Le Quotidien du 2 juillet 2007

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Libre prestation des services : la Commission prend des mesures pour lever les obstacles à la prestation de services de paris sportifs en France

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N6120BBB

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Le 07 Octobre 2010

Le 27 juin dernier, la Commission européenne a adopté un avis motivé contre la France pour monopole des jeux en France. Les précédentes lettres de mise en demeure de la Commission avaient pour but de vérifier si les restrictions concernées étaient compatibles avec l'article 49 du Traité CE (N° Lexbase : L5359BCH), qui garantit la libre prestation de services. La Commission a estimé que ces restrictions n'étaient pas compatibles avec le droit communautaire existant et que les Etats membres n'avaient pas démontré que les mesures, qu'ils ont prises pour limiter la libre prestation de services de paris sportifs, sont nécessaires, adéquates et non discriminatoires. En outre, de l'avis de la Commission, les organismes nationaux existants ne peuvent être considérés comme étant sans but lucratif puisqu'ils sont soumis à des objectifs stricts en matière de chiffre d'affaires annuel et qu'ils font souvent appel à des points de vente privés pour commercialiser leurs divers services de paris. La Commission a examiné la prestation transfrontalière de services de paris sportifs, mais aussi des questions telles que la publicité et le parrainage. En France, les dispositions législatives nationales qui font actuellement l'objet d'un examen par la Commission ont mené à des menaces de poursuites et à des condamnations pénales de directeurs de sociétés de paris sportifs titulaires de licences dans d'autres Etats membres. Ces dispositions ont également influé sur des accords de parrainage dans le domaine du football et plus récemment, elles ont mené à l'exclusion d'une équipe cycliste de certaines courses. En l'absence de réponse satisfaisante à cet avis dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

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Droit financier

[Brèves] Services financiers: la Commission demande officiellement à 24 Etats membres de transposer complètement en droit interne la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (Directive "MIF")

Réf. : Décret n° 2007-901, 15 mai 2007, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et modifiant..., NOR : ECOT0752015D, version JO (N° Lexbase : L5504HX7)

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N6076BBN

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Le 22 Septembre 2013

La Commission a envoyé des avis motivés à 22 Etats membres -tous sauf l'Irlande, la Lituanie, la Slovaquie, la Roumanie et le Royaume-Uni- pour n'avoir pas transposé, avant le 31 janvier 2007, la Directive "MIF" (Directive 2004/39, du 21 avril 2004 N° Lexbase : L2056DYS). Elle a également envoyé des avis motivés à 24 Etats membres -tous sauf l'Irlande, la Roumanie et le Royaume-Uni- pour n'avoir pas transposé, avant cette même date, la Directive d'application de la Directive MIF (Directive 2006/73, du 10 août 2006 N° Lexbase : L7471HKW). Ces demandes prennent la forme d'"avis motivés", qui constituent la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du Traité CE . En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice des Communautés européennes. Les dispositions de la Directive "MIF" s'appliqueront à compter du 1er novembre 2007. La Commission a lancé, le 20 avril 2007, la première étape des procédures d'infraction contre 23 Etats membres en ce qui concerne la Directive "MIF" et contre 24 Etats membres en ce qui concerne la Directive d'application, en leur adressant des lettres de mise en demeure qui les invitaient à expliquer le retard accumulé dans la transposition. En France, la Directive "MIF" a été transposée par l'ordonnance du 12 avril 2007 (ordonnance n° 2007-544, relative aux marchés d'instruments financiers N° Lexbase : L9551HUB, lire N° Lexbase : N0514BBN et N° Lexbase : N3878BBA), un arrêté du 15 mai 2007 (arrêté portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, N° Lexbase : L5738HXS, voir N° Lexbase : N1669BBG) et deux décrets du 15 mai 2007 (décret n° 2007-904 N° Lexbase : L5506HX9, lire N° Lexbase : N1733BBS ; et décret n° 2007-901 N° Lexbase : L5504HX7, lire N° Lexbase : N1734BBT) (communiqué IP/07/911 du 27 juin 2007).

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Social général

[Brèves] Revalorisation du Smic à 8,44 euros à compter du 1er juillet

Réf. : Décret n° 2007-1052, 28 juin 2007, portant relèvement du salaire minimum de croissance, NOR : MTSX0758082D, version JO (N° Lexbase : L8034HXT)

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N6121BBC

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Le 22 Septembre 2013

Le décret portant revalorisation du Smic à compter du 1er juillet 2007 vient d'être publié au Journal officiel (décret n° 2007-1052 du 28 juin 2007, portant relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L8034HXT). Le Smic passe ainsi de 8,27 à 8,44 euros brut de l'heure pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6963G9R), en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer. De plus, à compter du 1er juillet 2007, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5741ACM) est fixé à 3,21 euros en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer. Pour l'application de l'article L. 141-3 du Code du travail (N° Lexbase : L5736ACG), l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 2007 publié au Journal officiel. Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8754AC9) en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8861AC8) en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture

Réf. : Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-17.821, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9314DWU)

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts du 26 juin 2007 publiés sur son site internet, la Cour de cassation a clairement affirmé que "les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture" et s'est prononcée sur la notion de difficultés que le débiteur ne peut surmonter et de nature à le conduire à la cessation des paiements (Cass. com., 26 juin 2007, deux arrêts, n° 06-17.821, publié N° Lexbase : A9314DWU et 06-20.820, publié N° Lexbase : A9315DWW). Dans la première affaire (n° 06-17.821), une société X a sollicité, le 4 janvier 2006, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le 9 janvier 2006, le tribunal a accueilli sa demande. Une société Y a, alors, fait tierce-opposition au jugement mais la cour d'appel de Versailles l'a déclarée mal fondée en sa tierce-opposition. Dans la seconde affaire (n° 06-20.820), une société Z a sollicité, le 22 janvier 2006, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le 7 février 2006, le tribunal a accueilli sa demande. La même société Y a, alors, fait tierce-opposition au jugement mais, ici encore, la cour d'appel de Colmar rejette sa tierce-opposition. Dans les deux arrêts, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette les pourvois de la société Y. Elle approuve, en effet, les cours d'appel d'avoir déduit des éléments relevés et appréciés au jour où il a été procédé à l'ouverture des procédures de sauvegarde, que les sociétés justifiaient, à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde, de difficultés qu'elles n'étaient pas en mesure de surmonter de nature à les conduire à la cessation des paiements .

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