Le Quotidien du 19 avril 2005

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] La décision du conseil de l'Ordre statuant en matière administrative n'est pas susceptible d'un appel-nullité

Réf. : Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 03-13.684, FS-P+B (N° Lexbase : A8661DHA)

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N3290AIP

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a, le 12 avril dernier, rendu une décision importante sur les voies de recours pouvant être exercées à l'encontre des décisions du conseil de l'Ordre des avocats. Ainsi, elle a expressément affirmé que la décision du conseil de l'Ordre statuant en matière administrative n'est pas susceptible d'un appel-nullité (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 03-13.684, FS-P+B N° Lexbase : A8661DHA). Dans l'espèce rapportée, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe avait accueilli la demande d'inscription au tableau d'un ancien magistrat, qui avait cessé ses fonctions au tribunal de grande instance de Basse-Terre, depuis moins de cinq ans, et s'était engagé à limiter l'exercice de son activité professionnelle à l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. L'Union des jeunes avocats de la Guadeloupe (UJAG), la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats (FNUJA), ainsi que plusieurs avocats, avaient saisi le bâtonnier de réclamations tendant à l'annulation de cette délibération, déclarées irrecevables par le conseil de l'Ordre. Or, c'est avec raison que la cour d'appel a déclaré leurs recours irrecevables. En effet, la Haute cour rejette les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt d'appel, tout en posant le principe selon lequel "la décision du conseil de l'Ordre statuant en matière administrative n'est pas susceptible d'un appel-nullité".

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Famille et personnes

[Brèves] Validité d'une renonciation à donation faite par acte sous seing privé

Réf. : Cass. civ. 1, 05 avril 2005, n° 03-19.614, FS-P+B (N° Lexbase : A7551DH7)

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N3206AIL

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 931 du Code civil (N° Lexbase : L3587ABH) "tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité". Il est de jurisprudence constante que ce texte est, notamment, inapplicable aux donations indirectes (Cass. civ. 1, 1 juin 1994, n° 92-11.910, Mme R. c/ Mme S. N° Lexbase : A3865AC7 ; Cass. civ. 1, 5 mai 1986, n° 84-17.460, Mme M. c/ Consorts E. N° Lexbase : A4852AAX). Dans un arrêt du 5 avril 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l'application de ces principes. En l'espèce, des époux ont, par acte notarié, donné leurs biens immobiliers à l'un de leur trois enfants, le donataire, à charge pour lui de verser une soulte à ses deux frères et une rente viagère aux donateurs. Le donataire étant, ensuite, décédé, ses héritiers ont refusé de continuer à payer la rente et ont opposé aux donateurs un acte sous seing privé, par lequel ils reconnaissaient renoncer à la percevoir. L'un des donateurs a contesté la validité de cet acte, la renonciation à une donation devant revêtir, à peine de nullité, la même forme authentique que l'acception qu'elle entendait rétracter (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 2 juin 1970, n° 68-14.147, Gaston Maria c/ Consorts Maria N° Lexbase : A9533ATA). La cour d'appel a rejeté sa demande, en considérant qu'il s'agissait d'une donation indirecte échappant au formalisme de l'article 931 du Code civil. La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, rappelle que, "si tout acte portant donation entre vif doit être passé devant notaire, aucun texte n'oblige le donateur, qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte [...] à utiliser la forme authentique" (Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 03-19.614, FS-P+B N° Lexbase : A7551DH7 ; voir, déjà, Cass. civ. 1, 14 mai 1996, n° 94-15.826, Mme A. c/ M. H. et autres, inédit N° Lexbase : A1072CTU).

