Le Quotidien du 1 juin 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Concurrence déloyale : absence d'un élément intentionnel

Réf. : Cass. com., 12 mai 2004, n° 02-19.199, FS-P+B (N° Lexbase : A1970DCX)

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N1756ABN

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Le 22 Septembre 2013

"La caractérisation de la faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel" : tel est l'enseignement de la Cour de cassation, tiré d'un arrêt rendu le 12 mai 2004 (Cass. com., 12 mai 2004, n° 02-19.199, FS-P+B N° Lexbase : A1970DCX). Dans cette affaire, trois anciens salariés d'une société A ont créé une entreprise concurrente B et ont adressé aux clients de leur ancienne entreprise A une lettre-circulaire, destinée à offrir leurs services. La société A, à son tour, a adressé à ses clients une lettre, en date du 28 avril 1999, faisant état de cette lettre-circulaire et les informant de ce que l'intervention éventuelle de la société B sur le matériel posé était susceptible de remettre en cause sa garantie. Les trois membres de la société B ont alors intenté une action en justice, se prévalant du dénigrement constitué selon eux par la lettre du 28 avril 1999. Reconventionnellement, la société A a réclamé des dommages-intérêts au titre du dénigrement constitué selon elle par l'envoi de la lettre-circulaire. Outre le fait que la Cour de cassation reconnaisse que la lettre-circulaire est constitutive d'un dénigrement envers la société A, il est intéressant de constater que la Cour casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale dirigée contre la société A. En effet, estime la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si les informations n'étaient pas de nature à jeter le discrédit sur la société B, la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n'exigeant pas la constatation d'un élément intentionnel.

newsid:11756

Civil

[Brèves] Servitude discontinue et intervention renouvelée de l'homme

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N1755ABM

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Le 07 Octobre 2010

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 19 mai 2004, qu'une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme et qu'elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l'homme. En l'espèce, Mlle N. avait assigné les époux S. en revendication d'une servitude de puisage et d'un droit de passage pour l'exercer. Mais la cour d'appel constate, à juste titre selon la Haute cour, que la servitude de puisage revendiquée ne reposait sur aucun titre afférent au fonds servant, en a justement déduit que Mlle N. devait être déboutée de sa demande (Cass. civ. 3, 19 mai 2004, n° 03-12.451, Mlle Yvette Nonde c/ M. Dominique Sassonia, FS-P+B+I [LXB= A2057DC8]).

newsid:11755

Assurances

[Brèves] Existence d'une police d'assurance et preuve de son contenu

Réf. : Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.964, (N° Lexbase : A2037DCG)

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N1757ABP

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 13 mai 2004, que lorsque ni l'assureur ni l'assuré ne sont en mesure de produire la police d'assurance, l'assuré qui apporte la preuve de l'existence d'un contrat, n'est pas dispensé de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci (Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.964, Etablissement français du sang (EFS), établissement public venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de la Savoie c/ Mlle Marie Béatrice Genevois, FS-P+B N° Lexbase : A2037DCG). En l'espèce, à la suite d'une transfusion sanguine, Mlle G. avait été contaminée par le virus de l'hépatite C. Elle avait obtenu une déclaration de responsabilité, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), à l'encontre du Centre de transfusion sanguine de Savoie devenu l'Etablissement français du sang. Mais, l'Etablissement français du sang faisait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause son assureur la société Axa Assurances, alors qu'il apportait la preuve de l'existence d'un contrat avec la société. Mais la cour d'appel a, à juste titre selon la Haute cour, jugé, pour mettre la société Axa Assurances hors de cause que la preuve du contenu du contrat d'assurance devait être rapportée par écrit, de sorte que les présomptions invoquées par l'Etablissement n'étaient pas admissibles.

newsid:11757

Internet

[Brèves] Mise en ligne d'une "liste noire" de notaires : la CNIL saisit la justice

Réf. : C. pén., art. 226-18, version du 01 janvier 2002, maj (N° Lexbase : L2309AMH)

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N1758ABQ

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Le 22 Septembre 2013

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de dénoncer au parquet une association diffusant sur son site Internet, les coordonnées de plus de 2 500 notaires français en les présentant comme ayant commis des irrégularités ou des malversations. En effet, la page d'accueil du site litigieux indique que son objet est "l'assistance à l'égard de toutes personnes physiques ou morales confrontées (l'étant ou l'ayant été) à des préjudices causés par les notaires dans l'exercice de leur profession [...]. Au travers des milliers de dossiers, il est incontestable que la profession de notaire fasse courir les plus grands risques aux clients, puisque ni l'authenticité des actes, ni la qualité des conseils et pas davantage l'assurance de la garantie collective légalement prévue en cas de défaillance ne peuvent être considérés en l'état comme d'une prévisibilité suffisante, mais tout au contraire comme un péril manifeste". Ce site met ainsi à disposition du public, en libre accès, une liste des notaires de France pour lesquels l'association en cause dispose d'un dossier, sans plus de précision. Ainsi, le simple fait de figurer sur cette liste laisse présumer, pour le notaire concerné, qu'il aurait commis des malversations, des irrégularités ou qu'il aurait manqué à l'une de ses obligations professionnelles. Plusieurs notaires ont demandé à cette association, sur les conseils de la CNIL et sur le fondement de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L4323AHL) qui reconnaît à toute personne le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations la concernant fassent l'objet d'un traitement automatisé, de retirer leur nom du site. La responsable de l'association en cause n'a répondu ni à leurs demandes, ni aux courriers qui lui ont été adressés et n'a retiré aucun nom de son site. La CNIL vient donc de saisir le parquet sur le fondement de l'article 226-18 du Code pénal (N° Lexbase : L2309AMH).

newsid:11758

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