Le Quotidien du 5 juillet 2007

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Non-rétroactivité de la loi pénale

Réf. : Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-85.490, F-P+F (N° Lexbase : A9544DWE)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 19 juin 2007, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis (Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-85.490, F-P+F N° Lexbase : A9544DWE). Dans cette affaire, une société a été citée à comparaître à la demande du ministère public devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 1er janvier 2001 et le 13 mars 2001, commis les délits de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie en vendant du vin sous des noms de châteaux fictifs. L'arrêt confirmatif attaqué l'a déclarée coupable de ces délits et condamnée à une peine d'amende. Cependant, la Cour suprême rappelle que, selon l'article 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Or, à la date des faits visés à la prévention, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 (N° Lexbase : L0266G8D), les personnes morales n'étaient responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Ainsi, aucune disposition légale ne prévoyait expressément que leur responsabilité pût être engagée pour les délits de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

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Droit des étrangers

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile

Réf. : Loi n° 2006-911, 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration, NOR : INTX0600037L, version JO (N° Lexbase : L3439HKL)

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N7702BBU

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 4 juillet 2007, le ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Codéveloppement a présenté un projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Ce texte complète les réformes engagées par les lois du 26 novembre 2003 (loi n° 2003-1119, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité N° Lexbase : L5905DLB) et du 24 juillet 2006 (loi n° 2006-911, relative à l'immigration et à l'intégration N° Lexbase : L3439HKL) et permet un meilleur encadrement du regroupement familial. Afin que leur intégration à la société française puisse être préparée en amont, dès le pays d'origine, les personnes souhaitant rejoindre la France dans le cadre du regroupement familial, tout comme les conjoints étrangers de Français sollicitant un visa de long séjour, feront l'objet d'une évaluation permettant d'apprécier leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République. Si le besoin en est établi, une formation leur sera délivrée préalablement à l'arrivée en France. Par ailleurs, lorsque la famille qui a bénéficié du regroupement compte des enfants, un "contrat d'accueil et d'intégration pour la famille" sera signé par les parents avec l'Etat. Dans ce cadre, les parents recevront une formation sur leurs droits et devoirs en France. Enfin, l'étranger souhaitant faire venir son conjoint et ses enfants en France devra établir qu'il dispose de revenus adaptés à la taille de sa famille. Le projet de loi comporte également des mesures relatives à l'asile. Afin de tenir compte de la nouvelle organisation gouvernementale, le ministère de l'Immigration est chargé de l'asile et assurera à ce titre la tutelle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

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Bancaire

[Brèves] La seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l'exigence d'agrément, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus

Réf. : Cass. com., 03 juillet 2007, n° 06-17.963, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9868DWE)

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N7665BBI

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Le 22 Septembre 2013

"La seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (N° Lexbase : L5655AHW), devenu les articles L. 511-10 (N° Lexbase : L8132G3L), L. 511-14 (N° Lexbase : L9490DY7) et L. 612-2 (N° Lexbase : L6289DIR) du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus". Telle est la solution clairement posée par un arrêt d'Assemblée plénière (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer, publié N° Lexbase : A2016DH7), solution ensuite confirmée à plusieurs reprises et, dernièrement, par un arrêt publié sur le site internet de la Cour de cassation, le 3 juillet dernier (Cass. com., 3 juillet 2007, n° 06-17.963, Intercommunale des villes solidaires CIVIS, publié N° Lexbase : A9868DWE). En effet, la Chambre commerciale reprend cette solution, tout en précisant que la nationalité de l'établissement de crédit importe peu. Dans cette affaire, une personne morale s'est rendue caution solidaire d'un prêt consenti à une société X par une société suisse. Cette dernière n'ayant jamais obtenu l'agrément bancaire prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, la personne morale, appelée en garantie, a suspendu ses paiements et contesté la validité du prêt ainsi que celle de l'acte de cautionnement. C'est avec raison que la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes et constaté la validité du contrat de prêt. En effet, la Haute juridiction précise que "la seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l'exigence d'agrément [...], n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus".

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Social général

[Brèves] Présentation du projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports

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N7713BBB

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs a été présenté, le 4 juillet 2007, par le ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. Ce texte vise à renforcer le dialogue social dans le secteur des transports afin d'éviter le recours à la grève et fixe, également, le cadre d'un service réduit de transports dans le cas où des perturbations ne pourraient être évitées. Le premier volet du projet concerne la négociation, avant le 1er janvier 2008, d'un accord de prévention des conflits instaurant le principe d'une négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève. Le deuxième volet vise à mettre en oeuvre un service garanti en cas de grève ou de perturbation prévisible des transports publics. La définition du service minimum pourra varier en fonction des spécificités locales et des réalités de terrain. Le texte impose, notamment, l'obligation pour les salariés de déclarer deux jours avant le début de la grève s'ils entendent y participer. Il prévoit, également, qu'après huit jours de grève, une consultation des salariés à bulletin secret sur la poursuite de celle-ci pourra être organisée. Le troisième volet proclame le droit d'information préalable des usagers en cas de grève ou de perturbations "prévisibles". L'entreprise de transport pourra être tenue de rembourser à l'usager, en totalité ou partiellement, le titre de transport en cas de défaut d'exécution dans la mise en oeuvre du plan de transport. Enfin, le projet précise que les jours de grève ne donnent pas lieu à paiement (source : communiqué du Conseil des ministres).

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