Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-06-2004, n° 02-21.586, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 23-06-2004, n° 02-21.586, FS-P+B, Rejet.

A8063DCM

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Cass. civ. 3, 23-06-2004, n° 02-21.586, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891870-cass-civ-3-23062004-n-0221586-fsp-b-rejet
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Abstract

L'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme dispose qu'un propriétaire peut être condamné du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, alors même que sa construction a été édifiée conformément à un permis de construire, lorsque, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative.



CIV.3                JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 juin 2004
Rejet
M. WEBER, président
Arrêt n° 774 FS P+B
Pourvoi n° E 02-21.586
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Pierre Gonzague Z,
2°/ Mme Françoise Denise ZY, épouse ZY,
demeurant Meudon,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 2002 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Meudon 11, rue Claude W, dont le siège est Claude W Meudon,
2°/ de M. Henri Robert V,
3°/ de Mme Marie Christelle VU, épouse VU,
4°/ de M. Gérard Marcel Albert T,
5°/ de Mme Monique ST, épouse ST, tous quatre domiciliés Meudon, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Villien, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux Z, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI Meudon 11, rue Claude W, des époux V et des époux T, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2002), que la société civile immobilière Meudon 11 rue Claude Dalseme (la SCI) faisant édifier une maison d'habitation comprenant une baie vitrée non conforme au permis de construire, a obtenu, le 6 juin 1994, un permis de construire modificatif régularisant les travaux qui ont été achevés le 5 août 1994 ; que ce permis de construire ayant été ultérieurement annulé par la juridiction administrative, les époux Z, propriétaires voisins, ont, le 31 août 1999, assigné la SCI et les associés de celle-ci afin d'obtenir la suppression de la baie vitrée ;

Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription de cinq ans prévue par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas au cas où une construction a été édifiée en violation du permis de construire et n'a été régularisée qu'après le début des travaux par un permis de construire modificatif dont l'annulation a été prononcée ; que la cour d'appel a fait une fausse application de cette disposition ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la circonstance que le permis de construire dont l'annulation a été prononcée ait été pris pour régulariser des travaux faits avant sa délivrance en vertu d'un précédent permis auquel ils contrevenaient ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme qui ne distingue pas selon la date de délivrance du permis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ; les condamne à payer à la SCI Meudon et aux époux V et T, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

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