La lettre juridique n°150 du 13 janvier 2005

La lettre juridique - Édition n°150

Table des matières

Petit retour sur l'actualité 2004...

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N4258ABC

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Le 07 Octobre 2010


"A peine apercevons-nous le mal que nous exigeons le remède ; et la loi est, en apparence, le remède instantané. Qu'un scandale éclate, qu'un accident survienne, qu'un inconvénient se découvre : la faute en est aux lacunes de la législation. Il n'y a qu'à faire une loi de plus. Et on la fait. Il faudrait beaucoup de courage à un gouvernement pour refuser cette satisfaction de papier à son opinion publique" - Jean Carbonnier. Alors, avant de (complètement) démarrer cette nouvelle année qui risque, une nouvelle fois, de subir une inflation législative et jurisprudentielle, les éditions Lexbase vous proposent, dans chacun de vos hebdos, de revenir, à travers plusieurs panoramas thématiques, sur l'essentiel de l'actualité et les commentaires y afférents, tout au long de l'année 2004.

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Bancaire

[Panorama] Droit bancaire : panorama d'actualité 2004

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N4191ABT

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par D. M.

Le 07 Octobre 2010

En ce début d'année, Lexbase Hebdo - édition affaires vous présente un panorama jurisprudentiel et réglementaire en droit bancaire. Seront, essentiellement, abordées les principales décisions de justice rendues pendant l'année 2004. Celles-ci seront regroupées suivant un certain nombre de thèmes majeurs. I - Le système bancaire
  • Décret n° 2004-850 du 23 août 2004, relatif au Comité consultatif du secteur financier et au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (N° Lexbase : L1588GTY).

Le Comité consultatif du secteur financier est désormais composé de trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre de l'Economie dont, notamment, un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale, un sénateur, désigné par le président du Sénat ou encore dix représentants provenant des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et courtiers d'assurance. En outre, la composition du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières s'est également élargie : le Comité comprend quinze membres dont le ministre chargé de l'Economie. Il est, tout autant, composé d'un député désigné par l'Assemblée nationale et d'un sénateur désigné par le Sénat.

  • Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (N° Lexbase : L3924GUU).

Cette ordonnance est prise en application de la transposition de la directive 2002/87/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (N° Lexbase : L4149A9K) dont le principal objectif est de renforcer la surveillance effective des groupes financiers qui exercent leurs activités dans plusieurs secteurs de la finance et, souvent, dans plusieurs Etats membres.

  • Commission bancaire : CE Contentieux, 31 mars 2004, n° 257544, Crédit immobilier de France Pays de la Loire (N° Lexbase : A8080DBU).

La Commission bancaire peut valablement demander à une banque d'améliorer sa situation financière si elle l'estime nécessaire. De ce fait, elle dispose d'un pouvoir d'injonction. De plus, un établissement de crédit, dont son équilibre financier semble compromis, peut se voir adresser, selon le Conseil d'Etat, une injonction par la Commission bancaire. Celle-ci apprécie la situation financière de la banque en tenant compte du coefficient d'exploitation qui est le rapport entre les frais généraux, les dotations nettes aux amortissements et le produit d'exploitation. Enfin, le Conseil d'Etat approuve la décision de la Commission qui se fonde encore sur une appréciation de la situation financière à un moment donné de l'établissement et que, même si les difficultés de trésorerie de ce dernier sont conjoncturelles, l'injonction est une mesure de prévention destinée à permettre une amélioration de la situation à long terme.

(Sur ce sujet, lire D. Mancel, Du pouvoir d'injonction de la Commission bancaire sur les établissements de crédit, Lexbase Hebdo n° 120, du 12 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1595ABP).

  • L'inscription au FICP : Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 02-12.726, M. Georges Ambiehl c/ Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Normandie, F-P+B (N° Lexbase : A0242DEP).

A la suite du report de paiement du solde débiteur de son compte, un client conteste son inscription, par sa banque au fichier des incidents de paiement de la Banque de France. En effet, selon l'article L. 333-4, alinéa 2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1507GTY), les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits qu'ils accordent aux personnes physiques.

II - Obligations générales du banquier

  • De l'étendue du devoir de conseil du banquier : Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 02-12.185, M. Jean-Claude Madec c/ Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM ) du Finistère, FS-P+B (N° Lexbase : A6123DCR).

Le fait qu'une banque ait informé un client de son risque de surendettement n'exonère pas la seconde banque, qui lui a, ultérieurement, consenti un prêt, de son devoir de conseil.

(Sur ce sujet, lire D. Bakouche, La responsabilité du banquier dispensateur de crédit abusif, Lexbase Hebdo n° 128 du 8 juillet 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2214ABM).

  • De l'obligation d'information du banquier dans le cas d'un défaut de paiement d'un chèque remis à l'encaissement : Cass. com., 28 avril 2004, n° 01-02.769, Société Lemarchand c/ Société Banque de Bretagne, FS-D (N° Lexbase : A0437DC8).
Il n'est pas possible d'engager la responsabilité de la banque lorsqu'on ne peut établir que cette dernière aurait eu la possibilité d'informer plus tôt son client de la défaillance du débiteur. Le client aurait dû apporter la preuve de la possibilité par la banque de l'avertir suffisamment tôt du défaut de paiement pour éviter ses trois dernières livraisons au porteur du chèque impayé.
  • De l'obligation de mise en garde du banquier en matière d'opérations spéculatives : Cass. com., 14 décembre 2004, n° 03-10.099, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain c/ M. Jacques Monassont, F-P (N° Lexbase : A4723DEN).