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Internet

[Brèves] Nouvelle victoire de l'UFC-Que Choisir dans la lutte contre les clauses abusives

Réf. : TGI Paris, 05 avril 2005, n° 04/02911,(N° Lexbase : A7657DH3)

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N3253AIC

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Le 22 Septembre 2013

Une fois encore, l'association de protection des consommateurs, UFC-Que Choisir, a obtenu, devant le tribunal de grande instance de Paris, la condamnation d'un fournisseur d'accès à Internet (FAI) en raison des clauses abusives de ses contrats (TGI de Paris, 5 avril 2005, 1ère chambre, section sociale, n° 04/02911, UFC-Que Choisir c/ Tiscali N° Lexbase : A7657DH3). Et ce ne sont pas moins de vingt-quatre clauses, contenues dans les anciennes conditions générales d'utilisation du FAI, qui ont été déclarées abusives par les juges de Paris ! En effet, l'UFC-Que choisir avait saisi le tribunal car elle considérait que les contrats de la société Liberty Surf, rachetée depuis par Tiscali, contenaient des clauses illicites ou abusives. Parmi les vingt-quatre clauses illicites ou abusives, on peut citer celles qui ne prévoient pas de cas de résiliation sans frais pour motif légitime, celles qui exonèrent le fournisseur d'accès de toute responsabilité pour toute interruption ou erreur de service, celles qui permettent au fournisseur d'accès de résilier à tout moment, pour quelque raison que ce soit, et celles qui prévoient que chaque minute commencée est due dans son intégralité. Rappelons que Tiscali a modifié depuis longtemps les contrats concernés, le fournisseur d'accès ayant supprimé ces fameuses clauses illicites. Ce jugement fait suite à une action engagée depuis quelques temps par l'UFC-Que Choisir à l'encontre de nombreux FAI. Ainsi, peut-on citer la condamnation, en juin 2004, de la société AOL pour les mêmes raisons (TGI de Nanterre, 2 juin 2004, n° RG 02/03156, UFC-Que Choisir c/ AOL Bertelsmann Online N° Lexbase : A7694DCX et lire N° Lexbase : N2133ABM), ou encore, celle de la société Orange, concernant cette fois les forfait GSM (CA Versailles, 4 février 2004, 14ème ch., n° 03/07368, SA Orange c/ UFC Que Choisir N° Lexbase : A3071DBD et lire N° Lexbase : N0567ABM).

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Concurrence

[Brèves] La majoration de la redevance pour l'accès au réseau de transport d'électricité et pour son utilisation, à titre transitoire, ne constitue pas, en soi, une aide d'Etat

Réf. : CJCE, 14 avril 2005, aff. C-128/03,(N° Lexbase : A8257DHB)

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N3259AIK

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes a, récemment, estimé que la majoration de la redevance pour l'accès au réseau de transport d'électricité et pour son utilisation, imposée en Italie, à titre transitoire, aux entreprises d'électricité hydraulique ou géothermique, ne constitue pas, en soi, une aide d'Etat en faveur des entreprises qui n'y sont pas soumises (CJCE, 14 avril 2005, C-128/03 et C-129/03 N° Lexbase : A8257DHB). La directive 96/92/CE (N° Lexbase : L7877AUB), concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, a été transposée en Italie par le biais d'un décret, qui, pour l'accès au réseau national de transport d'électricité et pour son utilisation, prévoit le versement d'une redevance au gestionnaire de réseau. En 2000, trois mesures d'ordre interne ont soumis les entreprises productrices-débitrices d'électricité provenant des centrales hydrauliques et géothermiques à une majoration transitoire et dégressive de la redevance. Le Consiglio di Stato a demandé à la Cour si la majoration de la redevance constitue une aide d'Etat et si elle est compatible avec la directive, en ce qu'elle interdit toute discrimination entre utilisateurs du réseau national de transport d'électricité. La Cour, se prononçant sur la nature de l'aide, a considéré que la majoration de la redevance est transitoire, dégressive, et qu'elle est destinée à compenser les avantages générés pour les entreprises en cause, à la suite de la libéralisation du marché. Par conséquent, cette majoration constitue une différenciation entre entreprises en matière de charges résultant de la nature et de l'économie du système, qui n'est pas, en soi, une aide d'Etat. Quant à la règle de l'accès au réseau sans discrimination, la Cour a précisé qu'il appartient à la juridiction nationale de s'assurer que la majoration de la redevance ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour compenser l'avantage générer pour les entreprises concernées, suite à la transposition de la directive.

newsid:73259

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