Le Quotidien du 6 juillet 2004

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Du formalisme ad validitatem de l'action en garantie de l'assurance de dommage obligatoire

Réf. : Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 01-17.723,(N° Lexbase : A7956DCN)

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N2197ABY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation, sous le visa des articles L. 242-1 (N° Lexbase : L6226DIG) et A. 243-1 (N° Lexbase : L6064AB9) du Code des assurances, apporte des précisions sur le formalisme impératif permettant le déclenchement de la garantie de l'assurance dommage obligatoire. Elle énonce que "pour mettre en oeuvre la garantie de l'assureur de dommage obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit pas écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, et, que ces dispositions d'ordre publique interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction au fin de désignation d'un expert". Ainsi elle censure l'arrêt d'appel qui, pour déclarer recevable l'action en garantie du syndicat de copropriétaire à l'encontre d'un assureur, avait considéré "qu'une assignation en justice valablement délivrée par huissier de justice à l'assureur et contenant les précisions utiles quant à la désignation de l'assuré, le risque couvert et le sinistre déclaré, équivalait à une déclaration de sinistre effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception". En l'espèce, des désordres de constructions étant apparus dans la couverture de l'immeuble, un syndicat de copropriétaires avait assigné en réparation la compagnie d'assurance AXA Colonia, assureur de la société la SEMIC maître d'ouvrage (Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 01-17.723, FS-P+B N° Lexbase : A7956DCN).

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Assurances

[Brèves] De l'action de l'assureur en restitution des prestations indûment perçues par l'assuré : réaffirmation du principe indemnitaire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-10.824, FS-D (N° Lexbase : A7434DCC)

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N2198ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation énonce que "l'assureur ayant trop indemnisé l'assuré est en droit d'obtenir restitution sans avoir à démontrer l'erreur ou la faute qu'il aurait pu commettre, ni être tenu à aucune preuve, dès lors que l'indemnité due ne peut excéder le montant de la réparation et que le protocole d'accord réglant les conséquences du sinistre ne pouvait faire échec à la règle du non cumul". Elle se conforme ainsi aux articles 1235 ( N° Lexbase : L1348ABK) et 1376 (N° Lexbase : L1482ABI) du Code Civil énoncés au visa de la décision, selon lesquels, d'une part, "tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées". D'autre part, "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". Ainsi, la Haute cour censure l'arrêt d'appel ayant débouté l'assureur de sa demande en restitution de prestations payées deux fois à l'assuré, au motif qu'il ne démontrait pas avoir rempli les prescriptions édictées par l'article L. 211-11 du Code des assurances (N° Lexbase : L0272AAC). En l'espèce, Mme X., en qualité d'assurée, avait reçu des indemnités de son assureur au titre de son préjudice économique lié à la mort de son mari. Par ailleurs, elle avait également perçu des indemnités versées par la Caisse générale de Sécurité sociale, organisme tiers payeur. Après avoir réglé différentes prestations au bénéfice de l'assuré, la caisse de Sécurité sociale en avait demandé le remboursement auprès de l'assureur. Ce dernier s'est alors retourné contre Mme X. pour obtenir la restitution des prestations versées (Cass. civ. 2,10 juin 2004, n° 03-10.824, FS-D N° Lexbase : A7434DCC).

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Télécoms

[Brèves] Transposition du '"Paquet télécoms" : le Conseil constitutionnel valide le texte

Réf. : Cons. const., décision n° 2004-497 DC, du 01 juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (N° Lexbase : A8152DCW)

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N2196ABX

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 1er juillet 2004, a validé la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, rejetant ainsi les recours qui lui avaient été présentés et qui mettaient en cause cinq dispositions de ce texte (décision n° 2004-997 DC N° Lexbase : A8152DCW). Le Conseil a jugé, entre autres, que le pouvoir d'encadrement des tarifs du service universel des "communications électroniques" confié à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) par l'article 13 de la loi déférée était encadré de façon assez précise et, en raison du caractère limité de son champ d'application et de son contenu, ne méconnaissait pas le pouvoir réglementaire attribué au Premier ministre par l'article 21 de la Constitution (N° Lexbase : L1280A9B). De plus, la possibilité donnée par l'article 41 de la loi déférée aux "décrochages locaux" des chaînes nationales, autorisés à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), d'être interrompus par un écran publicitaire diffusé sur tout le territoire national ne portait pas atteinte aux conditions d'exercice du pluralisme des médias sur le plan local. Par ailleurs, l'obligation aux distributeurs de services de communication audiovisuelle de donner aux éditeurs de services de télévision gratuits l'accès à leurs décodeurs et à leurs guides électroniques de programmes "dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires" ne portait d'atteinte excessive ni à la liberté d'entreprendre, ni à la liberté contractuelle. Enfin, les assouplissements apportés aux règles antérieures tendant à limiter la concentration dans le domaine de la communication ne privent pas de garanties légales l'objectif constitutionnel du pluralisme des courants de pensées et d'opinions, auquel demeure subordonnée la délivrance des autorisations par le CSA.

newsid:12196

Responsabilité

[Brèves] Désordres affectant certaines parties privatives et recevabilité de l'action en réparation du syndicat de copropriétaire

Réf. : Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 03-10.475, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A8082DCC)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation précise, sous le visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4808AHK), que "le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots". Ainsi, elle censure l'arrêt d'appel ayant déclaré irrecevable l'action d'un syndicat de copropriétaires en réparation d'un préjudice affectant certaines parties privatives au motif que, si le préjudice prenait son origine dans les parties communes, il n'était pas, pour autant, subi par l'ensemble des propriétaires, ni n'affectait la totalité des parties privatives. En l'espèce, une société avait fait édifier un groupe d'immeuble, or le syndicat des copropriétaires se plaignait de désordres sous forme de traces noirâtres affectant les moquettes et les revêtements muraux. Ainsi, il avait assigné la société en réparation (Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 03-10.475, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8082DCC).

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