Une banque ne met pas en garde son client sur les risques importants d'une opération spéculative, compte tenu de l'évolution incontrôlable d'un tel titre. Néanmoins, la Cour de cassation ne met pas à la charge du banquier d'obligation de mise en garde, la banque n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client.

  • Du non-respect de l'obligation de vigilance en matière de blanchiment des capitaux : Cass. com, 28 avril 2004, n° 02-15.054, Crédit Lyonnais c/ Société Moon (N° Lexbase : A9943DBU).

La Cour de cassation n'a pas accueilli la demande d'un particulier, victime d'agissements financiers frauduleux, tendant à la condamnation d'un établissement financier au versement de dommages-intérêts. Pour les juges de la Haute cour, l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers "n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance de trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées".

(Sur ce sujet, Lire D. Mancel, Du non-respect de l'obligation de vigilance, Lexbase Hebdo n° 119 du 6 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1515ABQ

III - Comptes bancaires

  • Les procurations sur compte : Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-13.591, Caisse d'épargne de prévoyance de Champagne-Ardenne c/ M. Patrick Laime, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9904DBG).

La Cour de cassation expose un principe prétorien : "aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'une procuration soit recueillie en la présence d'un représentant de l'établissement de crédit teneur de compte".

(Sur ce sujet, lire D. Mancel, La licéité des procurations sur compte, Lexbase Hebdo n° 122 du 27 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1718ABA).

  • Comptes de dépôt à vue : CJCE, 5 octobre 2004, aff. C-442/02, CaixaBank France c/ Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A5432DDK).

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a condamné la réglementation française qui interdit la rémunération des dépôts à vue. En effet, la CJCE a estimé que la réglementation française portait atteinte à la liberté d'établissement communautaire pourtant garantie par le Traité instituant l'Union européenne . Une société commercialisant un compte à vue rémunéré ne peut se voir interdire ce type de convention sous justification de la protection des consommateurs. Pour la CJCE, les restrictions à la liberté d'établissement interdisant ou gênant cette liberté doivent être supprimées.

(Sur ce sujet, lire R. Routier, Comptes de dépôts à vue : la fin de la gratuité ?, Lexbase Hebdo n° 138 du 14 octobre 2004, édition affaires N° Lexbase : N3091AB4).

  • Découvert et forclusion : Cass. civ. 1, 7 décembre 2004, n° 02-20.267, Banque régionale de l'Ouest (BRO) c/ M. Yves Martin, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3504DEI).

Un dépassement du découvert, même convenu de manière expresse, manifeste bel et bien la défaillance de l'emprunteur et constitue, par conséquent, le point de départ biennal de la forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9). La banque n'ayant pas agi durant de délai biennal, sa demande ne peut être recevable puisqu'elle est forclose.

IV - Prêts

  • Intérêts compensatoires lors du remboursement anticipé du prêt immobilier : Cass. civ. 1, 5 mai 2004, n° 01-15.046, Crédit Mutuel de Beaupreau c/ Epoux Bossard, F-P+B (N° Lexbase : A0450DCN)

"L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 p. 100 du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde". Aux termes de cet article L. 312-21 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3120DAS), le prêteur est en droit d'exiger des intérêts compensatoires en cas de remboursement par anticipation du contrat de prêt immobilier par les emprunteurs, si ce dernier le prévoit. Le règlement des intérêts, lors de l'exécution du contrat, peut être différé dans le temps sans pour autant se voir appliquer la règle des taux d'intérêts différents lors d'un remboursement anticipé.

  • Mention du TEG lors de la stipulation d'intérêts : Cass. com., 5 octobre 2004, n° 01-12.435, FS-P+B (N° Lexbase : A5566DDI).

L'indication du TEG dans la convention d'ouverture de crédit ne suffit pas à fournir à l'emprunteur l'information prévue par la loi même si celle-ci n'exige pas que cette information soit réitérée ultérieurement dans chaque relevé de compte. De plus, si la mention du taux effectif global est portée à titre indicatif dans la convention d'ouverture de compte ou de crédit, celle du taux effectif global appliqué doit aussi figurer sur les relevés périodiques de compte.

  • Mention du TEG lorsque celui-ci varie : Cass. civ. 1, 19 octobre 2004, n° 01-17.091, SNC Lemmet c/ Banque Vernes, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6388DDX).

La première chambre civile de la Cour de cassation s'est, tout comme la Chambre commerciale (Cass. com., 5 octobre 2004, n° 01-12.435, FS-P+B N° Lexbase : A5566DDI), prononcée sur l'information relative à la mention du taux d'intérêt. Et, tout comme dans l'arrêt précité, la première chambre civile a donné priorité à la protection de l'emprunteur. En effet, malgré le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque, celle-ci n'était pas dispensée de mentionner le taux effectif appliqué sur les relevés de compte de l'emprunteur.

  • Eléments du taux effectif global : Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 02-13.206, M. Gilbert Delabre c/ Crédit mutuel de l'Arbresle, F-P+B (N° Lexbase : A0245DES).

