Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-05-2004, n° 03-11.505, F-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 13-05-2004, n° 03-11.505, F-P+B, Rejet.

A2043DCN

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Cass. civ. 2, 13-05-2004, n° 03-11.505, F-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1876645-cass-civ-2-13052004-n-0311505-fp-b-rejet
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Abstract

L'occasion nous a déjà été donnée, ici même, d'évoquer les difficultés que rencontrent les tribunaux lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre la responsabilité du fait des choses inanimées au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, aux termes d'un arrêt rendu le 13 mai 2004, que le maître d'oeuvre d'un chantier engage sa responsabilité de gardien de la chose à l'égard d'une personne victime d'une chute, lorsqu'un constat établi par un huissier de justice et complétée par l'examen de photographies, permet de constater la réalité des travaux et l'ampleur de l'encombrement dans les parties communes intérieures et extérieures de l'immeuble en cause, avec des tranchées ouvertes, des passages de câbles, des matériaux divers au sol, sans apparence de signalisation spécifique ou de mesures de protection particulières, ni aménagement d'un passage piétonnier.



CIV. 2                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mai 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 796 F P+B
Pourvoi n° T 03-11.505
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Arcoba, société anonyme dont le siège est Fontenay-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 2002 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit
1°/ de M. Yves Y, demeurant Uzès, ès qualités d'héritier de Jean Antonio Y, lui-même pris tant ès nom qu'ès qualités d'héritier de son épouse Suzanne X,
2°/ de la société Bureau Véritas, dont le siège est Courbevoie,
3°/ de la Caisse des dépots et consignations, représentée par son établissement Le Département des investissements immobiliers, dont le siège est Paris,
4°/ des Établissements Gaz de France, dont le siège est Paris Levallois-Perret,
5°/ de la société Agifrance, société anonyme dont le siège est Puteaux Cedex,
6°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions indépendantes (CAMPLIF), dont le siège est Paris , défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Breillat, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Breillat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Arcoba, de la SCP Richard, avocat de M. Y, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Arcoba de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre du Bureau Véritas, de la Caisse des dépôts et consignations, des Établissements Gaz de France et de la société Agifrance ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2002), que la société Arcoba a été maître d'oeuvre d'un chantier conduit entre le 15 mars et le 30 novembre 1996 dans un immeuble dans lequel Suzanne XY, épouse XY, résidait ; que celle-ci qui, le 7 novembre 1996, avait fait une chute, se brisant le col du fémur, a fait assigner avec son époux, en réparation de leurs préjudices, la société Arcoba et le maître de l'ouvrage ;

Attendu que la société Arcoba fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Yves Y, en sa qualité d'héritier des époux Y, des indemnités et à la CAMPLIF le montant des sommes qu'elle avait engagées pour Suzanne XY ainsi que des frais de gestion, alors que, selon le moyen, la responsabilité du gardien de la chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, l'instrument du dommage, laquelle preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime, si bien qu'en retenant que l'anormalité du chantier avait été l'instrument du dommage ainsi que le déclarait la victime quand dans le même temps il était relevé que personne hormis la victime n'avait pu constater les circonstances de l'accident, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315, 1384 et 1353 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la lecture du constat établi par un huissier de justice le 25 novembre 1996, complétée par l'examen de photographies, permettait de constater la réalité des travaux et l'ampleur de l'encombrement dans les parties communes intérieures et extérieures de l'immeuble en cause, avec des tranchées ouvertes, des passages de câbles, des matériaux divers au sol, sans apparence de signalisation spécifique ou de mesures de protection particulières, ni aménagement d'un passage piétonnier ; que le mari de Suzanne XY avait précisé que celle-ci avait trébuché sur les tubes et tuyaux se trouvant dans la cour et les couloirs de service le 7 novembre 1996, vers 11 heures 45 ; que cinq témoignages d'occupants de l'immeuble avaient corroboré l'état des lieux ; que par ailleurs, le rapport d'intervention dressé par des sapeurs-pompiers indiquait que Suzanne XY s'était plainte de douleurs à la suite d'une chute occasionnée par des câblages posés au sol, précisions nullement contredites par la société Arcoba ; que, dès lors, se trouvait établie de façon certaine la preuve de la participation active au dommage, du fait de son anormalité, de la chose incriminée, à savoir l'état du sol sur le chantier de travaux en cours ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'état du sol avait été l'instrument du dommage, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcoba aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arcoba à payer à M. Y, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.

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