Le Quotidien du 4 octobre 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Réglementation antidopage et droit communautaire

Réf. : TPICE, 30 septembre 2004, aff. T-313/02,(N° Lexbase : A4516DDM)

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N2989ABC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, le 30 septembre 2004, il est jugé que si le sport de haut niveau est devenu, dans une large mesure, une activité économique, il n'en demeure pas moins que la lutte antidopage ne poursuit aucun objectif économique. Ainsi, la prohibition du dopage se fonde sur des considérations purement sportives et les règles de la lutte antidopage ne sauraient entrer dans le champ d'application des dispositions du traité sur les libertés économiques et, en particulier, des articles 49 (N° Lexbase : L5359BCH), 81 et 82 du Traité CE, régissant la libre circulation des travailleurs, la libre prestation de services et la libre concurrence (TPICE, 30 septembre 2004, aff. T-313/02, David Meca-Medina et Igor Majcen c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A4516DDM). Le Tribunal fait ainsi une application stricte de la jurisprudence constante de la CJCE, selon laquelle l'exercice des sports ne relève du droit communautaire que dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du Traité CE (CJCE, 14 juillet 1976, aff. C-13/76, Gaetano Donà c/ Mario Mantero, point 12 N° Lexbase : A7229AUB). Les règles qu'édictent le Traité ne concernent pas les règles purement sportives, c'est-à-dire les règles qui concernent des questions intéressant uniquement le sport et, en tant que telles, étrangères à l'activité économique (CJCE, 12 décembre 1974, aff. C-36/74, B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch c/ Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española Ciclismo, point 8 N° Lexbase : A6959AUB).

newsid:12989

Environnement

[Brèves] Vers une entrée en vigueur imminente du protocole de Kyoto ?

Lecture: 1 min

N2988ABB

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Le 07 Octobre 2010

Tenant compte du rôle des gaz à effet de serre, et notamment du gaz carbonique, dans le phénomène de changement climatique, et prenant conscience de la nécessité d'une action concertée à l'échelle de la planète, les Etats ont fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre le principal objet de leurs négociations sur le climat. Afin de parvenir à cet objectif, le protocole de Kyoto, signé en 1997, a prévu des engagements chiffrés de réduction des émissions d'ici 2008-2012 de la part des pays industrialisés. En moyenne, ils se sont engagés à réduire leurs émissions de 5,2 % par rapport à 1990 : les Etats-Unis de 7 %, l'Union européenne de 8 %, le Japon et le Canada de 6 %, tandis que des pays comme l'Australie, l'Islande se sont engagés à contenir la progression de leurs émissions. Le Protocole n'entrera en vigueur qu'après sa ratification par 55 Etats parties à la Convention, parmi lesquels les pays de l'annexe I (pays industriels) dont les émissions de CO2 représentaient, en 1990, au moins 55 % du total des émissions de ce groupe de pays. Mais le refus des Etats-Unis, annoncé en mars 2001, de ratifier le Protocole de Kyoto, a semblé sonner le glas d'une action concertée à l'échelle internationale. Les émissions américaines représentent en effet 25 % des émissions mondiales et sont en progression. Pourtant, les autres pays industrialisés ont décidé de poursuivre les négociations et d'appliquer "Kyoto" même sans les Etats-Unis. C'est pourquoi, la décision annoncée par la Russie, le 30 septembre 2004, de ratifier le protocole laisse augurer un avenir meilleur pour ce texte. Le protocole entrera donc en vigueur dès sa ratification par la Douma.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Les effets de la visite médicale de reprise après un congé maternité

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-42.461, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4509DDD)

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N2984AB7

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 29 septembre 2004, vient se prononcer sur la finalité de la visite médicale de reprise prévue à l'article R. 241-51 (N° Lexbase : L9928ACP), à l'issue d'un congé maternité (Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-42.461, Société des Bonnes Tables (SDBT) SARL c/ Mme Karine Bouhanik, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4509DDD). En l'espèce, la salariée a bénéficié d'un congé maternité venu à expiration le 10 janvier 2001. Or, le 15 février suivant, elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement. L'affaire ayant été portée devant les tribunaux, la cour d'appel a déclaré nul ce licenciement en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5495ACI), au motif que "la salariée n'avait pas subi la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51 alinéa 1 à 3 du Code du travail, et que le contrat de travail était donc toujours suspendu lors du licenciement". Mais la Haute juridiction condamne ce raisonnement et casse l'arrêt d'appel, estimant que "la visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, après un congé de maternité a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code". Par conséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 122-25-2, L. 122-26 (N° Lexbase : L9581GQW) et R. 241-51 du Code du travail, conclut la Cour de cassation.

newsid:12984

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