Le Quotidien du 31 mai 2004

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de gardien de la chose d'un maître d'oeuvre de chantier

Réf. : Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-11.505, F-P+B (N° Lexbase : A2043DCN)

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N1754ABL

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, aux termes d'un arrêt rendu le 13 mai 2004, que le maître d'oeuvre d'un chantier engage sa responsabilité de gardien de la chose à l'égard d'une personne victime d'une chute, lorsqu'un constat établi par un huissier de justice et complétée par l'examen de photographies, permet de constater la réalité des travaux et l'ampleur de l'encombrement dans les parties communes intérieures et extérieures de l'immeuble en cause, avec des tranchées ouvertes, des passages de câbles, des matériaux divers au sol, sans apparence de signalisation spécifique ou de mesures de protection particulières, ni aménagement d'un passage piétonnier. Aussi, l'ensemble des ces éléments et des témoignages concordant établit la preuve de la participation active au dommage, du fait de son anormalité, de la chose incriminée, à savoir l'état du sol sur le chantier de travaux en cours (Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-11.505, F-P+B N° Lexbase : A2043DCN).

newsid:11754

Bancaire

[Brèves] Mise en place d'une évaluation par le Conseil national du crédit et du titre

Réf. : QE n° 11727 de M. Françaix Michel, JOANQ 10 février 2003 p. 934, min. éco., réponse publ. 18-05-2004 p. 3646, 12e législature (N° Lexbase : L2161DYP)

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N1752ABI

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Le 22 Septembre 2013

Mis en place par le décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002 (N° Lexbase : L6962A4M), le dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi dit "insaisissable", doit faire l'objet d'une évaluation du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre (CNCT). En effet, le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie souhaiterait connaître les répercussions du solde bancaire insaisissable, dix-huit mois après sa mise en oeuvre. Grâce au décret n° 2002-1150, toute personne dont le compte bancaire est saisi peut, sur simple demande adressée à sa banque, obtenir la mise à disposition immédiate d'une somme insaisissable d'un montant au maximum égal au revenu minimum d'insertion (RMI), dans la limite du montant disponible sur un compte au jour de la demande. Saisi par un parlementaire afin d'être informé sur la pratique bancaire visant à protéger par avance les sommes insaisissables, le ministre attend disposer de l'évaluation du CNCT avant de proposer, le cas échéant, de nouvelles mesures (QE n° 11727 de M. Françaix Michel, JOANQ 10 février 2003, p. 934, min. Eco., réponse publ. 18 mai 2004 p. 3646, 12e législature N° Lexbase : L2161DYP).

newsid:11752

Social général

[Brèves] Précisions sur la mise en application de la loi Aubry II

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-18.756,(N° Lexbase : A2481DCU)

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N1750ABG

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt publié sur son site Internet, vient apporter des indications importantes à propos des notions de "modulation" et de "cadre autonome", telles que définies par la loi Aubry II (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-18.756, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2481DCU). Dans un premier temps, la Cour précise que "l'accord d'entreprise qui prévoit que la programmation indicative de la modulation prévue par l'article L. 212-8, alinéa 5 (N° Lexbase : L5855ACT), sera déterminée lors de la négociation annuelle dans l'entreprise répond aux exigences légales, dès lors que cette programmation indicative est fixée par voie de négociation d'entreprise et fait ensuite l'objet des procédures d'application prévues par la loi". Ensuite, la Haute juridiction estime que "l'accord collectif, [qui] définit les cadres autonomes [...] comme étant ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés", donne une définition conforme de ce type de cadres. En effet, ajoute-t-elle, cette définition permettant "d'apprécier le degré d'autonomie du personnel d'encadrement concerné", elle est "conforme aux exigences de l'article L. 212-15-3 III du Code du travail (N° Lexbase : L7951AIC) dans la mesure où, d'une part, la convention de forfait doit faire l'objet d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié et où, d'autre part, il appartient au juge de vérifier en cas de litige que les fonctions effectivement exercées par le cadre ne lui permettent pas d'être soumis à l'horaire collectif de travail". Enfin, le troisième intérêt de cet arrêt est d'avoir décidé "qu'un syndicat d'entreprise peut, dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise".

newsid:11750

Social général

[Brèves] Validation d'un accord de RTT conclu en application de la loi Aubry I

Réf. : Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-10.723, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2480DCT)

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N1753ABK

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 mai 2004 (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-10.723, Fédération nationale CGT des sociétés d'études c/ Fédération des employés et cadres Force ouvrière et autres, N° Lexbase : A2480DCT) vient statuer sur la validité d'un accord national relatif à la durée du travail, conclu le 22 juin 1999, en application de la loi du 13 juin 1998 (N° Lexbase : L7982AIH), entre la Fédération Syntec, la Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF) d'une part, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI), la Fédération des services CFDT, d'autre part. La fédération CGT, non-signataire de l'accord, a alors demandé son annulation. La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide l'accord dans son intégralité. Selon elle, l'accord, en ce qu'il institue un système de co-investissement en matière de formation, répond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6946ACA) dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000. De plus, les imprécisions de l'accord liées au fait que sa rédaction est antérieure aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 seront comblées par des accords d'entreprise, ainsi que le stipule l'accord. En outre, l'accord est licite puisqu'il institue non pas une convention de forfait en jours mais un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail. Ensuite, la réduction conventionnelle constitue la contrepartie de la modulation du temps de travail. Cette dernière est, en outre, conforme aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du Code du travail alors en vigueur (N° Lexbase : L5839ACA). Enfin, la Cour de cassation confirme l'inapplicabilité aux cadres du régime de modulation de type III prévu par l'accord.

newsid:11753

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