Le Quotidien du 4 juillet 2007

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Limitation de responsabilité du propriétaire d'un navire à la suite d'un accident de navigation

Réf. : Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-14.544,(N° Lexbase : A8772DWS)

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N7634BBD

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Le 22 Septembre 2013

Le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité envers des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation, sans qu'il soit nécessaire que ces dommages se soient produits à l'occasion d'une expédition maritime. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2007 (Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-14.544, F-P+B N° Lexbase : A8772DWS). Dans cette affaire, M. C. a été blessé par l'embarcation de M. B. pendant qu'il traversait à la nage une passe maritime. Les juges du fond ont déclaré inopposable à M. C. la procédure de constitution d'un fonds de limitation de garantie à raison de l'accident litigieux et ont condamné M. B. à payer une provision complémentaire à M. C. Pour déclarer inopposable cette limitation de responsabilité, l'arrêt attaqué retient que cette limitation n'est opposable que si la navigation est maritime, que l'accident mettant en cause le bateau de M. B. a eu lieu dans un chenal, à l'intérieur du lagon, et qu'il ne pouvait donc pas s'agir de navigation maritime puisque le lagon n'est pas la mer, un récif séparant la mer du lagon. La Haute juridiction rappelle, au contraire, que selon l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (N° Lexbase : L1798DNW), le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire, sans qu'il soit, en outre, nécessaire que ces dommages se soient produits à l'occasion d'une expédition maritime. De plus, en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'embarcation de M. B. était habituellement utilisée pour la navigation maritime et devait en conséquence être qualifiée de navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et voit donc son arrêt annulé.

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Famille et personnes

[Brèves] Identification souveraine par le juge de la personne diffamée ou injuriée

Réf. : Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-84.713, F-P+F (N° Lexbase : A8924DWG)

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N7633BBC

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Le 22 Septembre 2013

Il appartient au juge du fond d'identifier d'après les circonstances de la cause, la personne diffamée ou injuriée, décide la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2007 (Cass. crim., 30 mai 2007, n° 06-84.713, F-P+F N° Lexbase : A8924DWG). Dans cette affaire, M. S., avocat d'une personne décédée à l'issue de sa garde à vue, a donné une interview mettant en cause les méthodes des services de police. Quatre fonctionnaires de police ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics. Les premiers juges, tout en retenant que les propos incriminés avaient un caractère diffamatoire, ont déclaré irrecevables les parties civiles faute de leur identification suffisante dans lesdits propos. Sur le seul appel des parties civiles, l'arrêt attaqué retient, à l'inverse, que l'interview figure au côté de l'article d'un journaliste dans lequel la brigade financière est citée. Les juges d'appel ajoutent que les policiers directement chargés de l'enquête étaient nécessairement identifiables par les personnes appelées à connaître de ce dossier au tribunal de grande instance de Paris et qu'ils l'étaient aussi dans leur proche environnement professionnel. M. S. décide alors de se pourvoir en cassation. En vain. La Haute juridiction estime qu'il appartient au juge du fond d'identifier d'après les circonstances de la cause, la personne diffamée ou injuriée, et que cette appréciation est souveraine, lorsque, comme en l'espèce, elle repose sur des éléments extrinsèques aux propos incriminés. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc justifié sa décision.

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Bancaire

[Brèves] Seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas compris dans le TEG

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2007, n° 05-19.853,(N° Lexbase : A9386DWK)

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N7578BBB

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Le 22 Septembre 2013

"Seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l'acte de prêt, ne sont pas compris dans le taux effectif global". Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 28 juin dernier (Cass. civ. 1, 28 juin 2007, n° 05-19.853, F-P+B N° Lexbase : A9386DWK). En l'espèce, la Banque monétaire et financière (BMF), après avoir consenti à Mme C. un prêt d'un montant de 2 000 000 francs (soit 304 898 euros) au taux conventionnel de 6,50 %, mentionnant un TEG de 14,23 %, l'a assignée en paiement. Le tribunal de grande instance a accueilli l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour mention d'un TEG erroné opposée par l'emprunteuse et l'a condamnée à payer à la banque le capital prêté assorti des intérêts au taux légal. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Mme C. à payer à la banque la somme de 538 141,50 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 12,50 % à compter du 15 avril 2005. Pour cela, la cour d'appel a relevé que le TEG avait été calculé par la BMF, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1517HIZ), en tenant compte de l'ensemble des frais dont la banque avait connaissance à la date d'établissement de son offre de crédit. Son arrêt est cassé pour violation des articles 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL) et L. 313-1 du Code de la consommation. Cette jurisprudence complète, ainsi, les précisions apportées par la même chambre sur les frais à prendre en compte, ou non, lors de la détermination du TEG (sur ce sujet, voir N° Lexbase : E3553ATR).

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Concurrence

[Brèves] La Cour de cassation confirme l'entente illicite entre les trois opérateurs principaux de téléphonie mobile

Réf. : Cass. com., 29 juin 2007, n° 07-10.303, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9648DWA)

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Le 22 Septembre 2013

Par arrêt du 29 juin 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé par les sociétés Bouygues Télécom, Orange France et SFR contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2006 (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 12 décembre 2006, n° 2006/00048 N° Lexbase : A9225DSH) qui avait rejeté le recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence du 30 novembre 2005 (décision Conseil de la concurrence n° 05-D-65, 30 novembre 2005, relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie N° Lexbase : X4568ADK) leur ayant infligé des sanctions pécuniaires pour avoir mis en oeuvre deux pratiques distinctes d'ententes anti-concurrentielles sur le marché des services de téléphonie mobile (Cass. com., 29 juin 2007, n° 07-10.303, FC-Que Choisir N° Lexbase : A9648DWA). Dans son arrêt la Haute juridiction approuve l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il concerne l'entente anticoncurrentielle retenue par le Conseil de la concurrence tendant, pour les trois opérateurs, à se répartir le marché durant les années 2000 à 2002, en stabilisant leurs parts de marché respectives autour d'objectifs définis en commun. En revanche, en ce qui concerne la seconde entente condamnée par le Conseil, qui portait sur des échanges d'informations intervenus de 1997 à 2003 entre les opérateurs, la Cour de cassation censure l'arrêt qui lui était déféré. Elle juge que la seule constatation de l'échange d'informations en question, dont la cour d'appel n'avait pas démontré qu'il réduisait l'incertitude des opérateurs quant au comportement de chacun sur le marché, ne peut suffire à établir le caractère anticoncurrentiel d'une telle pratique et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher concrètement si celle-ci avait eu pour objet ou pour effet réel ou potentiel d'altérer de façon sensible le fonctionnement de la concurrence sur le marché concerné.

newsid:287632

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