Le Quotidien du 9 juillet 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] La Commission européenne approuve le plan d'aide octroyé par la France à Alstom

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N2276ABW

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Le 07 Octobre 2010

Le 7 juillet dernier, la Commission européenne a approuvé les aides octroyées par la France à Alstom au soutien de sa restructuration industrielle. L'aide mise à exécution par la France est cependant soumise aux conditions strictes, y compris des cessions et des mesures d'ouverture de marché. La décision prévoit des mesures compensatoires pour les différents métiers du groupe, qui comportent des cessions réduisant la taille du groupe de 10 % en plus de la réduction de 20 % entamée par Alstom dans le cadre du plan de restructuration en cours. De plus, la décision prévoit qu'Alstom devra conclure, dans un délai de 4 ans, un ou plusieurs partenariats industriels qui porteront sur des secteurs significatifs de son activité. Alstom sera ainsi contrainte à trouver des partenaires pour des activités importantes dans les domaines du transport et de l'énergie, afin que ces derniers participent à ses activités dans des métiers pour lesquels les distorsions de concurrence dues aux aides sont les plus sensibles. En outre, la Commission considère la réalisation de l'engagement relatif aux partenariats comme essentiel pour dissiper tous les doutes relatifs à la viabilité à long terme de l'entreprise. La décision prévoit que ces partenariats seront, en principe et sauf autorisation expresse de la Commission, conclus avec des entreprises qui ne sont pas contrôlées par les pouvoir publics français, de jure ou de facto, individuellement ou conjointement ; le but étant d'assurer l'absence d'élément d'aides d'Etat qui rendraient le partenariat incompatible avec le Traité CE. Enfin, la France sortira du capital dans les 12 mois qui suivent l'obtention par Alstom d'un rating investment grade. Cette sortie sera réalisée en tout état de cause avant 4 ans (IP 04/859).

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Assurances

[Brèves] De la rente garantie au titre d'un contrat d'assurance de personne

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 02-19.758, FS-P+B (N° Lexbase : A8958DCR)

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N2282AB7

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Le 22 Septembre 2013

Au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1382 (N° Lexbase : L0061AAI) du Code civil, la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2004, rappelle, d'une part, qu'afin d'obtenir le paiement d'une rente garantie au titre d'un contrat d'assurance de personne, l'état consolidé de l'assuré, à la suite d'une incapacité totale temporaire, doit être constaté et doit intervenir antérieurement à la résiliation de ce contrat. Ainsi, elle applique rigoureusement le principe selon lequel "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". D'autre part, elle condamne la décision de la cour d'appel qui retient que l'assureur trop vigilant envers son assuré, qu'il soupçonnait d'escroquerie, lui avait causé un préjudice moral et financier. Elle indique, sur le fondement de l'article 1382 du précité, que la cour d'appel n'a pas démontré le comportement fautif de l'assureur, la faute constitutive du dommage étant un élément essentiel pour engager la responsabilité délictuel de son auteur. En l'espèce, M. X. assuré auprès de la société GPA VIE Paris avait demandé à sa compagnie l'exécution d'une garantie contractuelle. Ce dernier s'était vu opposer un refus au motif que sa situation ne rentrait pas dans le champ contractuel prévu (Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 02-19.758, FS-P+B N° Lexbase : A8958DCR).

newsid:12282

Santé

[Brèves] Vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaque : le TGI de Paris déboute trois plaignants

Réf. : TGI Paris, 05 juillet 2004, n° 02/14378,(N° Lexbase : A9551DCQ)

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N2294ABL

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Le 22 Septembre 2013

Dans trois jugements rendus le 5 juillet, le tribunal de grande instance de Paris a fait une application à la lettre de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'éventuel lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et le développement d'une sclérose en plaque (TGI Paris, 5 juillet 2004, n° 98/08854 N° Lexbase : A9554DCT, n° 99/03666 N° Lexbase : A9555DCU et n° 02/14378 N° Lexbase : A9551DCQ). En effet, le tribunal a rejeté les recours formés contre trois personnes, atteintes de sclérose en plaque, à l'encontre des laboratoires GlaxoSmithKline et Aventis Pasteur, afin de les voir déclarer responsables des préjudices résultant de l'apparition de cette maladie consécutivement à une vaccination contre l'hépatite B. Si dans l'un des jugements le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré avec certitude que le plaignant avait reçu une troisième injection du vaccin, il rappelle, dans les deux autres décisions, que l'action en responsabilité ne peut aboutir que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre le fait dommageable invoqué et le dommage allégué. Le tribunal considère, au vu de la littérature médico-scientifique, qu'il pouvait "être exclu que le vaccin contre l'hépatite B entraîne une élévation important du risque" de développer une sclérose en plaque. Néanmoins, selon les juges, l'hypothèse selon laquelle ce vaccin entraîne une élévation faible du risque ne peut être exclue. Mais cette faible augmentation du risque est cependant incertaine pour permettre de démonter le lien de causalité direct et certain entre la vaccination et l'apparition de la maladie. Les juges de Paris sont allés dans le sens de la Haute juridiction qui, dans un arrêt du 23 septembre 2003, avait conclu que l'absence de ce lien de causalité direct et certain ne permettait pas de faire une application des règles de la responsabilité civile (Cass. civ. 1, 23 septembre 2003, n° 01-13.063, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5811C94 ; sur ce sujet lire également N° Lexbase : N9101AAC).

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Santé

[Brèves] La CEDH ne reconnaît pas de statut juridique au foetus

Réf. : CEDH, 08 juillet 2004, Req. 53924/00,(N° Lexbase : A9553DCS)

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N2281AB4

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Le 22 Septembre 2013

La CEDH vient de rejeter la demande d'une requérante qui accusait la France de violer le l'article 2 de la Convention européenne (droit à la vie N° Lexbase : L4753AQ4) en refusant de reconnaître la qualification d'homicide involontaire à une fausse couche provoquée par une erreur médicale (CEDH, 8 juillet 2004, req. n° 53924/00, Vo c/ France N° Lexbase : A9553DCS). En l'espèce, Mme Vo s'était présentée en 1991 à l'hôpital pour la visite du sixième mois de sa grossesse. Une autre patiente, portant le même nom de famille, venait, le même jour, se faire retirer son stérilet. Le médecin, confondant les deux patientes, a involontairement rompu la poche des eaux, ce qui a rendu nécessaire un avortement thérapeutique. La requérante a alors poursuivi ce médecin pour homicide involontaire, mais la Cour de cassation a rejeté sa demande, au motif que la loi pénale étant d'interprétation stricte, cette qualification ne saurait être appliquée au foetus, lui refusant ainsi la qualité d'être humain (Cass. crim., 30 juin 1999, n° 97-82. 351 N° Lexbase : A6337AGS). Elle a alors saisi la CEDH sur le fondement de l'atteinte au droit à la vie de l'enfant à naître. Pour rejeter sa requête la CEDH retient que le point de départ du droit à la vie relève de l'appréciation des Etats. Ensuite, il ressort tant des débats nationaux qu'européens, qu'il n'y a pas de consensus sur la nature et le statut du foetus. La Cour est donc convaincue qu'il n'est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne au sens de l'article 2 de la Convention. Néanmoins, la Cour constate que l'enfant à naître n'est pas privé de toute protection en droit français. En effet, la requérante avait la possibilité d'engager un recours administratif qui aurait permis d'établir la faute médicale et de garantir dans l'ensemble la réparation du dommage causé par la faute du médecin. Des poursuites pénales ne s'imposaient donc pas en l'espèce.

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