Le Quotidien du 21 avril 2005

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Réglementation des produits issus de l'agriculture biologique

Réf. : Cass. com., 05 avril 2005, n° 01-17.494, FS-P+B (N° Lexbase : A7469DH4)

Lecture: 1 min

N3293AIS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218733-edition-du-21042005#article-73293
Copier

Le 22 Septembre 2013

En l'espèce, un comité de producteurs a assigné un groupement d'agriculteurs biologiques du même secteur en paiement d'arriérés de cotisations, en se fondant sur l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement n° 3284/83 du 14 novembre 1983 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (devenu le règlement nº 2200/96 du 28 octobre 1996 N° Lexbase : L5081AUQ). Selon ce texte, un Etat membre a pu rendre certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription de cette organisation et non-adhérents à celle-ci. L'arrêt d'appel, déboutant le comité de ses prétentions, a été cassé par la Cour de cassation. D'une part, cette dernière a considéré que le règlement de 1983 était d'application générale, nonobstant l'existence de règles propres aux produits biologiques (règlement n° 2092/91 du 24 juin 1991 N° Lexbase : L6363AU9). D'autre part, au sens de l'article 15 précité, "la représentativité de l'organisme doit s'apprécier par rapport au produit et non par rapport qu mode ce production", contrairement à ce qu'avait jugé la cour d'appel. Enfin, se fondant sur une ordonnance rendue par la CJCE le 29 janvier 2004 (N° Lexbase : A8838DHS), les juges du fond ont considéré que l'assujettissement des agriculteurs biologiques au paiement des cotisations constituait une discrimination, dans la mesure où, objectivement, ils se trouvaient dans une situation différente et moins avantageuse que celle des producteurs traditionnels. La Cour de cassation leur a reproché de ne pas avoir suffisamment caractérisé les éléments discriminants et d'avoir, ainsi, privé leur décision de base légale (Cass. com., 5 avril 2005, n° 01-17.494, FS-P+B N° Lexbase : A7469DH4).

newsid:73293

Avocats

[Brèves] Vente immobilière sur saisie transformée en vente amiable : montant des émoluments de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 07 avril 2005, n° 01-16.363, FS-P+B (N° Lexbase : A7468DH3)

Lecture: 1 min

N3248AI7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218733-edition-du-21042005#article-73248
Copier

Le 22 Septembre 2013

Lorsqu'un avocat intervient dans une procédure de vente judiciaire immobilière, le montant de ses honoraires est fixé selon les modalités de l'article 37 du décret du 2 juin 1960 (N° Lexbase : L2132G8H). Si la procédure est abandonnée, le calcul se fait, alors, selon les prescriptions de l'article 44 du même décret. Dans un arrêt du 7 avril 2005, la deuxième chambre civile statue sur le champ d'application de ces deux textes (Cass. civ. 2, 7 avril 2005, n° 01-16.363, FS-P+B N° Lexbase : A7468DH3). En l'espèce, un créancier a constitué avocat pour obtenir la vente sur saisie de l'immeuble de ses débiteurs. Il a, finalement, consenti à une vente amiable. Invoquant le contrat passé avec le créancier, aux termes duquel la prise en charge de ses frais se ferait nécessairement selon les dispositions de l'article 37 du décret, l'avocat a demandé le paiement de ses émoluments. La cour d'appel fait droit à sa demande, au motif qu'il résulte de ce texte que, "lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal les émoluments afférents à l'adjudication sont calculés conformément au tarif propre à l'officier vendeur et lorsqu'il y a lieu à rédaction d'un cahier des charges et que l'avoué procède à cette rédaction, le partage se fait par moitié". Elle constate, ensuite, que le créancier ayant permis la vente amiable n'a pas mis fin aux poursuites par cet acte. La vente aurait donc pu être retenue à la barre, ce qui justifie la recevabilité de la réclamation de l'avocat. La Cour de cassation rejette cette interprétation. Elle affirme clairement que les dispositions du décret du 2 juin 1960, étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger. Dès lors, l'article 44 du décret du 2 juin 1960, relatif à la fixation des honoraires pour abandon de procédure, est seul applicable à une procédure d'adjudication qui se transforme en vente amiable.