Selon l'article L. 312-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6770ABD), l'offre mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées. En d'autres termes, l'offre de crédit doit mentionner l'évaluation du coût des sûretés réelles et personnelles et les frais rendus obligatoires pour la souscription de parts sociales. En conséquence, tous les frais encourus par les emprunteurs n'ont pas été pris en compte pour la détermination du TEG et les intérêts en découlant doivent être restitués à ces derniers.

(Sur ce sujet, lire R. Routier, Nouvelles précisions sur les éléments à prendre en compte pour le calcul du TEG, Lexbase Hebdo n° 147 du 16 décembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3897ABX).

  • Droit aux intérêts : Cass. civ. 1, 6 juillet 2004, n° 01-14.618, Caisse de Crédit mutuel de Saint-Jean-de-Luz c/ M. Florencio de Aranda Yanguela (N° Lexbase : A0151DDX)

Un avenant au contrat de crédit immobilier ne peut venir alourdir considérablement les obligations des emprunteurs. En effet, la banque, qui insère une clause mettant à la charge des emprunteurs le paiement d'une indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt, ne respecte pas les exigences imposées par l'article L. 312-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6770ABD), qui énonce clairement que l'offre de crédit immobilier doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

V - Instruments de paiement

Compte tenu de la subsistance des délais nécessaires à l'encaissement des chèques, la pratique des dates de valeur pour ce type d'opérations ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Malgré l'instauration, dans la pratique, d'un système d'échange image chèque (EIC) raccourcissant sensiblement le traitement de ces opérations, les juges reconnaissent bien cette avancée technologique, mais précisent néanmoins que ce "système nécessite des interventions à la charge de la banque, de sorte que la banque n'est pas créditée instantanément du montant de l'opération". Par conséquent, les juges parisiens ont répondu en reprenant la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qui reconnaît la licéité des dates de valeur pour les remises de chèques et la dénie pour les autres opérations (Cass. com., 6 avril 1993, n° 90-21.198, Société Suren et autres c/ Société Banco Exterior France N° Lexbase : A6348ABQ).

(Sur ce sujet, lire R. Routier, Dates de valeur : une question de temps, Lexbase hebdo n° 122 du 27 mai 2004 - édition Affaires N° Lexbase : N1742AB7).

  • Cartes bancaires : Cass. com., 23 juin 2004, n° 02-15.547, M. Félix Bardie c/ Banque populaire provençale et corse, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8002DCD).

La Cour de cassation effectue une interprétation ad litteram de l'article L. 132-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0913AWQ). Celui-ci dispose, en effet, que "lorsqu'un paiement a eu lieu frauduleusement, à distance, et sans utilisation physique de la carte, la responsabilité du porteur n'est pas engagée".

  • Virement : Cass. com., 3 novembre 2004, n° 01-16.238, Société Ardico c/ Banque Populaire, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7538DDK).

Une clause, annexée à une convention de compte courant, prévoit une présomption d'accord du client sur les opérations portées au compte en l'absence de réclamation de sa part dans le délai d'un mois suivant la réception du relevé de compte. La banque exécute alors, par le biais de son mandat, plusieurs virements sans ordres écrits des clients ou de leurs représentants. Or, pour les juges de la Cour de cassation, la clause n'apporte à la banque qu'une présomption simple d'accord : le titulaire peut donc la combattre dans le délai de prescription légale. Il y a donc lieu à exécution de l'obligation de restitution du fait de la banque. Aujourd'hui, la Cour de cassation voit dans cet ordre de paiement l'indication d'un tiers pour la remise d'un dépôt. En l'absence de désignation d'un tiers, le banquier est toujours redevable envers le dépositaire de son obligation de restitution.

(Sur ce sujet, lire D. Mancel, L'ordre de virement : l'exécution par le banquier de son obligation de restitution, Lexbase Hebdo n° 143 du 18 novembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3510ABM).

VI - Surendettement des particuliers

  • Décret n° 2004-180 du 24 février 2004 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement (N° Lexbase : L7994DNE).

Réforme partielle du surendettement des particuliers, le décret n° 2004-180 met en place la procédure de rétablissement personnel. Partant du constat que l'issue d'une procédure de surendettement ne permettait pas au débiteur, dont la situation était lourdement obérée, de retrouver un état financier personnel stable, le Gouvernement a décidé d'instaurer une procédure de rétablissement personnel. Cette dernière permet, d'une part, de geler les poursuites lors du jugement d'ouverture et, d'autre part, à l'issue de cette procédure, d'effacer les dettes non professionnelles du débiteur.

  • Procédure de surendettement des particuliers et procédures collectives : Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-04.212, M. Marc c/ Société Cofidis, F-P+B (N° Lexbase : A0183DD7).

Lorsqu'un débiteur demande à ce que soit traitée sa demande de situation de surendettement, aucune autre procédure relevant de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L7852AGW) ne doit être ouverte à son encontre. A l'inverse, il peut bénéficier d'une procédure de surendettement quand bien même la société, dont il est le gérant, est en liquidation judiciaire.

  • En matière de surendettement des particuliers, il faut statuer sur les dettes non professionnelles du débiteur : Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-04.125, M. Candau c/ Société Cofidis, F-P+B (N° Lexbase : A1121DDU).

