Jurisprudence : Cass. crim., 25-06-2002, n° 00-81.359, FP-P+F, Cassation partielle sans renvoi

Cass. crim., 25-06-2002, n° 00-81.359, FP-P+F, Cassation partielle sans renvoi

A0058AZ8

Référence

Cass. crim., 25-06-2002, n° 00-81.359, FP-P+F, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1095513-cass-crim-25062002-n-0081359-fpp-f-cassation-partielle-sans-renvoi
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Abstract

Dans le cadre de la discussion en première lecture du projet de loi contre la violence routière, les députés ont adopté, dans la nuit de mercredi à jeudi, un amendement instituant un nouveau délit, à savoir le délit d'interruption involontaire de grossesse.



CRIM.
N° J 00-81.359 FP-P+FN° 3559
SC2 5 JUIN 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
- ... Patrick,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8ème chambre, en date du 19 janvier 2000, qui, pour homicide involontaire, a condamné Jeanne ... dit MATTHIEU, épouse SOW, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a dit constituée à l'encontre de Patrick ... l'infraction d'homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2002 où étaient présents M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Pibouleau, Le Gall, Challe, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, MM. Dulin, Béraudo, Mme Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Mme Caron, M. Samuel, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général Mme Commaret ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de Me Le ... et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et le mémoire additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel
Attendu que ce mémoire, déposé par l'avocat de Patrick ... le 29 mai 2002, après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, pris de la violation des articles 111-4, 319 et 221-6 du Code pénal, d'un défaut de base légale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Patrick ..., pris de la violation des articles 319 ancien, 111-4 et 221-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 470-1 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a dit que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire étaient réunis à l'encontre de Patrick ... et a condamné ce médecin, solidairement avec Jeanne ..., à payer à Sophie ... des dommages et intérêts pour la perte de l'enfant qu'elle portait ;
"aux motifs qu'il est soutenu par le ministère public qu'il ne peut y avoir d'homicide involontaire du foetus, celui-ci ne devenant une personne humaine qu'après la naissance ; que s'il a pu être admis qu'une interruption involontaire de grossesse concernant un foetus dont la viabilité n'était pas démontrée avec certitude ne constituait pas un homicide involontaire, tel n'est pas le cas de l'espèce ; qu'en effet, l'enfant mort-né présentait lors de l'autopsie une taille de 50,5 cm et un poids de 2,5 kg ; qu'il ne comportait aucune lésion organique pouvant expliquer le décès ; que les stigmates évocateurs d'une anoxie in utéro ont été expliqués par les deux experts précités ; que les photos jointes au dossier rapportent l'image d'un bébé parfaitement conformé ; que cet enfant était à terme depuis plusieurs jours et que, compte tenu de ce qui précède, si les fautes relevées n'avaient pas été commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant ainsi d'une humanité distincte de celle de sa mère" ;
"et aux motifs que, "si le jugement entrepris prononçant la relaxe du docteur ... est désormais définitif, il appartient à la Cour, en présence du seul appel de la partie civile, d'examiner si les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire étaient réunis à son encontre et de le condamner, le cas échéant, à des dommages et intérêts ; que, s'il résulte des conclusions du rapport de l'expert ... que "si la surveillance de cette grossesse avait été faite dans des conditions correctes dans la semaine du 10 au 17 novembre 1991, des anomalies du bien-être foetal auraient été mises en évidence en permettant d'intervenir à temps, si une telle surveillance avait été pratiquée comme cela doit être en associant rythme cardiaque, amnioscopie, échographie, doppler obstétrical, des signes du mal être foetal auraient pu être diagnostiqués et la décision d'intervenir aurait pu être prise ; il existe donc une responsabilité importante de l'équipe du docteur ... qui n'a pas appliqué les règles de l'art en matière de surveillance d'un terme dépassé" ; que l'expert ... a relevé qu'il pouvait être reproché au docteur ... de ne pas avoir intensifié la surveillance en fonction du temps qui passait puisqu'il augmentait les risques ; que des relevés quotidiens ou pluri-quotidiens auraient permis de déceler des anomalies et de hâter la date de l'extraction ; que, surtout, l'absence de concertation avec Jeanne ..., épouse ..., le 17 novembre 1991, et le fait de ne pas l'avoir jointe lui-même ce jour ont constitué une imprudence notoire ; qu'en s'abstenant d'ordonner les mesures de surveillance adéquates, le docteur ... ne s'est pas donné les moyens de prévenir le décès ; que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient bien réunis à son encontre ; que Jeanne ..., épouse ..., et Patrick ... ayant contribué par leurs fautes respectives à la réalisation du dommage sont entièrement et solidairement responsables du préjudice résultant des infractions commises ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice concernant Sophie Potonet elle-même ; que la Cour est en mesure de réduire à 15 000 francs le préjudice de sa fille mineure Valérie, âgée de 6 ans, au moment des faits" ;
