Le Quotidien du 20 avril 2005

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : illégalité de l'arrêté du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation de marchés publics au JOUE

Réf. : CE 2/7 SSR., 08 avril 2005, n° 270476,(N° Lexbase : A8537DHN)

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N3344AIP

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a précisé, par un arrêt du 8 avril dernier, que l'arrêté du 4 décembre 2002 (N° Lexbase : L6786G44), qui fixe les modèles de formulaires pour la publication des avis de publicité au Journal officiel de l'Union européenne, est illégal (CE, 2° et 7° s-s., 8 avril 2005, n° 270476, Société Radiometer N° Lexbase : A8537DHN). Cet arrêté, pris pour la transposition de la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marché publics (N° Lexbase : L4467BHW), et n'ayant pas été abrogé, demeurait en vigueur. Or, cet arrêté a été pris par une autorité incompétente : c'est ce que retient la Haute juridiction administrative. En effet, à l'époque, ni le Code des marchés publics de 2001, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne prévoyait une telle compétence ministérielle. Ainsi, nonobstant l'absence de mesures nationales, le Conseil d'Etat rappelle que les personnes publiques sont tenues d'assurer une publicité compatible avec les objectifs poursuivis par les directives européennes (CE, 5° et 7° s-s., 14 mai 2003, n° 251336, Communauté d'agglomération de Lens-Liévin N° Lexbase : A0448B7Q). En effet, la CJCE exige que les mentions figurant dans les modèles de formulaire annexés aux directives communautaires soient respectées scrupuleusement (CJCE, 24 janvier 1995, aff. C-359/93, Commission des Communautés européennes c/ Royaume des Pays-Bas N° Lexbase : A9682AU7). Pour les modèles issus des nouvelles directives de marchés publics, 2004/17/CE dite "secteurs spéciaux" (N° Lexbase : L1895DYT), et 2004/18/CE (N° Lexbase : L1896DYU) dite "secteurs classiques", du 31 mars 2004, rappelons que la transposition doit intervenir, au plus tard, le 31 janvier 2006.

newsid:73344

Sociétés

[Brèves] Validité de la signification du jugement de liquidation judiciaire au dirigeant de la société dissoute

Réf. : Cass. com., 12 avril 2005, n° 04-11.994, F-P+B (N° Lexbase : A8794DH8)

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N3348AIT

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 avril 2005, la Chambre commerciale confirme la validité de la signification du jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'ancien représentant légal d'une société, bien que ce dernier soit privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société (Cass. com., 12 avril 2005, n° 04-11.994, F-P+B N° Lexbase : A8794DH8). En l'espèce, la société P., représentée par son ancien dirigeant, a relevé appel du jugement lui étendant la liquidation judiciaire de la société C.. Le mandataire ad hoc de la société P. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société P. La Haute juridiction rejette les arguments du demandeur au pourvoi et fait une application stricte des textes. Elle rappelle, ainsi, que, "si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 623-1. 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L7030AI9), à former un recours contre le jugement qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7. 7° du Code civil (N° Lexbase : L2027ABP) et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc". Parallèlement, elle confirme la validité de la signification du jugement de liquidation judiciaire au dirigeant de la société dissoute. Ainsi, le délai d'appel courant à compter de cette date, l'appel ne peut valablement être interjeté que par l'intermédiaire du mandataire ad hoc. Soulignons que le projet de loi de sauvegarde des entreprises en difficultés a pour objectif de limiter le dessaisissement du débiteur. Les dirigeants de la société resteraient en fonction et pourraient accomplir les actes et exercer les droits et actions n'entrant pas dans les prérogatives du liquidateur ou de l'administrateur.

newsid:73348

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Expropriation : tout moyen relatif au commissaire du Gouvernement doit être formulé devant la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 04-70.091, FS-P+B (N° Lexbase : A8808DHP)

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N3310AIG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 avril 2005, la Cour de cassation a rappelé l'irrecevabilité d'un moyen formulé pour la première fois devant elle, en matière d'expropriation. Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) et un syndicat des copropriétaires contestaient la propriété d'une parcelle expropriée. La cour d'appel avait fixé à une certaine somme le montant des indemnités dues par la commune à la suite de l'expropriation de cette parcelle. La cour d'appel avait invité la SCI à formuler toutes les observations sur la présence à l'instance et les modalités d'intervention, dans la procédure, du commissaire du Gouvernement, mais la SCI n'avait formulé aucune contestation. Devant la Cour de cassation, la SCI énonce un moyen relatif au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement, dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, selon lequel il entraîne un déséquilibre incompatible avec le principe d'égalité des armes. La Haute juridiction rejette le pourvoi et déclare irrecevable le moyen, qui n'avait pas été formulé devant la cour d'appel (Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 04-70.091, Société Saint-Martin c/ Commune d'Aime, FS P+B N° Lexbase : A8808DHP).

newsid:73310

Entreprises en difficulté

[Brèves] La possible mise en cause de la Poste dans le cadre du contentieux de la déclaration de créance

Réf. : Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 02-21.223, F-P+B (N° Lexbase : A8614DHI)

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N3342AIM

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Le 22 Septembre 2013

La société A ayant été placée en redressement judiciaire, la société B avait déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, par lettre recommandée du 2 novembre 1997, dont l'adresse a été libellée, par erreur, à celle de la société. Cette dernière avait, toutefois, réceptionné la lettre en signant l'accusé de réception, le 6 novembre 1997, mais n'avait pas remis l'acte à son destinataire. La société B, reprochant à La Poste d'avoir remis la lettre à une personne autre que son destinataire ou son fondé de pouvoir, l'a assignée en responsabilité, lui demandant réparation du préjudice résultant de la perte de sa créance. La cour d'appel, cependant, a débouté la société B de sa demande, aux motifs que, si La Poste a effectivement commis une faute, la faute première, qui est la seule cause certaine et directe de la non remise au représentant des créanciers, et de tout le préjudice ayant pu en résulter pour la prétendue créancière, est celle commise par cette dernière, qui n'a pas indiqué l'adresse exacte du destinataire et qui doit, en conséquence, supporter seule toutes les conséquences dommageables qu'elle a pu subir à la suite de sa propre faute. L'arrêt d'appel est censuré pour manque de base légale au regard des articles L. 9 du Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L8713AEG) et 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). En effet, selon la première chambre civile de la Cour de cassation, la cour d'appel aurait dû rechercher si la société n'aurait pas encore été dans les délais pour déclarer sa créance si la lettre recommandée avec accusé de réception, dont La Poste ne s'était pas déchargée entre les mains de son destinataire ou de son chargé de pouvoir, lui avait été renvoyée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", de sorte que la faute commise par la victime n'aurait pas été la cause exclusive de son préjudice (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 02-21.223, F-P+B N° Lexbase : A8614DHI).

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