Afin d'évaluer la situation obérée du débiteur, la Commission ne doit prendre en compte que les dettes non professionnelles de celui-ci. En d'autres termes, peu importe que le montant principal de ses dettes ait un caractère professionnel. Le juge de l'exécution doit rechercher si les dettes non professionnelles du débiteur ne suffisent pas à le placer en situation de surendettement.

  • Bénéfice du surendettement : Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 03-04.064, Mme Doutreleau c/ Crédit Agricole de Normandie, FS-P+B (N° Lexbase : A6242DC8).

Afin de bénéficier d'une procédure de surendettement, le débiteur ne peut prendre en compte ses dettes professionnelles. Selon la circulaire ministérielle du 24 mars 1999 (N° Lexbase : L2034ATI) "doit être considérée comme professionnelle toute dette ayant un rapport direct ou indirect avec l'activité économique exercée par le débiteur". Toutefois, afin de déterminer le caractère non professionnel des dettes, la Cour de cassation peut s'appuyer sur l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3063DAP) selon lequel le débiteur peut bénéficier d'une procédure de surendettement s'il a souscrit "un engagement d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci".

  • De l'ordonnance du juge de l'exécution : Cass. civ. 2, 23 septembre 2004, n° 03-12.177, Mme Dehut c/ Société Cofinoga, FS-P+B (N° Lexbase : A4201DDX).

L'ordonnance par laquelle le juge de l'exécution donne force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement, qui peut être frappée de pourvoi, n'est pas susceptible d'être rétractée.

  • Les dettes non professionnelles doivent être recherchées dans l'ensemble du patrimoine du débiteur : Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 03-04.066, Crédit foncier de France (CFF ) c/ Mme Liliane Flereau, FS-P+B (N° Lexbase : A5213DC3)

Il convient toujours de vérifier si le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoire. La Commission de surendettement doit s'interroger sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et non se cantonner aux revenus et charge de celui-ci.

  • Bonne foi et demande de plan conventionnel de redressement : Cass. civ. 2, 6 mai 2004, n° 03-04.073, Jacky Thuillier c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) FS-P+B (N° Lexbase : A1695DCR)

Le fait pour un débiteur de contracter des dettes, même après avoir été licencié pour faute, est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi. Par conséquent, ce dernier peut obtenir un plan conventionnel de redressement et ce, même après avoir contracté de nouvelles dettes. En effet, l'article L. 333-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6806ABP) dispose que le débiteur est déchu d'un plan conventionnel de redressement si celui-ci a "aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan".

VII - Les responsabilités du banquier

  • La responsabilité de la banque pour absence de clôture du compte courant en période de procédure collective : Cass. com., 19 mai 2004, n° 02-18.570, P. Canet c/ CRCMM, FS-P+B (N° Lexbase : A2732DC8).

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date, clôture du compte courant et interdiction de tout règlement, de sorte que les opérations de débit effectuées postérieurement au jugement de liquidation sont inopposables à la procédure collective. La Haute juridiction, en faisant une exacte application de la loi, précise, enfin, que les actes accomplis par le débiteur (ordre de retrait, de paiement) sont bien inopposables à la procédure et ce, sans aucune exception en faveur des tiers de bonne foi. Par conséquent, la banque est responsable du fait d'avoir consenti des remises au débiteur alors même que le compte courant était clôturé.

  • Responsabilité du banquier en cas de cautionnement disproportionné : Cass. civ. 1, 29 juin 2004, n° 02-13.424, Mme Sylvie Adhera divorcée Paumier c/ Société générale, F-P+B (N° Lexbase : A8894DCE).

La Cour de cassation a, une nouvelle fois, rappelée la sanction en cas de cautionnement disproportionné. la caution invoque la nullité du cautionnement, mais voit sa demande rejetée et ce non par défaut de disproportion entre ses revenus et son engagement de garantie mais en raison d'une erreur sur la sanction : elle a opposé la nullité alors que la disproportion alléguée pouvait être recherchée exclusivement sur "le terrain de la responsabilité civile du banquier".

(Sur ce sujet, lire M.-E. Mathieu, La banque créancière et le cautionnement disproportionné, Lexbase Hebdo n° 134 du 16 septembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2803ABG).

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Rel. individuelles de travail

[Panorama] Relations individuelles de travail : panorama de l'actualité 2004

Lecture: 23 min

N3767AB7

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par Charlotte Figerou, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 07 Octobre 2010


2004 : une nouvelle année de jurisprudence sociale, avec ses revirements, ses avancées, ses évolutions et ses stagnations. Une année riche de textes, lois, décrets, règlements. Une nouvelle fois, la preuve que le droit du travail est une matière mouvante, en évolution constante. Aussi, nous vous proposons, en ce début d'année 2005, de dresser un tour d'horizon des principaux arrêts et des principaux textes rendus en 2004 et ayant marqué les relations individuelles de travail.  

I - Généralités

  • Simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (N° Lexbase : L5050DZ3)

(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, A propos de l'ordonnance du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : attention, une simplification peut en cacher une autre !, Lexbase Hebdo n° 129 du 15 juillet 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2339ABA).

(Sur ce sujet, lire Gilles Auzero, Les dispositions à caractère social de la loi relative au soutien à la consommation et à l'investissement, Lexbase Hebdo n° 132 du 2 septembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2599ABU).

  • Protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel : loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (N° Lexbase : L0722GTW)

(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, La protection du salarié citoyen après la réforme de la loi informatique et libertés, Lexbase Hebdo n° 132 du 2 septembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2603ABZ).

  • Autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (N° Lexbase : L5185DZ3)

(Sur ce sujet, lire Chrystelle Alour, La journée de solidarité en faveur des personnes âgées et des handicapés, Lexbase Hebdo n° 133 du 9 septembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2737ABY).

  • Simplification du droit : loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, de simplification du droit (N° Lexbase : L4734GUU)

(Sur ce sujet, lire Chrystelle Alour, Les dispositions sociales de la deuxième loi portant simplification du droit, Lexbase Hebdo n° 144 du 25 novembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3638ABD).

II - Contrat de travail

  • Moyens d'accomplir la prestation de travail : Cass. soc., 10 février 2004, n° 01-45.216, M. Georges Arbona c/ Société KPMG Fiduciaire de France, FS-P+B (N° Lexbase : A2693DBD)

La Chambre sociale vient confirmer qu'il appartient à l'employeur de justifier de ce qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il était engagé.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, L'employeur doit prouver qu'il a fourni au salarié les moyens de réaliser la prestation de travail pour laquelle il était engagé, Lexbase Hebdo n° 108 du 19 février 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0558ABB).

  • Applicabilité immédiate du revirement du 10 juillet 2002 imposant une contrepartie financière à toute clause de non-concurrence : Cass. soc., 17 décembre 2004, n° 03-40.008, Société SAMSE c/ M. Christian Breschi, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4376DES)

Alors que le groupe de travail dirigé par Nicolas Molfessis rendait le 30 novembre 2004 au Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur Guy Canivet, un rapport consacré aux revirements de jurisprudence, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa volonté de faire une application immédiate de sa nouvelle jurisprudence relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, y compris à des clauses conclues avant cette date.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, A propos de la rétroactivité des revirements de jurisprudence : une évolution en trompe l'oeil !, Lexbase Hebdo n° 148 du 22 décembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N4064AB7).

  • Contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue convention collective : Cass. soc., 10 mars 2004, n° 02-40.108, M. Stéphane Lorand c/ Société JP Girardeau, F-P+B (N° Lexbase : A4929DB8)

Des difficultés peuvent naître lorsque le contrat de travail du salarié contient une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire, l'existence de cette contrepartie résultant de la convention collective applicable. Dans cette hypothèse, précise la Cour de cassation, la clause est valable.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence peut ne pas être stipulée si elle est prévue par la convention collective, Lexbase Hebdo n° 112 du 18 mars 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0924ABT).

  • Clause de dédit-formation : Cass. soc., 4 février 2004, n° 01-43.651, M. Olivier Lafontan c/ Société Compagnie aérienne Flandre Air, FS-P+B (N° Lexbase : A2302DBU)

Une clause de dédit-formation ne saurait être valablement prévue dans le contrat de travail du salarié. L'accord des parties doit faire l'objet d'une convention distincte, préalablement à la période de formation, précisant, notamment, la date, la nature et la durée de la formation ainsi que son coût réel pour l'employeur.
(Sur ce sujet, lire Chrystelle Alour, Des conditions de validité de la clause de dédit-formation, Lexbase Hebdo n° 108 du 19 février 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0559ABC).

  • Clause d'exclusivité : Cass. soc., 25 février 2004, n° 01-43.392, Mlle Céline Mezeix c/ Société Univerdis (Leclerc), FS-P+B (N° Lexbase : A3751DBK)

Alors qu'on pouvait raisonnablement croire les clauses d'exclusivité condamnées dans les contrats de travail à temps partiel depuis l'année 2000, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient démentir cette analyse et précise les conditions de validité de ces clauses dans les contrats à temps partiel. Elle indique, également, que l'annulation de la clause n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, La nullité de la clause d'exclusivité ne transforme pas le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, Lexbase Hebdo n° 110 du 4 mars 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0754ABK).

  • Clause de mobilité : Cass. soc., 19 mai 2004, n° 02-43.252, Société Loca Bourgeois c/ M. Laurent Bauwens, F-D (N° Lexbase : A2013DCK)

En l'absence de limite dans laquelle la mutation du salarié pouvait intervenir, et dès lors que la clause prévoyait que tout refus du salarié emporterait la rupture du contrat de travail, la clause est nulle.
(Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, La fin des clauses de mobilité indéterminées, Lexbase Hebdo n° 123 du 2 juin 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1787ABS).

  • CEC et CES

- Décret n° 2004-815 du 18 août 2004, modifiant le décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux CEC (N° Lexbase : L0843GTE) ; décret n° 2004-816 du 18 août 2004, portant modification du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux CES (N° Lexbase : L0844GTG)
(Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, La réforme du CES et du CEC, Lexbase Hebdo n° 134 du 16 septembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2764ABY).

- Cass. soc., 30 novembre 2004, n° 01-45.613, Centre de loisirs éducatifs de Digoin c/ Mme Lucrézia Nunes, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0942DEM

La Cour de cassation a décidé que le contrat emploi-consolidé, comme le contrat emploi-solidarité, doivent faire l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations en matière de formation et d'orientation.
(Sur ce sujet, lire Chrystelle Alour, Requalification en CDI d'un contrat aidé, Lexbase Hebdo n° 147 du 15 décembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3935ABD).

