être titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire. Concernant la formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaires, le texte indique que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée, notamment, soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance, soit par les instituts universitaires de technologie. Le décret détaille ensuite les attributions, l'organisation et le régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat.

newsid:292623

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.