Directive (CE) n° 2001/97 du Parlement européen et du Conseil du 04-12-2001, modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

Directive (CE) n° 2001/97 du Parlement européen et du Conseil du 04-12-2001, modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

Lecture: 20 min

L9218A48



Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil

du 4 décembre 2001

modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 14.

vu l'avis du Comité économique et social (2),
(2) JO C 75 du 15.3.2000, p. 22.

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 18 septembre 2001,
(3) Avis du Parlement européen du 5 juillet 2000 (JO C 121 du 24.4.2001, p. 133), position commune du Conseil du 30 novembre 2000 (JO C 36 du 2.2.2001, p. 24) et décision du Parlement européen du 5 avril 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 13 novembre 2001 et décision du Conseil du 19 novembre 2001.

considérant ce qui suit :

(1) Il convient que la directive 91/308/CEE du Conseil (4), ci-après dénommée "directive", qui est l'un des principaux instruments internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, soit actualisée en tenant compte des conclusions de la Commission et des souhaits exprimés par le Parlement européen et les États membres. De cette manière, la directive devrait non seulement être alignée sur les meilleures pratiques internationales en la matière, mais également maintenir un degré élevé de protection du secteur financier et des autres activités vulnérables contre les effets dommageables des produits du crime.
(4) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.

(2) L'accord général sur le commerce des services (GATS) permet à ses membres d'adopter les mesures nécessaires à la protection de la moralité publique et de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la stabilité et l'intégrité du système financier. Ces mesures ne doivent pas imposer des restrictions qui excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(3) La directive n'établit pas clairement les autorités de quel État membre devraient recevoir les déclarations de transactions suspectes adressées par les succursales d'établissements de crédit et d'institutions financières ayant leur siège social dans un autre État membre, ni les autorités de quel État membre sont chargées de veiller à ce que ces succursales se conforment à la directive. Ce sont les autorités de l'État membre dans lequel la succursale est située qui devraient recevoir ces déclarations et exercer les responsabilités susmentionnées.

(4) Il convient que ces responsabilités soient clairement établies dans la directive par une modification des définitions des termes "établissement de crédit" et "institution financière".

(5) Le Parlement européen a exprimé la crainte que les activités des bureaux de change et des sociétés de transfert de fonds ne soient susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux. Ces activités devraient déjà relever du champ d'application de la directive. Afin de dissiper tout doute en la matière, il convient de le confirmer clairement dans la directive.

(6) Afin d'assurer une couverture aussi complète que possible du secteur financier, il convient de préciser que la directive s'applique aux activités des entreprises d'investissement telles que définies dans la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (5).
(5) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

(7) La directive n'impose aux États membres de combattre le blanchiment de capitaux que pour le produit des infractions liées au trafic de stupéfiants. On observe depuis quelques années une tendance à définir de manière beaucoup plus large le blanchiment de capitaux, en le fondant sur un éventail plus vaste d'infractions principales ou sous-jacentes, comme l'illustre notamment la mise à jour, en 1996, des quarante recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI), le principal organisme international spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

(8) L'élargissement de l'éventail des infractions principales facilite la déclaration des transactions suspectes et la coopération internationale dans ce domaine. La directive devrait donc être actualisée sur ce point.

(9) Dans l'action commune 98/699/JAI du 3 décembre 1998, adoptée par le Conseil, concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (6), les États membres sont convenus de considérer toutes les infractions graves, telles que définies dans l'action commune, comme des infractions principales aux fins de la criminalisation du blanchiment des capitaux.
(6) JO L 333 du 9.12.1998, p. 1.

(10) En particulier, la lutte contre la criminalité organisée est étroitement liée à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il conviendrait dès lors d'adapter en ce sens la liste des infractions principales.

(11) La directive impose des obligations concernant en particulier la déclaration des transactions suspectes. Il serait plus approprié et plus conforme à la philosophie du programme d'action du groupe de haut niveau sur la criminalité organisée (7) que l'interdiction du blanchiment de capitaux que prévoit la directive soit étendue.
(7) JO C 251 du 15.8.1997, p. 1.

(12) Le 21 décembre 1998, le Conseil a adopté une action commune 98/733/JAI relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne (8). Cette action commune reflète l'accord des États membres sur la nécessité d'une approche commune dans ce domaine.
(8) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

(13) Comme le requiert la directive, dans chaque État membre, le secteur financier, en particulier les établissements de crédit, déclare les transactions suspectes. Il apparaît que le renforcement des contrôles dans le secteur financier a poussé les blanchisseurs de capitaux à rechercher de nouvelles méthodes pour dissimuler l'origine des produits du crime.