newsid:73248

Propriété

[Brèves] Expropriation : le commissaire du Gouvernement doit se fonder sur les éléments internes à l'entreprise pour évaluer l'indemnité due pour la perte d'un fonds de commerce

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 04-70.107, FS-P+B (N° Lexbase : A8811DHS)

Lecture: 1 min

N3312AII

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218733-edition-du-21042005#article-73312
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 13 avril 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler le mode de calcul de l'indemnité d'expropriation pour la perte d'un fonds de commerce. En l'espèce, un groupement d'intérêt économique (GIE) exploitait un fonds de commerce sur une parcelle qui lui avait été donnée à bail. La cour d'appel avait fixé, à une certaine somme, les indemnités lui revenant pour la perte de ce fonds, à la suite de l'expropriation de cette parcelle au profit de l'Etat. Devant la Cour de cassation, le GIE énonçait que, selon les dispositions des articles R. 13-32 , R. 13-35 , R. 13-36 et R.13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , le rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation était, à la fois, expert et partie, et qu'il occupait une position dominante par rapport à l'exproprié. De plus, le GIE prétendait que le commissaire du Gouvernement bénéficiait d'avantages dans l'accès aux informations publiées au fichier immobilier, ce qui entraînait, ainsi, un déséquilibre incompatible avec le principe d'égalité des armes, selon l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). La Haute juridiction rejette le pourvoi du GIE et approuve la décision de la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur des éléments internes à l'entreprise, relatifs au cours des trois dernières années, ainsi que sur la valeur de son matériel, tels qu'ils résultent des pièces comptables fournies par les parties, sans prendre en considération d'éléments extérieurs en référence. Enfin, le commissaire du Gouvernement ne proposait pas une évaluation inférieure à celle de l'Etat (Cass. civ. 3, 13 avril 2005, n° 04-70.107, Groupement d'intérêt économique (GIE) Promaroute, FS-P+B N° Lexbase : A8811DHS).

newsid:73312

Transport

[Brèves] Vol de marchandises : répartition des fautes entre le commissionnaire et le transporteur

Réf. : Cass. com., 12 avril 2005, n° 03-19.638, FS-P+B (N° Lexbase : A8718DHD)

Lecture: 1 min

N3426AIQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218733-edition-du-21042005#article-73426
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 avril 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conséquences d'un partage de faute sur l'indemnisation du préjudice d'un commettant (Cass. com., 12 avril 2005, n° 03-19.638, FS-P+B N° Lexbase : A8718DHD). En l'espèce, un transporteur a été chargé, par un commissionnaire, de livrer une marchandise. En raison d'une erreur de ce dernier, les biens ont été endommagés et le destinataire a refusé de les garder. Le transporteur les a alors entreposés dans ses locaux où ils ont été volés. Condamnés à indemniser le commettant, le commissionnaire, ensemble ses assureurs, ont contesté la répartition des sommes dues. La cour d'appel a, en effet, fixé la part de responsabilité du transporteur à 20 % et celle du commissionnaire à 80 %, cette répartition servant de base au calcul des sommes versées par chacun au commettant lésé. Puis, elle a appliqué ces pourcentages au montant maximum de l'indemnité fixée par la clause de limitation de responsabilité prévue au contrat type. Cette interprétation est censurée par la Cour de cassation. D'abord, au visa de l'article L. 132-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5638AIN), les Hauts magistrats rappellent que "le commissionnaire de transport répond envers le commettant non seulement de ses propres fautes mais aussi de celles des transporteurs qui lui sont substitués". Ensuite, au visa, notamment, des articles L. 133-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5642AIS), 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), 8-II de la loi du 30 décembre 1982 (N° Lexbase : L6771AGU) et 21 du contrat type général issu du décret du 6 avril 1999 (N° Lexbase : L2266G8G), ils précisent qu'"un partage de responsabilité est sans incidence sur l'application du plafond d'indemnisation prévu par le contrat type". En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les bases légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.

newsid:73426

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.