Le Quotidien du 3 juillet 2007

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Nature du préjudice résultant du défaut de constitution, par le liquidateur amiable d'une société, d'une provision pour créance litigieuse : la perte d'une chance d'en obtenir le paiement

Réf. : Cass. com., 26 juin 2007, n° 05-20.569, F-P+B (N° Lexbase : A9391DWQ)

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Le 22 Septembre 2013

La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société. Rappelant ce principe acquis en jurisprudence (voir, notamment, Cass. com., 11 octobre 2005, n° 03-19.161, F-P+B N° Lexbase : A8291DKB, lire N° Lexbase : N0285AKR), la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur la nature du préjudice d'un salarié de la société liquidée qui n'obtient pas le paiement de sa créance, à la suite de la condamnation de la société par un conseil de prud'hommes, faute pour le liquidateur de l'avoir provisionnée (Cass. com., 26 juin 2007, n° 05-20.569, F-P+B N° Lexbase : A9391DWQ). La Haute juridiction retient, en effet, qu'après avoir énoncé que l'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur est régie par l'article L. 237-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L6386AID), l'arrêt relève, par motif propre, que M. H. a clôturé à tort les opérations de liquidation et a omis de prendre en compte la créance de M. J. et retient, par motif adopté, qu'il convient d'évaluer à 8 000 euros le montant des dommages-intérêts représentant la perte de chance dont celui-ci a été victime. Ayant ainsi caractérisé la faute commise par M. H. et retenu que cette faute avait privé M. J. d'une chance d'obtenir le paiement de sa créance, la cour d'appel a statué à bon droit et légalement justifié sa décision.

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Responsabilité

[Brèves] De la responsabilité des associations sportives

Réf. : Ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141, société La Sauvegarde c/ M. Frédéric Marcos, P+B+R+I (N° Lexbase : A9647DW9)

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N7576BB9

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Le 22 Septembre 2013

Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. Tel est l'attendu de principe qui résulte d'un arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 29 juin dernier (Ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141, Société La Sauvegarde et autres c/ M. Frédéric X... et autre, publié N° Lexbase : A9647DW9). En l'espèce, M. X, participant à un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée. Il a assigné en réparation, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), les comités et leur assureur commun. Pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser M. X, la cour d'appel de renvoi (voir, Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.222, FS-P+B N° Lexbase : A2031DC9) retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée, au cours d'un match organisé par les comités, que l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : la cour d'appel était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés.

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Droit financier

[Brèves] Ratification prochaine de l'ordonnance de transposition de la Directive "MIF"

Réf. : Décret n° 2007-901, 15 mai 2007, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et modifiant..., NOR : ECOT0752015D, version JO (N° Lexbase : L5504HX7)

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N6118BB9

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers (ordonnance n° 2007-544 N° Lexbase : L9551HUB, lire N° Lexbase : N0514BBN et N° Lexbase : N3878BBA). Cette ordonnance a transposé la Directive "MIF" (Directive 2004/39, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers N° Lexbase : L2056DYS), qui a refondu la réglementation des marchés financiers et élargi, notamment, l'accès des investisseurs aux lieux de négociations des titres cotés en bourse, tout en veillant à la transparence des opérations et en établissant un régime adapté de conseil et d'information des épargnants. La réforme entrera en vigueur le 1er novembre 2007. Figurant parmi les premiers pays européens à avoir transposé entièrement la Directive, la France permet à la place de Paris et aux intermédiaires bancaires de se préparer dans de bonnes conditions à cette échéance importante. En outre, la transposition de la Directive "MIF" a été parachevée par la publication d'un arrêté (arrêté du 15 mai 2007, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : ECOT0754410A N° Lexbase : L5738HXS, lire N° Lexbase : N1669BBG) et de deux décrets du 15 mai 2007 (décret n° 2007-904 N° Lexbase : L5506HX9, lire N° Lexbase : N1733BBS ; et décret n° 2007-901 N° Lexbase : L5504HX7, lire N° Lexbase : N1734BBT). Dans un récent communiqué de presse (lire N° Lexbase : N6076BBN), la Commission a fait savoir qu'elle avait envoyé des avis motivés à 22 Etats membres, dont la France, pour n'avoir pas transposé, avant le 31 janvier 2007, la Directive "MIF". Cet envoi constitue la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du Traité CE .

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Bancaire

[Brèves] Confirmation de l'existence d'une obligation de mise en garde pesant sur la banque à l'égard des emprunteurs non avertis et précisions sur cette obligation

Réf. : Chbre mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104, M. Alain Forest c/ société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (CRCAMCE), P+B+R+I (N° Lexbase : A9645DW7)

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts rendus le 29 juin 2007 en Chambre mixte, la Cour de cassation a confirmé l'existence d'une obligation de mise en garde pesant sur la banque à l'égard des emprunteurs non avertis (Cass. mixte, 29 juin 2007, deux arrêts publiés, n° 05-21.104, Epoux X N° Lexbase : A9645DW7 et n° 06-11.673, Mme Régine X N° Lexbase : A9646DW8). Dans la première espèce, l'emprunteur était un agriculteur qui avait souscrit une quinzaine de prêts. Des échéances étant demeurées impayées, la banque avait assigné en paiement l'emprunteur et sa mère, à titre de caution, lesquels s'étaient prévalus d'un manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information. Les juges du fond avaient rejeté les demandes de l'emprunteur et de sa caution, aux motifs que la banque n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur professionnel ou de sa caution et n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client ou à procéder à des investigations sur sa solvabilité. Dans la seconde espèce, une institutrice, assignée en paiement des échéances impayées d'un prêt qu'elle avait souscrit avec son époux pour l'ouverture du restaurant de ce dernier, se prévalait d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait encourus alors qu'elle ne pouvait être considérée comme un emprunteur averti. Mais la cour d'appel avait jugé que, compte tenu de l'expérience professionnelle de l'époux, les co-emprunteurs étaient en mesure d'appréhender les risques de l'opération et que la banque n'avait aucune obligation de conseil ou d'information envers eux. La Cour de cassation a censuré les juges du fond en soulignant qu'ils auraient dû préciser si les intéressés étaient des emprunteurs non avertis et rechercher si cette qualité n'obligeait pas la banque à les mettre en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts en cause (lire le communiqué du Service de documentation et d'études de la Cour de cassation).

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