(14) Les blanchisseurs de capitaux ont de plus en plus tendance à utiliser les professions non financières. Cette évolution est confirmée par les travaux du GAFI sur les techniques et typologies de blanchiment de capitaux.

(15) Il convient que les obligations imposées par la directive en matière d'identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes soient étendues à un nombre limité d'activités et de professions qui se sont avérées particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux.

(16) Les notaires et les membres des professions juridiques indépendantes, tels que définis par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils fournissent des conseils fiscaux, transactions pour lesquelles le risque que les services de ces professions juridiques soient utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime est plus élevé.

(17) Toutefois, dans les cas où des membres indépendants de professions consistant à fournir des conseils juridiques, qui sont légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d'un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, il ne serait pas approprié que la directive leur impose l'obligation, à l'égard de ces activités, de communiquer d'éventuels soupçons en matière de blanchiment de capitaux. Il y a lieu d'exonérer de toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, la consultation juridique demeure soumise à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment de capitaux ou si l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux.

(18) Les services directement comparables doivent être traités de la même manière, lorsqu'ils sont fournis par l'une des professions couvertes par la directive. Afin de préserver les droits prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et par le traité sur l'Union européenne, dans le cas des commissaires aux comptes, des experts-comptables externes et des conseillers fiscaux qui, dans certains États membres, peuvent défendre ou représenter un client dans le cadre d'une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d'un client, les informations obtenues dans l'accomplissement de ces tâches ne sont pas soumises aux obligations de déclaration conformément à la directive.

(19) La directive fait référence aux "autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux" à qui doivent être adressées les déclarations de transactions suspectes d'une part, et aux autorités habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à surveiller l'activité de tout établissement ou personne relevant de la présente directive ("autorités compétentes"), d'autre part. Il va de soi que la directive n'oblige pas les États membres à mettre en place des "autorités compétentes" lorsqu'il n'en existe pas et que les barreaux et autres organes d'autorégulation pour les membres des professions indépendantes ne sont pas couverts par les termes "autorités compétentes".

(20) Dans le cas des notaires et des membres des professions juridiques indépendantes, les États membres devraient pouvoir, afin de tenir dûment compte de l'obligation de discrétion professionnelle qui leur incombe à l'égard de leurs clients, désigner le barreau ou d'autres organes d'autorégulation pour les membres des professions indépendantes comme organes auxquels les cas éventuels de blanchiment d'argent peuvent être communiqués par ces membres. Il convient que les États membres déterminent les règles régissant le traitement de ces déclarations et leur éventuelle transmission ultérieure aux "autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux" et, en général, les formes appropriées de coopération entre les barreaux ou organes professionnels et ces autorités,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

La directive 91/308/CEE est modifiée comme suit :

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :

" Article 1er

Aux fins de la présente directive, on entend par :

A) "établissement de crédit" : un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, point 1), premier alinéa de la directive 2000/12/CE (9), ainsi qu'une succursale, au sens de l'article 1er, point 3), de ladite directive et située dans la Communauté, d'un établissement de crédit ayant son siège social dans la Communauté ou en dehors de celle-ci;
(9) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Modifié par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

B) "institution financière" :

1) une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à effectuer une ou plusieurs des opérations mentionnées aux points 2 à 12 et au point 14 de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2000/12/CEE; ces opérations comprennent les activités des bureaux de change et des sociétés de transfert de fonds,

2) une entreprise d'assurance dûment agréée conformément à la directive 79/267/CEE (10), dans la mesure où elle réalise des activités qui relèvent de ladite directive,
(10) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).

3) une entreprise d'investissement au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 93/22/CEE (11),
(11) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

4) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions.

La présente définition de l'institution financière comprend également les succursales, situées dans la Communauté, d'institutions financières ayant leur siège social dans la Communauté ou en dehors de celle-ci;

C) "blanchiment de capitaux" : les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement :

- la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes,

- la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité,

- l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité,

- la participation à l'un des actes visés aux trois tirets précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un en vue de le commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution.

La connaissance, l'intention ou la motivation, qui doit être un élément des activités susmentionnées, peut être établie sur la base de circonstances de fait objectives.

Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers;

D) "biens" : tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs;

E) "activité criminelle" : tout type de participation criminelle à une infraction grave.

