Le Quotidien du 27 juin 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] De la caractérisation de la diffamation

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-16.602, FS-P+B (N° Lexbase : A7982DWK)

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N5907BBE

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Le 22 Septembre 2013

La diffamation n'est pas caractérisée dès lors que les éléments fournis et invoqués étaient suffisamment nombreux et fiables et formaient un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2007 (Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-16.602, FS-P+B N° Lexbase : A7982DWK). Dans cette affaire, M. G. et son épouse ont fait assigner M. C., directeur de la publication du journal Le Monde en réparation du préjudice que leur aurait causé la publication de propos diffamatoires dans un article. Cet article mettait, notamment, en cause les requérants dans les agissements des escadrons de la mort ivoiriens. Pour écarter le fait justificatif de la bonne foi, la cour d'appel a énoncé que le journaliste s'était contenté de reprendre des informations publiées par lui-même et par différents organes de presse et d'interpréter des rapports officieux ou officiels au-delà de leur strict contenu. Les Hauts magistrats estiment, au contraire, qu'il résultait du contexte caractérisé par les informations publiées par la presse nationale et internationale, que les éléments fournis et invoqués étaient suffisamment nombreux et fiables et formaient un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse. Cette enquête avait, ainsi, été effectuée avec un souci d'analyse et de réflexion conforme à la mission d'information du journaliste et justifiant la tenue des propos litigieux, de sorte que la bonne foi était caractérisée. L'arrêt attaqué est donc annulé pour violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW).

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Baux commerciaux

[Brèves] Droit de repentir : sur la preuve de la conclusion d'un nouveau bail par le preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juin 2007, n° 06-14.856, FS-P+B (N° Lexbase : A7938DWW)

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N5857BBK

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Le 22 Septembre 2013

Le bailleur n'ayant pas la qualité de commerçant, la preuve de la date du bail conclu par le preneur pour sa réinstallation, obstacle à l'exercice par le bailleur de son droit de repentir, ne peut être rapportée que dans les conditions de l'article 1328 du Code civil (Cass. civ. 3, 13 juin 2007, n° 06-14.856, FS-P+B N° Lexbase : A7938DWW). Le bailleur qui a initialement refusé le renouvellement d'un bail commercial peut échapper au paiement de l'indemnité d'éviction en exerçant son droit de repentir (C. com., art. L. 145-58 N° Lexbase : L5786AI7). Le bail est alors renouvelé à la date de l'exercice de ce droit (C. com., art. L. 145-12 N° Lexbase : L5740AIG). Ce droit est soumis à plusieurs conditions, dont l'une tient à l'absence de conclusion d'un nouveau bail par le preneur en vue de sa réinstallation (C. com., art. L. 145-58). L'arrêt rapporté rappelle que la preuve de la conclusion d'un tel bail est soumise au droit commun de la preuve. Ainsi, sauf si le bailleur est un commerçant, auquel cas cette preuve peut être rapportée par tout moyen (C. com., art. L. 110-3 N° Lexbase : L5547AIB ; Cass. civ. 3, 29 novembre 2005, n° 04-11.321, FS-P+B N° Lexbase : A8466DL7), le preneur ne pourra opposer au bailleur la conclusion d'un nouveau bail qu'à la condition que ce dernier ait acquis date certaine, au sens de l'article 1328 du Code civil (N° Lexbase : L1438ABU), avant l'exercice du repentir. L'arrêt rapporté rappelle également, implicitement, que la connaissance par le bailleur de l'existence d'un nouveau bail aurait pu suppléer à cette exigence d'une date certaine (en ce sens, Cass. civ. 3, 28 mai 1986, n° 83-15.379, Société Anonyme des Automobiles Peugeot c/ Société Anonyme Béton Prêt et autres N° Lexbase : A4355AAK).

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Bancaire

[Brèves] Adoption de la loi du 12 avril 1996 et application rétroactive par les juridictions internes : la France est condamnée pour violation de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : CEDH, 12 juin 2007, Req. 40191/02,(N° Lexbase : A8534DWY)

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N5811BBT

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Le 22 Septembre 2013

Dans cette affaire, le requérant, à qui, le 16 mars 1984, un établissement financier adressa une offre préalable de prêt, par application des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 (N° Lexbase : L2593DZ3), se pourvut en cassation, se fondant sur la violation de l'article 5 de cette loi. Alors que l'affaire était pendante devant la Cour de cassation, le Parlement adopta une loi, promulguée le 12 avril 1996 (N° Lexbase : L0259AIG), dont l'article 87-I modifia des dispositions du Code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Le requérant contesta le moyen de l'établissement financier tiré de la rétroactivité de cette loi mais, par un arrêt du 7 mai 2002, la Cour de cassation rejeta son pourvoi aux motifs que l'offre, émise avant le 31 décembre 1994, était réputée régulière au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements par application de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 (N° Lexbase : A6160AYS). Saisie par le requérant, la CEDH relève que, si l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 excluait expressément de son champ d'application les décisions de justice passées en force de chose jugée, il fixait définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive s'agissant d'offres de prêts émises avant le 31 décembre 1994. Ainsi, l'adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures. La Cour conclut que "l'intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant des particuliers devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général" et qu'il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 12 juin 2007, Req. 40191/02, Ducret c/ France N° Lexbase : A8534DWY).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] A défaut de décision ayant valablement ouvert contre le dirigeant social une procédure collective avant le 1er janvier 2006, celui-ci ne peut plus être poursuivi sur le fondement de l'article L. 624-4 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 21 juin 2007, n° 06-18.045, F-P+B+I (N° Lexbase : A8835DW7)

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N5924BBZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 21 juin dernier, destiné à une forte publicité (F-P+B+I), la Cour de cassation a précisé qu'il résulte de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) "qu'à défaut de décision ayant valablement ouvert contre le dirigeant social une procédure collective antérieurement au 1er janvier 2006, celui-ci ne peut plus être poursuivi sur le fondement de l'article L. 624-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7043AIP), abrogé par cette loi" (Cass. com., 21 juin 2007, n° 06-18.045, F-P+B+I N° Lexbase : A8835DW7). En l'espèce, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société, le tribunal a condamné les trois anciens dirigeants de celle-ci au paiement des dettes sociales. Par jugement du 26 mai 2005, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de ces trois dirigeants sur le fondement de l'article L. 624-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Deux d'entre eux ont relevé appel de cette décision, en demandant le prononcé de la nullité du jugement et, subsidiairement, l'infirmation de cette décision. La cour d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement, a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire contre chacun de ces deux dirigeants. Son arrêt est cassé pour violation de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. En effet, souligne la Haute juridiction, les juges ne pouvaient ouvrir une procédure collective à titre personnel "alors que l'annulation du jugement ayant entraîné l'anéantissement rétroactif de cette décision, aucune procédure de redressement judiciaire n'était ouverte à titre de sanction contre les dirigeants antérieurement au 1er janvier 2006".

newsid:285924

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