Le Quotidien du 28 juin 2007

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Sanction disproportionnée prononcée par la commission nationale des experts en automobile

Réf. : CE Contentieux, 22 juin 2007, n° 272650,(N° Lexbase : A8587DWX)

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N6030BBX

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Le 22 Septembre 2013

La décision prononçant la radiation d'un expert en automobile, ayant eu pour effet de priver le requérant des revenus qu'il tire de l'exercice de sa profession, alors que la commission disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, doit être annulée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 22 juin 2007 (CE Contentieux, 22 juin 2007, n° 272650, M. Arfi N° Lexbase : A8587DWX). En l'espèce, M. A. demande l'annulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a prononcé à son encontre la radiation de la liste des experts en automobile. Elle s'est fondée pour ce faire sur la non-conformité de trois rapports d'expertise établis par M. A. dans le cadre de la procédure applicable aux véhicules dits économiquement irréparables. Le Conseil d'Etat relève que ces manquements sont bien de nature à justifier l'une des sanctions prévues par l'article R. 327-15 du Code de la route (N° Lexbase : L5697AWW), à savoir l'avertissement, le blâme, la suspension ou la radiation. Cependant, ces manquements sont relatifs à la présentation de trois rapports d'expertise concernant des véhicules dont il n'est pas établi qu'ils avaient présenté des défectuosités dangereuses au moment de leur remise en circulation. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A. ait bénéficié d'avantages personnels, à raison des opérations d'expertise en cause. Ainsi, la commission nationale, qui disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, notamment la suspension, a, en faisant le choix de la plus lourde, celle de la radiation, privant ainsi pour une durée indéterminée le requérant des revenus qu'il tire de l'exercice de sa profession, prononcé à l'encontre de ce dernier une sanction disproportionnée.

newsid:286030

Pénal

[Brèves] Présentation d'une lettre rectificative au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs

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N6058BBY

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 27 juin dernier, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté une lettre rectificative au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (voir sur ce projet N° Lexbase : N4020BBI). La lettre rectificative ajoute donc cinq articles nouveaux au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Ces dispositions nouvelles comportent deux volets. Le premier volet concerne la sanction prononcée. Il prévoit, en plus de la peine prononcée, un suivi judiciaire comportant une injonction de soins psychiatriques ou de suivi psychologique, par principe obligatoire, pour les condamnés reconnus accessibles à une psychothérapie par un expert. Le second volet concerne l'aménagement des peines des condamnés écroués. Les détenus seront dorénavant incités à accepter les soins qui pourront leur être proposés par le juge de l'application des peines durant leur incarcération. S'ils les refusent, ils verront la durée de leur incarcération allongée car ils ne pourront bénéficier ni de réductions de peine supplémentaires, ni d'une libération conditionnelle. L'entrée en vigueur des dispositions généralisant l'injonction de soins dans le cadre des peines en cours d'exécution sera immédiate, tandis que celle concernant les dispositions applicables aux condamnations à venir est reportée au 1er mars 2008.

newsid:286058

Avocats

[Brèves] Lutte contre le blanchiment de capitaux : les avocats peuvent être tenus à une obligation d'information avec les autorités

Réf. : CJCE, 26 juin 2007, aff. C-305/05,(N° Lexbase : A9284DWR)

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N6057BBX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'imposition aux avocats des obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux, lorsqu'ils participent à certaines transactions en dehors de toute procédure judiciaire, ne violait pas le droit à un procès équitable (CJCE, 26 juin 2007, aff. C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone c/ Conseil des ministres N° Lexbase : A9284DWR). Saisie d'une question préjudicielle de la Cour constitutionnelle de Belgique, la Cour énonce que les obligations d'information et de coopération, prévues dans la Directive 2001/97 relative à la lutte contre le blanchiment (N° Lexbase : L9218A48), ne s'appliquent aux avocats que dans la mesure où ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de certaines transactions, essentiellement d'ordre financier et immobilier, ou lorsqu'ils agissent au nom et pour le compte de leur client dans toute transaction financière ou immobilière. Dès le moment où l'assistance de l'avocat est sollicitée pour l'exercice d'une mission de défense ou de représentation en justice ou pour l'obtention de conseils sur la manière d'engager ou d'éviter une procédure judiciaire, ledit avocat se voit exonéré des obligations d'information et de coopération, peu importe que les informations aient été reçues ou obtenues avant, pendant ou après la procédure. Une telle exonération est de nature à préserver le droit du client à un procès équitable. En revanche, les exigences liées au droit à un procès équitable ne s'opposent pas à ce que les avocats, lorsqu'ils agissent dans le cadre précis desdites transactions d'ordre financier et immobilier n'ayant pas de lien avec une procédure judiciaire, soient soumis à ces obligations, dès lors qu'elles apparaissent justifiées par la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux.

newsid:286057

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le créancier qui introduit une action en relevé de forclusion devant le juge-commissaire de la chambre commerciale d'un TGI des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doit se faire représenter par un avocat

Réf. : Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-12.150,(N° Lexbase : A8722DWX)

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N6010BB9

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Le 22 Septembre 2013

Une société est mise en liquidation judiciaire par un jugement de la chambre commerciale du TGI de Metz du 24 mars 2004, et l'Office national des forêts déclare sa créance le 16 juillet suivant. Le liquidateur judiciaire lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. L'agent comptable de l'ONF présente une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire. Constatant que l'ONF a introduit son action en relevé de forclusion sans se faire représenter par un avocat, la cour d'appel de Metz annule cette requête et l'ONF se pourvoit en cassation. Mais, énonce la Chambre commerciale de la Cour de cassation, "des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du Nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5290A4P), il résulte que, dans les matières prévues par le titre II du livre VI du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire". Elle approuve ainsi la cour d'appel, ayant constaté que l'ONF avait introduit son action en relevé de forclusion sans se faire représenter par un avocat, d'avoir déduit que cette irrégularité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond affectait la validité de la requête et que cette cause de nullité n'avait pas disparu au jour où elle statuait, la constitution d'un avocat en appel ne pouvant avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance (Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-12.150, FS-P+B N° Lexbase : A8722DWX).

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