Le Quotidien du 1 octobre 2004

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Informations et contenu de la carte de démarchage

Réf. : Arrêté NOR: ECOT0420026A, 28 septembre 2004, relatif à la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 du code monétaire et financier (N° Lexbase : L7885GT9)

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Le 22 Septembre 2013

Prévue à l'article L. 341-8 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2573DKI), la Carte de démarchage est obligatoire pour qui veut exercer l'activité de démarchage bancaire et financier. L'arrêté du 28 septembre 2004, relatif à la carte de démarchage (N° Lexbase : L7885GT9), prévoit le contenu de cette carte. Ainsi, celle-ci doit-elle revêtir la signature de son titulaire et celle d'un représentant qualifié de la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit. En outre, la carte de démarchage doit comporter la photographie du démarcheur ainsi que plusieurs informations diverses, notamment la dénomination et l'adresse du siège social de la personne morale pour le compte de laquelle il agit. De même, le nom, les prénoms, et l'adresse professionnelle du démarcheur titulaire de la carte doivent figurer sur cette dernière. Enfin, la nature des opérations et services pour lesquels le démarcheur a été désigné ou mandaté ainsi que la date fin de validité de la carte devront être mentionnées. Il est également nécessaire de préciser qu'une carte de démarchage est délivrée pour une durée renouvelable et maximale de deux ans par la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit.

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Pénal

[Brèves] Entrée en vigueur de nombreuses dispositions de la loi "Perben II"

Réf. : Loi n° 2004-204, 09 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8)

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Le 22 Septembre 2013

Dès le 1er octobre 2004, de nombreuses dispositions de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite "Perben II" (loi 2004-204 du 9 mars 2004 N° Lexbase : L1768DP8), entreront en vigueur. Parmi celles-ci, on peut citer l'article premier du texte consacré à la procédure particulière applicable à la criminalité et à la délinquance organisées (C. pr. pén., art. 706-73 et s. N° Lexbase : L5753DYQ), qui accroît les pouvoirs de la police et du parquet en cas de criminalité organisée, avec notamment un régime dérogatoire de garde à vue (96 heures contre 48 heures) et des perquisitions de nuit. Egalement applicable à compter du 1er octobre, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou "plaider coupable" (C. pr. pén., art. 495-7 et s. N° Lexbase : L0876DY4), permet au procureur de la République de proposer une peine maximale d'un an de prison à une personne qui reconnaît avoir commis un délit, évitant ainsi une enquête parfois longue et un procès public. Les délits pouvant faire l'objet d'un traitement par le "plaider coupable" ne peuvent être que des délits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement maximum. Aujourd'hui ces délits ne sont pas les plus fréquents et le "plaider coupable" est donc limité aux infractions ayant une "importance relative". Par ailleurs, entre également en vigueur aujourd'hui le nouveau système d'aménagement de peine systématique pour les condamnés à moins de 5 ans auxquels il reste entre trois et six mois à purger. Ce système donne de nouveaux pouvoirs à l'administration pénitentiaire qui pourra proposer trois mesures d'aménagement de la peine (bracelet électronique, travail d'intérêt général, placement à l'extérieur). Sur les dispositions de la loi "Perben II", lire également Loi Perben II : questions à ... Maître Jean-Yves Le Borgne, avocat au barreau de Paris, Lexbase Hebdo n° 125 du 17 juin 2004 (N° Lexbase : N1947ABQ).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Licenciement sans cause réelle et sérieuse et levée des "stocks-options"

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-40.027, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4508DDC)

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N2985AB8

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 29 septembre 2004, un arrêt relatif à l'impossibilité de lever des options de souscription d'actions ("stock-options") après un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-40.027, M. Bruno X c/ Société Ethicon, S.A. venant aux droits de la société Ethnor, publié N° Lexbase : A4508DDC). Dans cette affaire, un VRP avait été licencié et, de ce fait, avait quitté l'entreprise sans avoir pu lever les options d'actions dont il bénéficiait. Il saisit alors la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice subi. La cour d'appel le déboute de ses prétentions au motif que le droit de lever des options de souscription d'actions était réservé aux salariés présents dans l'entreprise à la date où cette opération était possible. En conséquence, selon les juges du fond, "tout départ de l'entreprise pour une cause autre que le décès, la maladie ou la retraite faisait perdre le droit de lever les options des actions en cours, passés les trois mois de la rupture". Dès lors, selon la cour d'appel, le salarié ayant quitté l'entreprise en raison d'un licenciement a perdu son droit d'option. La Cour de cassation casse cette décision. Selon la Cour suprême, dès lors que "le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres", il en résultait nécessairement un préjudice qui devait être réparé.

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