A l'ordre du jour des débats depuis près de dix jours (lire
N° Lexbase : N2231ABA), les députés ont adopté, le 7 juillet dernier, les articles 4 et 5 du
projet de loi relatif à l'assurance maladie. L'article 4 prévoit la désignation par les assurés sociaux d'un médecin traitant (généraliste ou spécialiste) régulier, sous peine de risquer une diminution de leurs remboursements. Un amendement a été également été adopté afin de permettre la consultation d'un autre médecin en cas d'urgence ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de 16 ans ou plus. Quant à l'article 5, il prévoit un dispositif pour inciter à une prise en charge coordonnée des soins. Ainsi, la convention nationale devrait pouvoir permettre aux médecins de certaines spécialités, si les parties conventionnelles le souhaitent, de pratiquer des dépassements lorsqu'ils reçoivent un patient qui ne leur est pas préalablement adressé par un médecin traitant et qui ne relève pas d'un protocole de soins. Il reste encore 40 articles et quelque 6 000 amendements à examiner. En raison du retard, la conférence des présidents de l'Assemblée a décidé d'inscrire l'examen de ce texte jusqu'au vendredi 16 juillet 2004 (source AFP).
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[Brèves] Vente par le donateur d'un corps certain préalablement légué à titre particulier
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Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation précise que le legs à un donataire d'une parcelle d'un terrain dont l'identité est parfaitement désignée, à la condition que cette parcelle échoie dans le patrimoine du donateur, porte sur un corps certain et non sur sa contre-valeur en argent. Ainsi, elle déboute le légataire de la parcelle qui réclamait que le légataire universel du donateur lui remette la part du prix de vente correspondant à la part de terrain, au motif que cette parcelle n'existait plus dans le patrimoine du donateur au jour de son décès, date à laquelle s'ouvraient les droits de la légataire. Elle affirme qu'ainsi le legs du terrain consenti au légataire à titre particulier ne pouvait produire d'effet. En l'espèce, Mme. A. avait institué pour légataire universelle, Mme B., sauf le legs particulier fait à Mme C., portant sur la moitié de la part qu'elle pourrait avoir dans un terrain. Mme A. avait, par la suite, hérité de cette part de terrain, avant d'être placée sous tutelle. Or, sur autorisation du juge, son tuteur avait vendu le terrain en cause. Mme A. étant décédée, Mme C. avait assigné Mme B. en délivrance de legs, demandant la remise de la part du prix de vente correspondant à la part de terrain qui lui avait été léguée (Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 02-13.107, FS-P
N° Lexbase : A8891DCB).
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[Brèves] Des pouvoirs du conseil de l'Ordre des avocats
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Dans un arrêt du 29 juin 2004, la Cour de cassation rappelle que le conseil de l'Ordre des avocats tient de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7579AH8) le pouvoir d'organiser la stricte observation par ses membres de leurs devoirs et charges au titre des commissions ou désignations d'office. Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel ayant annulé une délibération d'un Conseil de l'Ordre des avocats au motif qu'elle portait atteinte au libre exercice du métier d'avocat et au libre choix du défenseur. En l'espèce, afin de garantir à tous les justiciables l'assistance d'un avocat, le conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Lille avait organisé des permanences auxquelles étaient appelés à tour de rôle et par ordre alphabétique tous les membres de ce barreau. Puis il avait décidé, durant une période d'essai et par délibération, de limiter à quinze par an le nombre de permanences supplémentaires pouvant être refusées ou acceptées par les avocats qui s'y trouvaient astreints (Cass. civ. 1, 29 juin 2004, n° 03-16.599, FS-P+B
N° Lexbase : A9128DC3). Lire
L'étendue du pouvoir normatif des conseils de l'Ordre en matière de déontologie, Lexbase Hebdo n° 56 du 29 janvier 2003 - édition professions .
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Le 8 juillet 2004, la Commission européenne a
envoyé ses griefs au Groupement des cartes bancaires (GCB) et à neuf grandes banques, portant sur un accord secret empêchant l'entrée de nouveau concurrents sur le marché des cartes bancaires. La Commission a, ainsi, lors de son enquête, trouvé plusieurs documents attestant d'une entente entre ces acteurs présents sur le marché. Pourtant, plusieurs nouveaux entrants désiraient proposer aux consommateurs des cartes bancaires à prix réduit. Or, de part l'accord secret, le GCB adoptait une tarification à double niveau puisque les nouveaux arrivants voyaient leur coût de revient augmenté sensiblement alors que les neuf banques parties à l'entente en étaient épargnées. En outre, cette tarification leur profitait puisqu'elles sont toutes membres du Conseil de direction du GCB. Les destinataires de ces griefs ont trois mois pour répondre et demander à être entendus lors d'une audition.
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