Le Quotidien du 28 mai 2004

Le Quotidien

Européen

[Brèves] Vers un Code communautaire du passage des frontières par les personnes

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N1746ABB

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a proposé, le 26 mai dernier, un règlement visant à établir un Code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes. L'objectif de cette proposition est de clarifier, restructurer, consolider et développer la législation actuelle en matière de contrôle frontalier des personnes. Le Code proposé comprend deux volets : un volet "frontières extérieures" et un volet " frontière intérieures". Le premier volet inclut toutes les règles relatives au contrôle des personnes aux frontières extérieures, et, notamment, les conditions de franchissement des frontières extérieures et d'entrée sur le territoire des Etats membres ; les principes régissant le contrôle des frontières extérieures, y compris la surveillance entre les points de passage frontaliers autorisés et les conditions de refus d'entrée ; la coopération entre les Etats membres, ainsi que l'exécution du contrôle frontalier. Des règles spécifiques relatives aux modalités de contrôle propres aux différents types de frontières ainsi que des régimes particuliers pour certaines catégories de personnes sont également prévues. Le second volet reprend les dispositions de la Convention de Schengen, tout en les adaptant au cadre institutionnel communautaire, relatives à la suppression des contrôles des personnes aux frontières intérieures, ainsi qu'aux différentes procédures pour la réintroduction temporaire des contrôles des personnes à ces frontières en cas de menace pour l'ordre public, la santé publique ou la sécurité intérieure d'un Etat membre. A cet égard, une nouvelle procédure est introduite, à savoir la possibilité de réintroduire de manière simultanée et conjointe les contrôles à toutes ou à certaines des frontières intérieures en cas de menace transfrontalière exceptionnellement grave et, notamment, en cas de menace terroriste à caractère transfrontalier (communiqué IP/04/678).

newsid:11746

Responsabilité

[Brèves] Pas de qualification pénale possible à l'encontre d'un enfant mort-né

Réf. : Cass. crim., 04 mai 2004, n° 03-86.175, F-P+F (N° Lexbase : A2091DCG)

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N1747ABC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par sa Chambre criminelle, le 4 mai 2004, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l'incrimination d'homicide involontaire ne s'applique pas à l'enfant qui n'est pas né vivant (Cass. crim., 4 mai 2004, n° 03-86.175, F-P + F N° Lexbase : A2091DCG). En l'espèce, une parturiente dont la grossesse était à terme a été placée, en début de soirée, sous surveillance et donc sous monitoring. Ce dernier a révélé des anomalies du rythme cardiaque foetale qui se sont aggravées vers 23h30. Appelé en renfort, l'obstétricien d'astreinte a procédé, vers 2h30, à l'extraction par césarienne d'un enfant mort-né. La sage-femme de l'établissement a été poursuivie pour homicide involontaire mais relaxée par la cour d'appel. En effet, celle-ci a estimé que la faute commise par la sage-femme n'était qu'une simple erreur de diagnostic n'engageant pas sa responsabilité pénale. La Cour de cassation, bien que reconnaissant une erreur dans la motivation des juges (en vertu de l'article L. 4151-3 du Code de la santé publique, en cas d'un accouchement dystocique la sage-femme doit immédiatement faire appel à un médecin), rejette le pourvoi puisque "l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale". La solution, qui peut paraître dure, est une constante de la Haute juridiction qui applique à la lettre le principe de la légalité des délits et des peines, lequel s'oppose à ce que l'incrimination prévue par le Code pénal et réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître (Ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973 N° Lexbase : A6448ATY ; Cass. crim., 25 juin 2002, n° 00-81.359 N° Lexbase : A0058AZ8).

newsid:11747

Rel. collectives de travail

[Brèves] Les conséquences de la reconnaissance judiciaire d'une UES sur le renouvellement des mandats en cours

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-60.935, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2482DCW)

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N1749ABE

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Le 22 Septembre 2013

Quand doivent avoir lieu les élections professionnelles pour le renouvellement des mandats en cours, au sein d'une unité économique et sociale, lorsque l'existence de cette dernière vient tout juste d'être reconnue ? C'est sur cette épineuse question que la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt rendu le 26 mai dernier et publié sur son site Internet (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-60.935, Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales et autres c/ Fédération Interco-CFDT et autres, publié N° Lexbase : A2482DCW). Dans cette espèce, le tribunal d'instance avait considéré que les élections devant se dérouler dans le cadre de l'unité économique et sociale fraîchement reconnue devaient avoir lieu, pour le renouvellement des mandats en cours, à l'échéance de leur terme. A tort, répond la Haute juridiction en cassant le jugement rendu par le tribunal d'instance : "la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées et [...] les mandats en cours cessent au jour des élections organisées au sein de l'unité économique et sociale quelle que soit l'échéance de leur terme".

newsid:11749

Rel. collectives de travail

[Brèves] La prise en compte des salariés mis à disposition dans le décompte des effectifs pour les élections professionnelles

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2004, n° 03-60.125, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2483DCX)

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N1748ABD

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Le 22 Septembre 2013

Tous les salariés mis à disposition entrent dans le décompte des effectifs de l'entreprise utilisatrice au prorata de leur temps de travail dès lors qu'ils participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Telle est la solution qui résulte de deux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation, publiés sur son site Internet (Cass. soc., 26-05-2004, n° 03-60.125, Syndicat CGT Renault Grand couronne et autre c/ Société Renault Grand couronne et autres, publié N° Lexbase : A2483DCX , Cass. soc., 26 mai 2004, n° 03-60.358, Société Renault SAS c/ Syndicat CGT ouvriers de Renault et autres, publié N° Lexbase : A2484DCY). En conséquence, la prise en compte dans l'effectif des seuls salariés mis à disposition qui "participent directement au processus de production" viole les articles L. 421-2 (N° Lexbase : L6353ACB) et L. 431-2 (N° Lexbase : L6392ACQ) du Code du travail.

newsid:11748

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