III - Intérim : Cass. soc., 21 janvier 2004, n° 03-42.754, Société Sovab c/ M. Ahmet Akin, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8845DAT)

La décision est hautement importante, dans la mesure où elle sanctionne une pratique malheureusement très répandue dans le secteur de la sous-traitance automobile, pratique qui consiste à se réfugier derrière les incertitudes relatives aux bons de commande pour tenter de justifier un recours massif à l'intérim ou aux contrats à durée déterminée.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Abus d'intérim : attention à la requalification !, Lexbase Hebdo n° 105 du 29 janvier 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0307ABY).

IV - Mise à disposition : Cass. soc., 26 mai 2004, n° 03-60.358, Société Renault SAS c/ Syndicat CGT ouvriers de Renault, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A2484DCY) ; Cass. soc., 26 mai 2004, n° 03-60.125, Syndicat CGT Renault Grand Couronne c/ Société Renault Grand Couronne, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2483DCX)

La question des effectifs est déterminante en matière d'élections professionnelles, puisqu'elle conditionne à la fois la mise en place des institutions représentatives du personnel et, éventuellement, leur nombre dans l'entreprise. L'importance du contentieux rendu en la matière révèle, d'ailleurs, l'importance des enjeux pratiques de cette question.
(Sur ce sujet, lire Aurélie Garat, Décompte des effectifs : la Cour de cassation exclut certains salariés mis à disposition !, Lexbase Hebdo n° 123 du 2 juin 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1751ABH).

V - Licenciement

  • Motivation de la lettre de licenciement et visa du jugement de liquidation : Cass. soc., 2 mars 2004, n° 02-41.932, Mme Leila Ayat c/ M. Olivier Chavanne de Dalmassy, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4168DBY)

Cet arrêt parait témoigner d'un infléchissement de la rigueur de la Cour de cassation dans sa lecture du droit du licenciement, puisque la solution la moins exigeante est retenue : le visa du jugement de liquidation suffit à motiver la lettre de licenciement.
(Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Liquidation de la société et motivation de la lettre de licenciement, Lexbase Hebdo n° 112 du 18 mars 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0859ABG).

  • Motivation de la lettre de licenciement et maladie du salarié : Cass. soc., 10 novembre 2004, n° 02-45.187, Société BTE Toutelect c/ M. Pascal Foucher, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8472DD7)

La Cour de cassation a manifesté, depuis longtemps, le souci de contraindre l'employeur à respecter l'exigence de motivation de la lettre de licenciement, parfois jusqu'à l'excès. S'agissant du licenciement du salarié malade, cet arrêt pourrait bien amorcer un mouvement de reflux du formalisme.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Licenciement du salarié malade et motivation de la lettre de licenciement : une hirondelle fera-t-elle le printemps ?, Lexbase Hebdo n° 143 du 17 novembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3533ABH).

  • Entretien préalable : Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-40.359, M. Laurent Robène c/ Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM), FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8066DBD)

(Sur ce sujet, lire Chrystelle Alour, L'entretien préalable en dehors du temps de travail, Lexbase Hebdo n° 116 du 15 avril 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1272ABQ).

  • Maladie et remplacement définitif : Cass. soc., 10 novembre 2004, n° 02-45.156, Mme Christine Chapet, épouse Marcais c/ Société Express national service, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8471DD4)

Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation précise que le licenciement du salarié malade ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que si le remplacement définitif est réalisé dans un délai raisonnable après le licenciement, ce délai raisonnable devant être apprécié "in concreto".
(Sur ce sujet, lire Nicolas Mingant, Licenciement du salarié malade et moment du remplacement définitif, Lexbase Hebdo n° 144 du 24 novembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3636ABB).

  • Abandon de poste : Cass. soc., 13 janvier 2004, n° 01-46.592, Société VVK entreprise c/ M. Marie Joseph, F-P+B (N° Lexbase : A7800DA7)

On sait que l'employeur, confronté à une absence injustifiée d'un salarié, ne peut pas se contenter de prendre acte de la rupture du contrat de travail et doit engager la procédure de licenciement disciplinaire. L'abandon de poste constituera, d'ailleurs, à défaut d'explication valable fournie par le salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Mais qu'en est-il lorsque, en dépit d'une mise en demeure, le salarié refuse de reprendre son poste et de démissionner ? Si l'employeur qui tarde à réagir ne pourra plus invoquer contre le salarié une faute grave, il pourra toutefois lui reprocher une faute sérieuse.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Abandon de poste : comment réagir ?, Lexbase Hebdo n° 104 du 22 janvier 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0221ABS).

  • Stock-options : Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-40.027, M. Bruno Holley c/ Société Ethicon, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4508DDC)

Selon la Chambre sociale, l'impossibilité de lever les options du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé, le salarié licencié pouvant rechercher la responsabilité contractuelle de l'employeur.
(Sur ce sujet, lire Gilles Auzero, Stocks-options et licenciement sans cause réelle et sérieuse, Lexbase Hebdo n° 137 du 6 octobre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3011AB7).

