Le Quotidien du 18 avril 2005

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Taxe professionnelle : exclusion de la taxe sur le stockage des déchets de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement

Réf. : CE 9 SS, 01 avril 2005, n° 262687,(N° Lexbase : A4377DHL)

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N3231AII

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article 1647 B sexies du CGI (N° Lexbase : L9433G7I), la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée à un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette valeur ajoutée étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance des tiers, constaté pour la période définie ci-dessus. Cet excédent est déterminé après déduction, non seulement de la TVA, mais également des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. Par deux arrêts en date du 1er avril 2005, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur le stockage des déchets versée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du fait qu'elle est perçue à l'occasion de la réception des déchets dans l'installation de stockage ou d'élimination des déchets, qu'elle a pour assiette le tonnage des déchets réceptionnés et qu'elle est obligatoirement supporté par le bénéficiaire de la prestation assurée par l'exploitant de l'installation de stockage, doit être exclue de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle, quand bien même elle ne figure pas dans la liste des droits indirects mentionnée au titre III du CGI (CE 9° et 10° s-s., 1er avril 2005, n° 267946, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société anonyme Surca N° Lexbase : A4411DHT et n° 262687, SA Ecosita c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A4377DHL).

newsid:73231

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : les protestations dirigées contre les élections des membres des commissions d'appel d'offres doivent être présentées dans un délai de 5 jours

Réf. : CAA Bordeaux, 2e, 01 mars 2005, n° 02BX00944,(N° Lexbase : A6670DHI)

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N3205AIK

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Bordeaux a, récemment, indiqué que les dispositions de l'article R. 119 du Code électoral (N° Lexbase : L2973AAD), relatives aux réclamations dirigées contre les opérations électorales, sont applicables dans le cadre des élections des membres des commissions d'appel d'offres (CAA Bordeaux, 2ème ch., 1er mars 2005, n° 02BX00944, Commune de Matoury N° Lexbase : A6670DHI). Aux termes de ce texte, les réclamations "doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les 5 jours de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif". Ainsi, passé ce délai de 5 jours, toute contestation est irrecevable. Telle est la solution retenue par la cour en l'espèce. Pour autant, il convient, toutefois, de rappeler que les décisions prises par une commission d'appel d'offres, dont les membres sont illégalement désignés, encourent la nullité (CE Contentieux, 18 novembre 1991, n° 107498, Le Chaton N° Lexbase : A0557AR3).

newsid:73205

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Requalification des contrats de travail temporaires en CDI : seule la rupture du CDI donne lieu à versement d'indemnités

Réf. : Cass. soc., 13 avril 2005, n° 03-44.996, (N° Lexbase : A7990DHE)

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N3189AIX

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Le 22 Septembre 2013

Peu de temps après avoir statué sur la possibilité pour le salarié de cumuler l'indemnité de précarité et celle de préavis (Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-45.410, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4303DHT), la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte une nouvelle précision, dans un arrêt en date du 13 avril 2005 destiné à une publicité maximale (Cass. soc., 13 avril 2005, n° 03-44.996, CGEA d'Orléans, Centre de gestion et d'étude de l'AGS c/ M. Fabien X... et autres N° Lexbase : A7990DHE), sur les conséquences pécuniaires de la requalification de plusieurs contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée (CDI). Dans un premier temps, les juges d'appel, approuvés par le Cour de cassation, requalifient le premier contrat de mission en CDI, en relevant que le motif d'accroissement temporaire d'activité n'était pas établi, et décident qu'en conséquence, les contrats successifs ultérieurs relevaient de la même relation de travail à durée indéterminée. Dans un deuxième temps, la cour d'appel alloue au salarié plusieurs indemnités de requalification et autant d'indemnités au titre de la rupture qu'il y a de contrats de travail temporaire requalifiés. Cette décision est censurée par la Cour de cassation au visa des articles L. 122-8 (N° Lexbase : L5558ACT), L. 122-9 (N° Lexbase : L5559ACU), L. 122-14-4 (N° Lexbase : L8990G74) et L. 124-7-1 (N° Lexbase : L5634ACN) du Code du travail. En effet, selon la Cour suprême, le juge qui requalifie en CDI une succession de missions d'intérim doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. En outre, ajoute la Cour de cassation, la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du CDI.

newsid:73189

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Travail temporaire : la Cour de cassation précise les conditions de la condamnation solidaire de l'entreprise de travail temporaire

Réf. : Cass. soc., 13 avril 2005, n° 03-41.967, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7989DHD)

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N3190AIY

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Le 22 Septembre 2013

Quelques jours après s'être prononcée sur la responsabilité d'une entreprise utilisatrice en cas de manquement à l'obligation de verser des salaires (Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-20.406, FS-P+B N° Lexbase : A4452DHD), la Cour de cassation a statué, dans un arrêt du 13 avril 2005 (Cass. soc., 13 avril 2005, n° 03-41.967, Société Adia SA c/ Mme Céline X. N° Lexbase : A7989DHD), sur la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire. Dans cette affaire, une salariée avait saisi la justice aux fins d'obtenir la requalification de ses différents contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation solidaire de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice au paiement de sommes à titre d'indemnités de requalification et autant d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation décide, dans un premier temps, que "l'indemnité de précarité, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée". Dans un deuxième temps, la Cour de cassation rappelle que "les dispositions de l'article L. 124-7 (N° Lexbase : L9648GQE) du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 (N° Lexbase : L5598ACC) à L. 124-2-4 (N° Lexbase : L5604ACK) du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées". Dès lors, en condamnant l'entreprise de travail temporaire solidairement avec l'utilisatrice, alors qu'aucun manquement à l'article L. 124-4 du Code du travail n'avait été constaté, la cour d'appel a violé l'article L. 124-7 du Code du travail.

newsid:73190

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