Le Quotidien du 29 juin 2007

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Le transporteur maritime ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement

Réf. : Cass. com., 19 juin 2007, n° 05-19.646, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A8519DWG)

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. com., 19 juin 2007, n° 05-19.646, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8519DWG). Dans cette affaire, la société AG distribution a établi trois factures de 2 592 000 francs (environ 395 148 euros) chacune pour la vente à la société algérienne CMA de trois lots de climatiseurs qu'elle a confiés, pour être transportés à Alger par voie maritime, à la Société nationale de transport maritime (SNTM). Celle-ci a établi trois connaissements désignant la société CMA comme destinataire et cette dernière, qui ne détenait que le connaissement correspondant au premier lot qu'elle s'est fait remettre, a néanmoins obtenu la délivrance des deux autres lots sur sa réclamation, accompagnée d'une garantie d'une banque algérienne à concurrence de 384 000 francs (environ 58 540 euros). N'ayant perçu de la société CMA que 192 000 francs (environ 29 270 euros) par lot, la société AG distribution a assigné celle-ci et la SNTM. Pour mettre hors de cause cette dernière, l'arrêt attaqué retient que la société CMA, à qui la société AG distribution vendait les marchandises, était de ce fait mentionnée en qualité de destinataire sur les trois connaissements de la SNTM. De plus, si la livraison est en principe subordonnée à la remise de l'original du connaissement, l'absence de cet original peut être remplacée par une lettre de garantie bancaire. La Cour suprême rappelle pour infirmer cet arrêt les dispositions de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), et des articles 49 et 50 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes. Il résulte de ces textes que, sauf convention contraire, le transporteur maritime ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement, même lorsque celui-ci est à personne dénommée et dépourvu de mention à ordre. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Invocation à contretemps de la position du commissaire du Gouvernement dans la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique

Réf. : Cass. civ. 3, 20 juin 2007, n° 06-13.749,(N° Lexbase : A8751DWZ)

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N6074BBL

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Le 22 Septembre 2013

Les requérants n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du Gouvernement occupait une position privilégiée dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, ils ne peuvent non plus invoquer ce fait dans leur pourvoi. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2007 et destiné à une large publication (Cass. civ. 3, 20 juin 2007, n° 06-13.749, FS-P+B+R N° Lexbase : A8751DWZ). En l'espèce, les consorts M. font grief à l'arrêt attaqué de fixer à une certaine somme le montant des indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Clichy-la-Garenne de biens immobiliers leur appartenant. Ils reprochent aux juges d'appel de s'être déterminés au vu notamment des conclusions du commissaire du Gouvernement, et particulièrement des termes de comparaison produits par ce dernier, alors que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier. Ils auraient ainsi violé l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel (N° Lexbase : L1625AZ9). La Haute juridiction leur oppose la circonstance qu'ils n'avaient pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du Gouvernement occupait une telle position dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 (N° Lexbase : L4622G8P) applicable à la cause, en violation des textes susvisés. Ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable.

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Environnement

[Brèves] Pollution aux nitrates : la France dans le collimateur de la Commission européenne

Réf. : CJCE, 08 mars 2001, aff. C-266/99,(N° Lexbase : A0240AWS)

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N6072BBI

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Le 22 Septembre 2013

Le 27 juin dernier, la Commission européenne a confirmé sa décision de saisir pour la seconde fois la Cour européenne de justice en raison de la pollution persistante par les nitrates de captages d'eau en Bretagne. La Commission avait décidé le 21 mars 2007 d'accorder à la France un sursis de trois mois avant de saisir une nouvelle fois la Cour de justice au vu d'un nouveau plan d'actions proposé par les autorités françaises (voir N° Lexbase : N3665BAY). Au terme de ce délai, la France a pris un certain nombre de mesures pour mettre en place le plan d'actions (par exemple, adoption d'un cadre réglementaire, procédures entamées pour la fermeture de 4 prises d'eau). Néanmoins, seul un nombre très faible d'exploitants a souscrit les mesures agro-environnementales volontaires essentielles à la mise en oeuvre en 2007 du plan alors que la mise en place effective des mesures obligatoires doit être impérativement concrétisée avant le 1er janvier 2008. Dès lors, la Commission estime que la France n'a pas pleinement mis en oeuvre un arrêt de la Cour de justice de 2001 la condamnant pour infraction à la réglementation communautaire sur la qualité des eaux destinées à la production de l'eau potable (CJCE, 8 mars 2001, aff. C-266/99, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A0240AWS). La CJCE avait jugé que la France avait manqué à ses obligations imposées au titre d'une Directive de 1975 visant à protéger les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire de la pollution (Directive (CE) 75/440 du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres N° Lexbase : L9218AUX). La Commission propose de demander à la Cour d'imposer à la France une somme forfaitaire supérieure à 28 millions d'euros et une astreinte journalière de 117 882 euros.

newsid:286072

Gouvernement

[Brèves] Eté studieux pour les Parlementaires !

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N6071BBH

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un décret en date du 27 juin 2007 et publié au Journal officiel du 28 juin, le Parlement est convoqué en session extraordinaire à compter du 3 juillet prochain. Seront ainsi examinés, entre autres, le projet de loi portant création d'une délégation parlementaire pour le renseignement, le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (voir N° Lexbase : N6058BBY), le projet de loi portant règlement définitif du budget de 2006, le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (voir N° Lexbase : N5719BBG), le projet de loi relatif à la gouvernance et aux nouvelles compétences des universités, le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public de transport, le projet de loi portant création d'un contrôleur général indépendant des lieux de privation de liberté, ainsi que de nombreux textes autorisant l'approbation ou la ratification d'accords internationaux.

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