Les infractions graves sont au minimum :

- toute infraction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention de Vienne,

- les activités des organisations criminelles, telles qu'elles sont définies à l'article 1er de l'action commune 98/733/JAI (12),
(12) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

- la fraude, au moins la fraude grave, telle qu'elle est définie à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (13),
(13) JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

- la corruption,

- une infraction susceptible de générer des produits substantiels et qui est passible d'une peine d'emprisonnement sévère, conformément au droit pénal de l'État membre.

Avant le 15 décembre 2004, les États membres modifient la définition qui figure au présent tiret afin de la rapprocher de la définition de l'infraction grave figurant dans l'action commune 98/699/JAI. Le Conseil invite la Commission à présenter, avant le 15 décembre 2004, une proposition de directive modifiant la présente directive à cet égard.

Les États membres peuvent définir toute autre infraction comme activité criminelle aux fins de la présente directive;

F) "autorités compétentes" : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à surveiller l'activité de tout établissement ou personne relevant de la présente directive. "

2) L'article suivant est inséré :

" Article 2 bis

Les États membres veillent à ce que les obligations prévues par la présente directive soient imposées aux établissements suivants :

1) établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, point A;

2) institutions financières telles que définies à l'article 1er, point B;

ainsi qu'aux personnes morales ou physiques suivantes, agissant dans l'exercice de leur profession :

3) commissaires aux comptes, experts-comptables externes et conseillers fiscaux;

4) agents immobiliers;

5) notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent,

a) en assistant leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs, appartenant au client;

iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;

iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires;

b) ou en agissant au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière;

6) marchands d'articles de grande valeur, tels que pierres et métaux précieux, ou d'oeuvres d'art et commissaires-priseurs, lorsque le paiement est effectué en espèces, pour une somme égale ou supérieure à 15 000 euros;

7) casinos. "

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

" Article 3

1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive exigent l'identification de leurs clients moyennant un document probant lorsqu'ils nouent des relations d'affaires, et en particulier, dans le cas des établissements, lorsqu'ils ouvrent un compte ou un livret, ou offrent des services de garde des avoirs.

2. L'exigence d'identification vaut également pour toute transaction avec des clients autres que ceux visés au paragraphe 1, dont le montant atteint ou excède 15 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Dans le cas où le montant n'est pas connu au moment de l'engagement de la transaction, l'établissement ou la personne concernée procéderont à l'identification dès qu'ils en auront connaissance et qu'ils constateront que le seuil est atteint.

3. Par dérogation aux paragraphes précédents, dans les cas de contrats d'assurance conclus par des entreprises d'assurance au sens de la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie (troisième directive assurance-vie) (14), lorsqu'elles se livrent à des activités qui relèvent de ladite directive, l'identification n'est pas requise lorsque le montant de la ou des primes périodiques à verser au cours d'une année n'excède pas 1 000 euros ou dans le cas d'un versement d'une prime unique dont le montant n'excède pas 2 500 euros. Si la ou les primes périodiques à verser au cours d'une année sont augmentées de telle sorte qu'elles dépassent le seuil de 1 000 euros, l'identification est requise.
(14) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

4. Les États membres peuvent prévoir que l'identification n'est pas obligatoire pour des contrats d'assurance pension souscrits dans le cadre d'un contrat de travail ou de l'activité professionnelle de l'assuré, à condition que ces contrats ne comportent pas de clause de rachat et ne puissent servir de garantie à un prêt.

5. Par dérogation aux paragraphes précédents, les casinos sont tenus de procéder à l'identification de tous leurs clients qui achètent ou vendent des plaques ou jetons pour un montant égal ou supérieur à 1 000 euros.

6. En tout état de cause, les casinos qui sont soumis au contrôle des pouvoirs publics satisfont à l'exigence d'identification imposée par la présente directive dès lors que, à l'entrée de la salle de jeu, ils procèdent à l'enregistrement et à l'identification des visiteurs, indépendamment des montants qui sont changés.

7. S'il existe des doutes sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes précédents agissent pour leur propre compte ou s'il est certain qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, les établissements et les personnes relevant de la présente directive prennent des mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.

8. Les établissements et les personnes relevant de la présente directive procèdent à cette identification même si le montant de la transaction est inférieur aux seuils susvisés dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux.

