Un accord a été trouvé par le Parlement européen, le 25 juin 2007, sur un nouveau Code des douanes, qui vise, notamment, à adapter les règles actuelles à l'ère d'internet. Il pourrait être adopté définitivement, en 2008, par les eurodéputés. Les ministres concernés de l'UE ont décidé d'actualiser le Code des douanes communautaire. Le nouveau code doit simplifier le travail des importateurs et celui des douaniers. Il généralise le dépôt par voie électronique des déclarations en douane et des documents d'accompagnement. Il prévoit aussi l'échange d'informations électroniques entre les autorités douanières nationales et les autres autorités compétentes. Le nouveau code encourage, notamment, le système de "dédouanement centralisé", par lequel des opérateurs préalablement agréés pourront déclarer leurs marchandises par voie électronique et acquitter leurs droits de douane à l'endroit où ils sont établis, quel que soit le port, l'aéroport ou la gare par où elles transitent.
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[Brèves] Confidentialité du vote pour l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre
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L'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre doit avoir lieu au scrutin secret. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 28 juin 2007, n° 06-60.143, F-P+B
N° Lexbase : A9540DWA). En l'espèce, un avocat a formé un recours en annulation contre les élections du bâtonnier et de trois membres du conseil de l'Ordre, organisées le 2 novembre 2005, qui, selon lui, se sont déroulées en méconnaissance du caractère secret du scrutin. Pour rejeter ce recours, l'arrêt attaqué retient qu'aucune disposition n'imposait la présence d'un isoloir et que cette mesure n'était pas indispensable pour préserver la confidentialité du scrutin eu égard aux faibles effectifs du barreau. Ainsi, en définitive, des enveloppes et des urnes ayant été mises à la disposition des électeurs, la preuve d'une atteinte au caractère secret du vote n'était, en l'espèce, pas rapportée. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême qui énonce, au visa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et des articles 5 et 6 du décret du 27 novembre 1991, que l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre doit avoir lieu au scrutin secret. Il en résulte que les électeurs doivent s'isoler pour voter au moyen, à défaut d'isoloir, d'un dispositif qui doit être mis à leur disposition selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
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[Brèves] Licences 3G : Bouygues Télécom débouté par le TPICE
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Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juillet dernier, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté le recours, déposé par la société Bouygues, contre une décision de la Commission européenne qui avait rejeté sa plainte pour octroi d'une aide d'Etat illégale (TPICE, 4 juillet 2007, aff. T-475/04, Bouygues SA c/ Commission des Communautés européennes
N° Lexbase : A9917DW9). En 2000, les opérateurs Orange et SFR ont bénéficié d'une baisse du prix des licences de téléphonie mobile de troisième génération (licences 3G). Bouygues Télécom ne s'était pas porté candidat la première fois au vu du prix de la licence. Ce prix ayant été revu à la baisse, Bouygues Télécom s'est porté candidat à la troisième licence et l'Etat en a profité pour appliquer ces nouvelles conditions à Orange et SFR. C'est cette rétroactivité que l'opérateur contestait auprès de la Commission en arguant la création d'une aide d'Etat illégale. La Commission européenne ayant rejeté cette accusation, l'opérateur a saisi le TPICE. Dans son arrêt du 4 juillet 2007, le tribunal estime que "
la Commission a pu [...]
malgré l'attribution de conditions identiques aux lauréats de procédures de sélection différentes, considérer, dans la décision attaquée, que le nouveau système de redevances n'était pas discriminatoire au détriment de Bouygues Télécom". Ainsi, pour le tribunal, il n'y a pas eu d'avantage concurrentiel et le Gouvernement français a respecté une égalité de traitement entre opérateurs.
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[Brèves] Relations entre fabricant et distributeur : caractère de la restriction de concurrence
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L'existence de clauses octroyant d'importants avantages à une partie n'est pas forcément synonyme de restriction de concurrence, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2007 (Cass. com., 26 juin 2007, n° 05-21.378, FS-P+B
N° Lexbase : A9392DWR). En l'espèce, M. B., gérant de la société Goldies, distributeur de chaînes en or de bijouterie, et les représentants de la société Rolot et Lemasson (la société R-L), fabricant d'articles de bijouterie, ont signé un protocole d'accord, aux termes duquel la société R-L cédait à M. B. sa participation de 75 % dans le capital de la société Goldies. Ce protocole comportait diverses clauses et conditions déterminant la suite des relations commerciales entre les deux sociétés. Estimant que la société R-L n'avait pas respecté les termes de ce protocole, la société Goldies l'a assignée, par acte du 31 mai 2000, aux fins de voir prononcer la résiliation du protocole à ses torts exclusifs et de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts. M. B. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du protocole aux torts réciproques des deux parties. Pour déclarer nuls deux articles du protocole octroyant d'importants avantages à la société Goldies, il retient que s'il est parfaitement licite et peut-être légitime qu'au sein d'un même groupe, soient pratiquées des conditions préférentielles, leur transposition à l'identique, au bénéfice d'une société concurrente sur le marché, présente un caractère anormal si ces conditions ne sont pas justifiées par une contrepartie réelle. La Cour suprême censure cette position au visa de l'article L. 420-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6583AIN). Elle énonce "
qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que ces conventions avaient pour objet ou pouvaient avoir pour effet de restreindre la concurrence sur un marché pertinent, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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