Le Quotidien du 12 juillet 2004

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Cession de clientèle médicale et liberté de choix du patient

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 99-20.286, F-P (N° Lexbase : A9187DCA)

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N2278ABY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt de sa première chambre civile en date du 30 juin dernier, la Cour de cassation a rappelé que si la cession de clientèle médicale n'est pas illicite c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient (Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 99-20.286, F-P N° Lexbase : A9187DCA). En l'espèce, un médecin reprochait aux juges du fond d'avoir prononcé la nullité de la cession partielle de droit de présentation de clientèle consentie par lui à son confrère, aux motifs que la pathologie des malades concernés, en ce qu'elle requérait des soins réguliers de dialyse avec appareillage, faisait obstacle à la liberté de choix de médecin traitant comme de lieu d'exécution, et que rien n'avait été prévu pour la préserver. Son pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui invoque le droit à la liberté de choix du patient. Si pendant longtemps la cession de clientèles était prohibée, puisque de telles conventions étaient regardées comme contraires aux principes de libre choix de la clientèle et d'interdiction de convention portant sur les choses hors du commerce, la jurisprudence y a mis un terme (Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 98-17.731, M. Woessner c/ M. Sigrand N° Lexbase : A7780AHM ; Cass. civ. 1, 19 novembre 2002, n° 00-18.339, FS-P N° Lexbase : A0474A4C). Dorénavant, cette cession est possible sous réserve du respect du libre choix du patient et d'intervenir dans le contexte de cession ou de constitution d'un fonds libéral d'exercice.

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Responsabilité

[Brèves] De l'appréciation de la gravité de la faute d'un routier s'étant assoupi au volant

Réf. : Cass. com., 30 juin 2004, n° 02-17.048, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8931DCR)

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N2285ABA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation précise que l'assoupissement d'un chauffeur routier au volant n'est pas une faute lourde, dès lors "qu'il n'était pas dû à une cause exogène telle que l'alcool, que l'accident s'était produit un mardi tandis que le conducteur, qui n'avait pas conduit pendant la fin de semaine précédente n'avait parcouru que 300 kilomètres et que les conditions atmosphériques comme celles concernant le trafic étaient normales". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel retenant qu'en l'absence de tout élément aggravant, la faute commise par un routier s'étant assoupi au volant ne pouvait constituer une faute lourde, quand bien même cet assoupissement lui avait fait perdre le contrôle de son véhicule qui s'était couché sur la chaussée, provoquant la destruction des marchandises transportées. En l'espèce la société Renault avait confié à une société de transport l'acheminement d'une marchandise. Cette dernière ayant été détruite lors du transport, la société Renault avait assigné la société de transport en indemnisation de son préjudice. La société Renault reprochait à l'arrêt d'appel de ne pas avoir considéré, pour évaluer l'indemnité, que le chauffeur avait commis une faute lourde (Cass. com., 30 juin 2004, n° 02-17.048, FS-P+B+I N° Lexbase : A8931DCR). Lire La Cour de cassation contrôle la qualification de faute lourde dans la mise en oeuvre des clauses limitatives de responsabilité, Lexbase Hebdo n° 46 du 6 novembre 2002 - édition affaires (N° Lexbase : N4565AAC).

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Assurances

[Brèves] Prescription de l'action directe

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-30.143, F-P+B (N° Lexbase : A9149DCT)

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N2283AB8

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu le 30 juin 2004 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0075AAZ), rappelle que la victime ne peut exercer une action directe en responsabilité à l'encontre de l'assureur de l'auteur de son dommage, seulement si cet assureur reste soumis au recours de son assuré. Par ailleurs, elle retient que toute action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En l'espèce, un salarié victime d'un accident du travail avait été mis à la disposition de la société Soféval par la société Adecco travail temporaire. Cette dernière avait mis en cause l'assureur de la société Soféval, mais s'était vu opposer la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances. La cour d'appel dans son arrêt déclare l'action directe d'Adecco recevable, au motif que la prescription devant s'appliquer est celle de l'action en réparation et non pas la prescription biennale. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel et décide que l'action directe exercée par la société Adecco à l'encontre de l'assureur de responsabilité Covéa Risk plus de deux ans après la mise en cause de la société Sofeval était prescrite. (Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-30.143, F-P+B N° Lexbase : A9149DCT).

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Télécoms

[Brèves] La France sommée de lever l'interdiction de publicité télévisée pour l'édition et le cinéma

Réf. : Décret n° 2003-960, 07 octobre 2003, modifiant le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 (N° Lexbase : L5270DLR)

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N2277ABX

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Le 22 Septembre 2013

Le 7 juillet dernier, la Commission européenne a décidé de demander formellement à la France de revoir sa réglementation interdisant la publicité télévisée pour les secteurs de l'édition et du cinéma. Selon la Commission, cette interdiction viole la liberté de prestation des services (article 49 CE N° Lexbase : L5359BCH) dans la mesure où des dispositions moins restrictives seraient possibles pour atteindre l'objectif de protection de la diversité culturelle mis en avant par les autorités françaises. Après une première mise en demeure en 2003, les autorités françaises ont modifié la réglementation par décret du 7 octobre 2003 (décret n° 2003-960 N° Lexbase : L5270DLR). Elles ont décidé d'autoriser la publicité télévisée pour la presse dès janvier 2004. L'ouverture de la publicité télévisée à la distribution est échelonnée dans le temps : 1er janvier 2004 pour les chaînes locales, le câble et satellite et pour la Télévision numérique terrestre et 1er janvier 2007 pour les chaînes nationales en mode analogique. Par conséquent, la Commission estime que les restrictions à la libre prestation des services transfrontaliers ont été supprimées pour ces deux secteurs. En revanche, aucune modification n'a été proposée par les autorités françaises pour le secteur du cinéma et une ouverture limitée aux chaînes du câble et du satellite a été proposée pour le secteur de l'édition. La Commission estime en effet que cette interdiction est disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général recherché, qui est la protection de la diversité culturelle européenne. Une telle mesure risque donc de produire des effets discriminatoires à l'égard des livres et films venant d'autres Etats membres. La demande de la Commission prend la forme d'un avis motivé, qui constitue la deuxième étape de la procédure d'infraction en vertu de l'article 226 du Traité CE . En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission peut saisir la Cour de justice (IP/04/865).

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