"alors que, d'une part, bien que les poursuites pour homicide ou blessures involontaires aient été exercées à l'initiative du ministère public, les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables dès lors que les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe ; que l'application de cette disposition n'a pas été invoquée devant le tribunal ; qu'en l'absence d'appel par le ministère public de la relaxe du docteur ... et de demande de Sophie ..., devant les premiers juges, tendant à l'application de l'article 470-1 précité, la cour d'appel ne pouvait condamner le docteur ... à payer des dommages et intérêts à la partie civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 470-1 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
"alors que, d'autre part, les faits reprochés à un médecin qui a involontairement causé la mort d'un enfant à naître n'entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, qui répriment les atteintes involontaires à la vie d'autrui ; qu'en jugeant que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire étaient réunis à l'encontre du docteur ..., bien qu'elle avait constaté que l'enfant que portait Sophie ... n'était pas né viable, la cour d'appel a violé, outre les textes précités, l'article 111-4 du Code pénal ;
"alors que, subsidiairement, en se bornant, sur la surveillance de la grossesse, à rappeler les conclusions du rapport du professeur ... et à noter que, selon l'expert ..., il pouvait être reproché au docteur ... de ne pas avoir intensifié la surveillance en fonction du temps qui passait et qui augmentait les risques sans répondre aux conclusions d'appel du docteur ... qui, rappelant les motifs du tribunal, faisait valoir que jusqu'au 15 novembre 1991, l'état de l'enfant était satisfaisant, que les enregistrements du rythme foetal étaient normaux et rassurants, que le docteur ... avait indiqué qu'il n'y avait aucun élément déterminant permettant de fixer la césarienne un jour plutôt que l'autre et que les constatations du professeur ... étaient inexactes puisqu'il affirmait qu'aucune surveillance du rythme cardiaque n'avait été réalisée du 10 au 17 novembre 1991 bien que des enregistrements avaient été effectués les 11, 13 et 15 novembre 1991, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motif ;
"alors que, également, en se bornant à affirmer l'absence de concertation entre le docteur ... et Jeanne ..., épouse ..., sans répondre au docteur ..., qui faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il n'avait aucune obligation de rester à la clinique le 17 novembre, qu'il avait confié à la sage-femme le soin de pratiquer les examens nécessaires et pouvait être joint à son domicile et qu'il appartenait à Jeanne ..., épouse ..., de l'appeler en cas de besoin, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision de défaut de motifs ;
"et alors que, encore plus subsidiairement, le docteur ... a seulement relevé que des monitorings pratiqués tous les jours et non toutes les 48 heures auraient peut-être permis de diagnostiquer plus précocement un début de souffrance foetale ; que le dommage résultant de la faute imputée au médecin ne peut s'analyser que comme une perte de chance ; qu'en accordant à Sophie ... l'indemnisation de son entier préjudice, la cour d'appel a alloué à la partie civile une réparation supérieure au préjudice effectivement subi et violé l'article 1382 du Code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du Code pénal ;
Attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sophie ..., dont la grossesse, suivie par Patrick ..., était venue à terme le 10 novembre 1991, est entrée en clinique en vue de son accouchement le 17 novembre ; que, placée sous surveillance vers 20 heures 30, elle a signalé une anomalie du rythme cardiaque de l'enfant à la sage-femme, Jeanne ..., laquelle a refusé d'appeler le médecin ; qu'un nouveau contrôle pratiqué le lendemain à 7 heures a révélé la même anomalie, puis l'arrêt total des battements du coeur ; que, vers 8 heures, Patrick ... a constaté le décès ; qu'il a procédé dans la soirée à l'extraction par césarienne d'un enfant mort-né qui, selon le rapport d'autopsie, ne présentait aucune malformation mais avait souffert d'anoxie ;
Attendu que, pour déclarer Jeanne ... coupable d'homicide involontaire et Patrick ..., qui a été relaxé par le tribunal correctionnel, responsable des conséquences civiles de ce délit, l'arrêt retient que le décès de l'enfant est la conséquence des imprudences et négligences commises par eux, le médecin en s'abstenant d'intensifier la surveillance de la patiente en raison du dépassement du terme, la sage-femme en omettant de l'avertir d'une anomalie non équivoque de l'enregistrement du rythme cardiaque de l'enfant ;
Que les juges, après avoir relevé que l'enfant mort-né ne présentait aucune lésion organique pouvant expliquer le décès, énoncent "que cet enfant était à terme depuis plusieurs jours et que, si les fautes relevées n'avaient pas été commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant d'une humanité distincte de celle de sa mère" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dès lors que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;

Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 janvier 2000, en toutes ses dispositions en ce qui concerne Patrick ..., mais en ses seules dispositions pénales en ce qui concerne Jeanne ..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille deux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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