Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-30.143, F-P+B, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-30.143, F-P+B, Cassation partielle sans renvoi.

A9149DCT

Référence

Cass. civ. 2, 30-06-2004, n° 03-30.143, F-P+B, Cassation partielle sans renvoi.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896542-cass-civ-2-30062004-n-0330143-fp-b-cassation-partielle-sans-renvoi
Copier

Abstract

Un arrêt rendu le 30 juin 2004 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances, rappelle que la victime ne peut exercer une action directe en responsabilité à l'encontre de l'assureur de l'auteur de son dommage, seulement si cet assureur reste soumis au recours de son assuré.



CIV. 2                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation partielle sans renvoi
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1130 F P+B
Pourvoi n° B 03-30.143
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Covea Risks compagnie d'assurances, dont le siège est Le Mans,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2003 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Sébastien Y, demeurant Le Pêchereau,
2°/ de M. Paul X, demeurant Châteauroux Cedex, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sofeval,
3°/ de la société Adecco, venant aux droits de la société Ecco travail temporaire, dont le siège est Villeurbanne Cedex,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est Châteauroux Cedex,
5°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est Orléans , défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Covea Risks compagnie d'assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Adecco, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Covea Risks du désistement de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. Y ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que M. Y a été victime d'un accident du travail le 11 mai 1995 alors qu'il avait été mis à disposition de la société Sofeval, par la société Ecco travail temporaire, devenue société Adecco ; que, sur assignation de M. Y du 17 novembre 1998, un premier jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 19 janvier 2001 a retenu la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la rente prévue par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du même Code, et condamné M. X, en sa qualité de liquidateur de la société Sofeval, à garantir la société Adecco des condamnations prononcées à son encontre et des augmentations des cotisations de sécurité sociale résultant de l'accident, cette dernière devant décharger la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre des sommes qu'elle sera amenée à avancer à la suite de l'accident ; qu'après expertise, par un autre jugement du 18 janvier 2002, le Tribunal a fixé à une certaine somme le montant des préjudices corporels de M. Y, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre versera cette somme à M. Y à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la société Adecco, et rappelé que le liquidateur de la société Sofeval, devra garantir la société Adecco des condamnations prononcées ; qu'au cours de l'instance d'appel de cette décision, la société Adecco a assigné, le 29 octobre 2002, la société Covea Risks, assureur de la société Sofeval pour la voir condamner à garantir le paiement des sommes dues par cette société ; que l'assureur a opposé la prescription biennale à l'action de la société Adecco ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt se borne à énoncer que l'action directe exercée par la société Adecco, fondée sur le droit à réparation du préjudice causé par ce dommage n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, mais à celui de l'action en réparation, qui a été régulièrement introduite en l'espèce depuis le 17 novembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité avait été exercée le 29 octobre 2002, soit plus de deux ans après la mise en cause de l'assurée la société Sofeval, par la société Ecco devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en sa disposition rejetant la fin de non-recevoir tirée par la société Covea Risks de la prescription biennale, l'arrêt rendu le 10 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite l'action directe exercée par la société Adecco à l'encontre de la société Covea Risks, assureur de la société Sofeval ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Adecco de sa demande ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.