CRIM.
N° F 03-86.175 F-P+F N° 2658
VG4 MAI 2004
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- le PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2003, qui a relaxé Elisabeth ..., épouse ..., du chef d'homicide involontaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Isabelle ..., dont la grossesse était venue à terme, a été placée sous surveillance vers 19 heures 45 dans la salle de naissances du Centre hospitalier de Sablé-sur-Sarthe où l'appareil de monitorage a révélé, à partir de 22 heures 30, des anomalies du rythme cardiaque foetal qui se sont aggravées à 23 heures 40 ; qu'appelé le 18 février à 1 heure 30, le gynécologue-obstétricien d'astreinte a procédé vers 2 heures 30 à l'extraction par césarienne d'un enfant dont le décès a été constaté ; qu'au terme de l'information ouverte sur ces faits, seule Elisabeth ..., sage-femme de l'établissement, a été poursuivie pour homicide involontaire ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour relaxer la prévenue, les juges ont énoncé que, faute d'avoir interprété le tracé du rythme cardiaque foetal comme l'indice d'une hypoxie, elle a commis non pas une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, mais une simple erreur de diagnostic n'engageant pas sa responsabilité pénale, alors qu'il résulte de l'article L. 4151-3 du Code de la santé publique qu'en cas d'accouchement dystocique, les sages-femmes doivent faire appeler un médecin, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;
Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée, et que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général M. Davenas ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;