Le Quotidien du 7 juillet 2004

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] La clause de non-concurrence insérée dans les mandats des agents généraux d'assurance

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2004, n° 02-16.830, FS-P (N° Lexbase : A8928DCN)

Lecture: 1 min

N2247ABT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217179-edition-du-07072004#article-12247
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu le 29 juin 2004 par la Première chambre civile de la Cour de cassation met en exergue le problème des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de mandat des agents généraux d'assurance. Cette dernière confirme l'arrêt d'appel pour lequel l'insertion d'une clause de non-concurrence dans le traité de nomination d'un agent général, sans contrepartie d'exclusivité territoriale de souscription et de gestion des contrats d'assurance, lui étant défavorable, devait être réputée non écrite. En l'espèce la compagnie Gan Vie avait confié à M. X. trois mandats d'agent général Vie s'ajoutant à ceux d'agent général IARD. Ces mandats comportaient une clause de non-concurrence et de non-réinstallation aux termes de laquelle il renonçait à s'occuper d'assurance sur la vie et d'opération d'épargne dans les cantons dont le chef-lieu était situé dans un rayon de 50 km autour du siège de l'agence, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la cessation de son mandat (Cass. civ. 1, 29 juin 2004, n° 02-16.830, FS-P N° Lexbase : A8928DCN).

newsid:12247

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur le point de départ du délai de prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé

Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2004, n° 03-10.661, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9038DCQ)

Lecture: 1 min

N2195ABW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217179-edition-du-07072004#article-12195
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les parties s'étant accordées sur une prise d'effet du bail renouvelé à compter d'un terme d'usage et l'acceptation du principe du renouvellement telle que réputée par l'article L. 145-10 du Code de commerce étant intervenue avant cette date, différente de celle de l'expiration du bail précédent, le point de départ de la prescription de l'action en fixation du loyer se situe à la date de prise d'effet du nouveau bail. Telle est la précision, inédite, apportée par la Cour de cassation sur le point de départ du délai de prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé (Cass. civ. 3, 30 juin 2004, n° 03-10.661, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9038DCQ).
Cette action est, en effet, soumise à la prescription biennale dans la mesure où elle se fonde sur une disposition du statut (C. com., art. L. 145-60 N° Lexbase : L8519AID). La Cour de cassation a déjà précisé qu'en cas de congé avec offre de renouvellement, le point de départ de ce délai est constitué par la date d'effet du nouveau bail (Cass. civ. 3, 8 janvier 1997, n° 95-12.060, Monsieur Loprieno c/ Société Sintegra N° Lexbase : A0354AC4). En revanche, lorsque le preneur a formé une demande de renouvellement, il a été jugé que le point de départ de ce délai est la date d'acceptation du renouvellement par le bailleur (Cass. civ. 3, 17 décembre 2002, n° 01-11.226, F-D N° Lexbase : A5094A4G).

newsid:12195

Télécoms

[Brèves] Télévision par ADSL : la cour d'appel de Paris annule la décision du Conseil de la concurrence

Réf. : CA Paris, 1ère, H, 29 juin 2004, n° 04/08236,(N° Lexbase : A9191DCE)

Lecture: 1 min

N2238ABI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217179-edition-du-07072004#article-12238
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 29 juin dernier, la cour d'appel de Paris a donné raison à France Télécom en matière de télévision par ADSL annulant, par là-même, la décision du Conseil de la concurrence prononcée à son encontre (décision n° 04-MC-01, 15 avril 2004, relative aux demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Free, Iliad, LDCom et 9Télécom N° Lexbase : L1601DYX). En effet, aux termes de sa décision, les juges du fond ont annulé les trois mesures conservatoires imposées à France Télécom le 15 avril dernier (lire N° Lexbase : N1353ABQ). Pour mémoire, il était reproché à la société France Télécom diverses pratiques d'abus de position dominante et d'ententes attribuées sur le marché émergeant de la télévision par ADSL. A cet égard, le Conseil avait donc sanctionné l'opérateur national qui avait fait appel de cette décision. Dans son arrêt, la cour d'appel, pour annuler la décision du Conseil, a rappelé qu'aux termes de l'article L. 464-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6639AIQ), ce dernier ne peut prononcer des mesures conservatoires que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante. Ces mesures doivent alors rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. Pour la cour, la première mesure n'apparaît pas strictement limité à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence, la deuxième ne répond pas à une atteinte grave et immédiate à la concurrence, et enfin, la troisième mesure a été prise sans que soit caractérisée l'infraction reprochée. Ainsi la cour juge que les mesures prononcées ne sont pas fondées au regard des exigences du texte susvisé (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 29 juin 2004, n° 04/08236, Neuf Télécom c/ France Télécom et autre N° Lexbase : A9191DCE). L'affaire doit également être jugée sur le fond par le Conseil de la concurrence, qui n'a pour l'instant statué qu'en urgence.

newsid:12238

Santé

[Brèves] Réforme de l'assurance maladie : adoption du dossier médical partagé

Lecture: 1 min

N2231ABA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217179-edition-du-07072004#article-12231
Copier

Le 07 Octobre 2010

A l'ordre du jour des députés depuis le 29 juin dernier, l'examen du projet de loi relatif à l'assurance maladie a fait un bond en avant avec l'adoption, le 6 juillet 2004, de l'article 2 du texte consacré à la création du dossier médical partagé. Cet article prévoit que d'ici au 1er juillet 2007 chaque assuré social disposera d'un dossier médical personnel, informatisé, qui centralisera toutes les informations médicales le concernant (lire N° Lexbase : N1733ABS). Concernant le remboursement des soins, il est envisagé qu'il soit subordonné à l'autorisation, du patient et donnée au professionnel de santé, d'accéder à son dossier lors de chaque consultation ou hospitalisation. Cependant, les députés ont adopté une disposition visant à interdire l'accès au dossier, même avec l'accord du patient, "lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties". Le dossier médical ne sera pas non plus accessible dans le cadre de la médecine du travail. Enfin, concernant la conservation des données informatique, des hébergeurs spécifiques agréés seront chargés de leur stockage. Les députés ont également précisé que les décrets d'application de cet article devront être précédés de l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins et de celui des dentistes (source AFP).

newsid:12231

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.