Jurisprudence : Ass. plén., 29-06-2001, n° 99-85.973, Rejet.

Ass. plén., 29-06-2001, n° 99-85.973, Rejet.

A6448ATY

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Abstract

Une proposition de loi visant à assurer la protection de l'enfant à naître a été récemment déposée à l'Assemblée nationale.



COUR DE CASSATION
ASSEMBLEE PLENIERE
Audience publique du 29 juin 2001
Rejet
M. CANIVET, premier président
Pourvoi n° U 99-85.973
Arrêt n° 476 P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ le Procureur général près la cour d'appel de Metz,

2°/ Mme Sylvie Y, demeurant Amneville,

3°/ M. Fabien X, demeurant Vitry-sur-Orne,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre des appels correctionnels), au profit

1°/ de M. Nicolas Calvente W, demeurant Rombas,

2°/ de la compagnie d'assurances Axa IARD, dont le siège est Paris,

3°/ de la MNEF, dont le siège est Metz,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Hagondange, dont le siège est Hagondange,
défendeurs à la cassation ;
M. Z Z Z a, par ordonnance du 12 octobre 2000, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ;
M. Z procureur général près la cour d'appel de Metz invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Mme Y invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt, qui a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Bachellier et Potier de la Varde ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 22 juin 2001, où étaient présents M. T, premier président, MM. S, S, S, S, S, présidents, M. R, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Mlle Fossereau, MM. Guerder, Carmet, Tricot, Roman, Cachelot, Blondet, Mme Lemoine Jeanjean, MM. Mazars, Assié, conseillers, M. Q, avocat général, Mme O, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. R, conseiller, assisté de M. P, auditeur, les conclusions de M. Q, avocat général, visant à la cassation de l'arrêt attaqué, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d'appel de Metz et de Mme Y
Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Calvente W a heurté celui conduit par Mme Y, enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Calvente W du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme Y, avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président, en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille un.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF,
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Metz.

MOYEN ANNEXE
à l'arrêt n° 476 P
=================
(Assemblée plénière)
MOYEN DE CASSATION
Pris en violation de l'article 221-6 du code pénal,
en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide volontaire au motif "qu'il ne peut y avoir d'homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré",
alors que l'article 221-6 du code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui, n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable,
qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la Cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi.
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils, pour Mme Sylvie Y.
MOYEN ANNEXE
à l'arrêt n° 476 P
=================
(Assemblée plénière)
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Violation des articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a renvoyé Monsieur W des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire ;
AUX MOTIFS QUE suivant le rapport du Docteur ..., l'enfant a subi d'importantes lésions cérébrales incompatibles avec la vie chez un enfant prématuré ; qu'il y a une relation causale entre l'accident dont a été victime la mère et la mort de l'enfant dans les jours suivants ; que l'enfant est né prématurément viable mais n'a pas respiré du fait de l'absence d'air dans les poumons et l'estomac ; qu'il n'a pas vécu du fait des lésions cérébrales ; que sa mort est la conséquence de l'accident ; que cependant l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes ; qu'en effet pour qu'il y ait >, il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé ; qu'il ne peut y avoir homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le fait poursuivi du chef d'homicide involontaire ne constitue en fait aucune infraction à la loi pénale ;
ALORS QUE le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de sa mère ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés.
LE GREFFIER EN CHEF

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