9. Les établissements et les personnes relevant de la présente directive ne sont pas soumis aux obligations d'identification prévues dans le présent article dans le cas où le client est un établissement de crédit ou une institution financière visés par la présente directive ou un établissement de crédit ou une institution financière situés dans un pays tiers qui impose, de l'avis des États membres concernés, des obligations équivalentes à celles prévues par la présente directive.

10. Les États membres peuvent prévoir que les obligations en matière d'identification concernant les transactions visées aux paragraphes 3 et 4 sont remplies lorsqu'il est établi que le paiement de la transaction doit s'effectuer par le débit d'un compte ouvert en conformité avec les prescriptions du paragraphe 1, au nom du client, auprès d'un établissement de crédit relevant de la présente directive.

11. Les États membres veillent en tout état de cause à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive prennent les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ("opérations à distance"). Ces dispositions garantissent que l'identité du client est établie, par exemple en demandant des pièces justificatives supplémentaires, des mesures additionnelles de vérification ou certification des documents fournis ou des attestations de confirmation de la part d'un établissement relevant de la présente directive ou en exigeant que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit relevant de la présente directive. Les procédures de contrôle interne prévues à l'article 11, paragraphe 1, prennent spécifiquement en compte ces mesures."

4) Aux articles 4, 5, 8 et 10, l'expression "les établissements de crédit et les institutions financières" est remplacée par les établissements et les personnes relevant de la présente directive.

5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

" Article 6

1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux :

a) en informant, de leur propre initiative, ces autorités de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux;

b) en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement ou la personne qui fournit ces informations. Cette transmission est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par l'établissement ou la personne relevant de la présente directive conformément aux procédures prévues à l'article 11, paragraphe 1, point a).

3. Dans le cas des notaires et des membres des professions juridiques indépendantes mentionnées à l'article 2 bis, point 5, les États membres peuvent désigner un organe d'autorégulation approprié de la profession concernée comme l'autorité à informer des faits visés au paragraphe 1, point a) et, dans ce cas, prévoient les formes appropriées de coopération entre cet organe et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues au paragraphe 1 aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure."

6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

" Article 7

Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive s'abstiennent d'effectuer toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux sans en avoir informé préalablement les autorités visées à l'article 6. Ces autorités peuvent, dans les conditions déterminées par leur législation nationale, donner l'instruction de ne pas exécuter l'opération. Dans le cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment de capitaux, et lorsqu'une telle abstention n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux, les établissements et les personnes concernés informent les autorités immédiatement après. "

7) À l'article 8, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté :

" 2. Les États membres ne sont pas tenus en vertu de la présente directive d'appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 aux professions visées à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa. "

8) L'article 9 est remplacé par le texte suivant :

" Article 9

La divulgation de bonne foi aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux, par un établissement ou une personne relevant de la présente directive, ou par un employé ou un dirigeant d'un tel établissement ou d'une telle personne, des informations visées aux articles 6 et 7 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'établissement ou la personne, ou pour leurs dirigeants et employés, aucune responsabilité d'aucune sorte. "

9) À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté :

" Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance habilitées en vertu d'une loi à superviser les marchés boursiers, les marchés de devises et les marchés de produits financiers dérivés informent les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux si elles découvrent des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux. "

10) L'article 11 est remplacé par le texte suivant :

" Article 11

1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive :

a) instaurent des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux;

b) prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés aux dispositions contenues dans la présente directive. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés concernés à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux et de leur donner des instructions sur la manière de procéder en pareil cas.

Lorsqu'une personne physique relevant de l'un des points 3 à 7 de l'article 2 bis exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une personne morale, les obligations visées au présent article s'appliquent à cette personne morale plutôt qu'à la personne physique.

2. Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive aient accès à des informations actualisées sur les pratiques des blanchisseurs de capitaux et sur les indices qui permettent d'identifier des transactions suspectes. "

11) À l'article 12, l'expression " les établissements de crédit ou les institutions financières visés à l'article 1er " est remplacée par l'expression " les établissements et les personnes visés à l'article 2 bis ".

Article 2

Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet à un examen particulier, dans le cadre du rapport prévu à l'article 17 de la directive 91/308/CEE, les aspects concernant la mise en oeuvre de l'article 1er, point E, cinquième tiret, le traitement spécifique des avocats et des autres professions juridiques indépendantes, l'identification des clients dans le cas d'opérations à distance et les incidences éventuelles sur le commerce électronique.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 juin 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2001.

Par le Parlement européen :

La présidente, N. Fontaine

Par le Conseil :

Le président, D. Reynders

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.