Le Quotidien du 8 juillet 2004

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] La clause de déchéance frappée de nullité

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-14.254, F-P+B (N° Lexbase : A9113DCI)

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N2270ABP

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Le 22 Septembre 2013

Conformément à l'article L. 113-11. 2° du Code des assurances (N° Lexbase : L0069AAS), sont nulles les clauses frappant de déchéance l'assuré à raison d'un retard dans la production de pièces nécessaires à la déclaration de sinistre. Sur ce fondement, la Cour de cassation rappelle "que la clause du contrat d'assurance qui prévoit que la présentation tardive des justificatifs de son incapacité de travail prive l'assuré de son droit à garantie pour la période antérieure à la réception de son dossier, s'analyse en une clause de déchéance au sens de l'article L. 113-11 du Code des assurances, et doit être frappée de nullité". Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel qui retient que, en cas de retard dans la déclaration de sinistre ouvrant droit à la garantie de l'assureur, le droit à indemnisation se trouve suspendu. En l'espèce, M. X. placé en arrêt de travail à plusieurs reprises a déclaré tardivement son incapacité à son assureur. Ce dernier lui a opposé un refus de prise en charge des échéances d'emprunts (objet de la garantie) pour la période correspondant au retard (Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-14.254, M. Vincent Le Roux c/ Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP), F-P+B N° Lexbase : A9113DCI).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la prescription de l'action en démolition

Réf. : Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 02-21.586, FS-P+B (N° Lexbase : A8063DCM)

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N2268ABM

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7628ACI) dispose qu'un propriétaire peut être condamné du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, alors même que sa construction a été édifiée conformément à un permis de construire, lorsque, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. Il prévoit, en outre, qu'en pareil cas, l'action en responsabilité civile se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux. Aux termes d'un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation précise que "la circonstance que le permis de construire dont l'annulation a été prononcée ait été pris pour régulariser des travaux faits avant sa délivrance en vertu d'un précédent permis auquel ils contrevenaient, ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 480-13 [précité] qui ne distingue pas selon la date de délivrance du permis". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant rejeté, car prescrite, l'action en démolition d'une construction dont l'édification avait commencé préalablement au permis de construire venu la régulariser, lequel avait été postérieurement annulé (Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 02-21.586, M. Pierre Gonzague Hullo c/ Société civile immobilière (SCI) Meudon 11, FS-P+B N° Lexbase : A8063DCM).

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Contrats et obligations

[Brèves] De la bonne foi du promettant alléguant la caducité de la promesse de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 03-12.207, FS-P+B (N° Lexbase : A8092DCP)

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N2269ABN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation rappelle, sous le visa de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), que les juges du fond doivent rechercher si le promettant réclamant la constatation de la caducité de la promesse de vente, faute pour son cocontractant d'avoir satisfait à la condition suspensive avant le délai fixé, invoque de bonne foi cette défaillance, lorsqu'il a informé son cocontractant deux jours avant l'expiration du délai, de son impossibilité de réaliser la transaction. En l'espèce, M. X. avait consenti, par acte sous seing privé, une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble à M. Y., prévoyant sa réitération en la forme authentique au plus tard le 30 janvier 1998. Cette promesse était soumise à diverses conditions suspensives, notamment, celle de verser le prix et les frais dans la comptabilité du notaire au plus tard le 30 janvier 1998. M. X. ayant soutenu la caducité de la promesse pour défaillance de cette condition suspensive, M. Y. l'avait assigné en réalisation de la vente tandis que par voie reconventionnelle M. X. demandait la constatation de la caducité (Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 03-12.207, FS-P+B N° Lexbase : A8092DCP).

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Procédure civile

[Brèves] De l'abus du droit d'agir en justice

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 02-18.709,(N° Lexbase : A8032DCH)

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N2267ABL

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 22 juin 2004, la Cour de cassation précise, sous le visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), que le fait qu'une appelante refusant de payer une redevance invoque devant la cour d'appel les mêmes arguments de droit et de fait auxquels le premier juge avait répondu par des motifs que la cour confirmait, et qu'elle ait résisté à l'exécution des obligations contractuelles qu'elle contestait, générant ainsi des dépenses à son contractant, ne caractérise pas une faute de l'appelante propre à caractériser un abus du droit d'agir en justice. Ainsi, elle censure les juges du fond qui s'étaient fondés sur ces motifs pour condamner l'appelante à payer à son cocontractant des dommages intérêts pour résistance abusive (Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 02-18.709, Mme Chantal Charrière, épouse Rantier c/ Compagnie générale des eaux (CGE), FS-P N° Lexbase : A8032DCH). Lire La Cour de cassation contrôle la qualification d'abus du droit d'ester en justice, Lexbase Hebdo n° 57 du 5 février 2003 - édition affaires (N° Lexbase : N5751AAA).

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