  • Racisme et antisémitisme

- Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-44.904, Société Pavillon Montsouris c/ M. Olivier Mille, FS-P+I (N° Lexbase : A5200DCL)

La Haute juridiction considère que la tenue de propos racistes et sexistes à l'égard de collègues de travail constitue nécessairement une faute disciplinaire justifiant le licenciement.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Le racisme et le sexisme nuisent gravement à l'emploi !, Lexbase Hebdo n° 124 du 9 juin 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1885ABG).

- Cass. soc., 2 juin 2004, n° 03-45.269, M. Marc X c/ Société Spot image SA, publié (N° Lexbase : A5260DCS)

Le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

  • Inaptitude : Cass. soc., 8 avril 2004, n° 01-45.693, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente Maritime et des Deux Sèvres c/ Mme Sylvette Toulat, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8211DBQ)

Le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude à tout emploi dans l'entreprise régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonné à la décision préalable de l'inspecteur du travail. Lorsque l'inspecteur du travail décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause. Le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise, mais à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
(Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, Annulation d'une décision de l'inspecteur du travail confirmant l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise : quelles conséquences sur le licenciement du salarié ? Lexbase Hebdo n° 117 du 22 avril 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N1322ABL).

VI - Droit disciplinaire : Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-44.750, Mme Brigitte Honoré c/ Association Accueil et réinsertion sociale, FS-P+B (N° Lexbase : A4834DBN)

Si l'employeur peut, sans motif et sans formalité, mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire.
(Sur ce sujet, lire Chrystelle Alour, L'application de la procédure disciplinaire pendant la période d'essai, Lexbase Hebdo n° 113 du 25 mars 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0975ABQ).

VII - Harcèlement moral : Cass. soc., 27 octobre 2004, n° 04-41.008, Société Mât de misaine c/ Mme Claudie Pouvreau, F-P+B (N° Lexbase : A7443DDZ)

Pour la première fois, la Chambre sociale de la Cour de cassation livre une définition de ce phénomène dans un arrêt du 27 octobre 2004, où les dispositions de la loi du 17 janvier 2002 n'étaient pas applicables.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Harcèlement moral : la Cour de cassation livre une première définition, Lexbase Hebdo n° 141 du 3 novembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3379ABR).

VIII - AGS

  • Liste des créances garanties : Cass. soc., 23 novembre 2004, n° 02-41.836, M. Jean Fauvet c/ Société Stradelec, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9590DDK)

Un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 23 novembre 2004, promis à la plus large publicité, semble procéder à un nouvel élargissement de la liste des créances garanties, en retenant de la notion de "sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire" une conception large. L'apparence est certainement trompeuse, car il nous semble que cette interprétation extensive s'explique par la nature particulière de la créance dans cette affaire.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, A propos de la garantie de l'AGS : une extension de la liste des créances garanties en trompe-l'oeil, Lexbase Hebdo n° 145 du 1er décembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3730ABR).

  • Transfert d'entreprise et garantie de l'AGS : Cass. soc., 28 janvier 2004, n° 01-47.356, AGS de Paris c/ Mme Sylvie Durando, F-P+B (N° Lexbase : A0455DBH)

Cet arrêt confirme une solution récente qui permet au salarié licencié en violation du principe du maintien des contrats de travail en dépit de la cession de l'entreprise, soit d'opter pour la poursuite de son contrat de travail avec le nouvel employeur, soit de réclamer à son ancien employeur des dommages-intérêts. Ce choix n'est pas neutre, notamment parce que l'AGS vient garantir le paiement des indemnités.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Transferts d'entreprises, licenciements préventifs et garantie de l'AGS, Lexbase Hebdo n° 106 du 5 février 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0415ABY).

IX - Formation professionnelle

  • Réforme de la formation professionnelle : loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (N° Lexbase : L1877DY8)

La loi du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et visant à réformer en profondeur le système de formation professionnelle français, reprend les principales dispositions issues de l'accord national interprofessionnel conclu le 20 septembre 2003 par l'ensemble des organisations représentatives. 
(Sur ce sujet, lire Sonia Koleck-Desautel, Présentation de la réforme de la formation professionnelle, Lexbase Hebdo n° 120 du 13 mai 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1527AB8) ; Christophe Willmann, La mise en oeuvre du droit à une formation tout au long de la vie par le contrat de professionnalisation, Lexbase Hebdo n° 120 du 13 mai 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1591ABK).

  • Mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation : décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation (N° Lexbase : L7733GTL)

(Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Le décret du 13 septembre 2004 relatif au contrat et à la période de professionnalisation, Lexbase Hebdo n° 136 du 30 septembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2918ABP).

X - Apprentissage : Cass. soc., 16 mars 2004, n° 01-44.456, M. Kalid Moujane c/ M. Laurent Arnoult, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5825DBD)

Le délai de 2 mois prévu par l'article L. 117-17 du Code du travail est suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti.
(Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, L'incidence de la maladie sur période d'essai en matière de contrat d'apprentissage, Lexbase Hebdo n° 114 du 1er avril 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1048ABG).

XI - Maternité

  • Congé annuel et congé de maternité

- CJCE, 18 mars 2004, aff. C-342/01, María Paz Merino Góme c/ Continental Industrias del Caucho SA (N° Lexbase : A5883DBI)

Une travailleuse doit pouvoir bénéficier de son congé annuel lors d'une période distincte de celle de son congé de maternité, également en cas de coïncidence entre la période de congé de maternité et celle fixée à titre général, par un accord collectif.
(Sur ce sujet, lire Aurélie Garat, Le congé maternité ne remplace pas le congé annuel payé, Lexbase Hebdo n° 114 du 31 mars 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1047ABE).

- Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-42.405, Société Meubles Wieder c/ Mme Mercédès Duret, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5182DCW)
(Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, Articulation et indépendance du congé maternité et des congés payés, Lexbase Hebdo n° 125 du 16 juin 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1988ABA).

  • Portée de la nullité du licenciement : Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-40.333, Mme Christelle Giansetti-Cuttaz c/ Société Vaugelas Coiff, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8065DBC)

(Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, La portée de la nullité du licenciement de la femme enceinte, Lexbase Hebdo n° 116 du 15 avril 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1270ABN).

  • Période de prtection de la femme enceinte : Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-42.461, Société des Bonnes Tables c/ Mme Karine Bouhanik, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4509DDD)

La visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail (N° Lexbase : L9928ACP), après un congé de maternité, a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou, éventuellement, de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code.
(Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, Confirmation de la singularité de la protection reconnue à la femme enceinte contre le licenciement, Lexbase Hebdo n° 137 du 6 octobre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3020ABH).

XII - Libertés publiques : Cass. soc., 6 avril 2004, n° 01-45.227, Société Allied signal industrial Fibers, devenue la société Honeywell Longlaville c/ M. Miguel Pacheco, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8004DB3)

L'entreprise apparaît aujourd'hui comme un espace privé d'exercice des libertés publiques dans lequel le salarié doit être traité, également, comme un citoyen ordinaire. C'est ce que rappelle un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 avril 2004, à propos de l'utilisation de systèmes de badges permettant l'identification des salariés à l'entrée et à la sortie des locaux de l'entreprise.
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, L'entreprise, espace privé d'exercice des libertés publiques, Lexbase Hebdo n° 116 du 15 avril 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1239ABI).

XIII - VRP

  • Dispositions conventionnelles applicables : Cass. soc., 10 mars 2004, n° 02-40.668, M. Jean-Pierre Picquet c/ Société Aiglon, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4328DBW)

Bien qu'ils soient des salariés à part entière, les VRP bénéficient d'un statut particulier, composé de règles légales et conventionnelles qui prennent en compte les spécificités de cette profession. Envisagé du point de vue du droit conventionnel, ce particularisme explique la solution retenue par la Cour de cassation. Celle-ci ne peut se comprendre que si l'on a égard au fait que les VRP sont, en principe, soumis à une norme conventionnelle interprofessionnelle, l'application de conventions ou accords collectifs de branche ne pouvant dès lors qu'être exceptionnelle et soumise à de strictes conditions.
(Sur ce sujet, lire Gilles Auzero, Dispositions conventionnelles applicables aux VRP, Lexbase Hebdo n° 113 du 25 mars 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0996ABI).

  • Rémunération minimale forfaitaire : Cass. soc., 30 novembre 2004, n° 03-44.635, M. Didier Lory c/ M. Angelo Demilito, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0944DEP)

Cet arrêt réaffirme que tout manquement à l'obligation de verser la ressource minimale forfaitaire est une sanction pécuniaire illicite. L'espèce est, en outre, l'occasion pour la Cour de cassation de mettre en lumière toutes les conséquences attachées à la qualification retenue.
(Sur ce sujet, lire Nicolas Mingant, L'intangibilité de la rémunération minimale forfaitaire du VRP engagé à titre exclusif, Lexbase Hebdo n° 147 du 15 décembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3941ABL).

XIV - Heures supplémentaires : Cass. soc., 25 février 2004, n° 01-45.441, M. Franck Gremy c/ Société Les Clochetons, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3356DBW)

S'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
(Sur ce sujet, lire Gilles Auzero, La preuve des heures supplémentaires : les rôles respectifs de l'employeur et du salarié, Lexbase Hebdo n° 111 du 11 mars 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0829ABC).

XV - Création d'entreprise et double activité

  • Création d'entreprise : décret n° 2004-1004 du 23 septembre 2004, portant modification de certaines dispositions du Code du travail relatives à l'aide à la création d'entreprise (N° Lexbase : L7819GTR)

(Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, L'aide à la création d'entreprise, entre réforme et projet, Lexbase Hebdo n° 139 du 22 octobre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3179ABD).

  • Bi-activité : décret n° 2003-1218 du 19 décembre 2003, pris en application des articles 16 et 22 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (N° Lexbase : L7519DMG)

(Sur ce sujet, lire Gilles Auzero, La "bi-activité" issue de la loi Dutreil, Lexbase Hebdo n° 103 du 15 janvier 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0099ABB).

XVI - Intermittents du spectacle : Cass. soc., 13 janvier 2004, n° 01-21.442, M. Moussa Bouima c/ Assédic de l'Isère, FP-P+B+I (N° Lexbase : A7760DAN)

La mission impartie à la Cour de cassation est extrêmement délicate, car elle doit s'attacher à réaliser un équilibre entre trois éléments : reconnaître la prétention légitime d'un intermittent du spectacle à bénéficier du régime d'assurance chômage, admettre la vocation (naturelle) du régime d'assurance chômage à vérifier que l'intermittent et son employeur rentrent bien dans les prévisions conventionnelles et, enfin, contrôler la pratique de certains employeurs à recourir à des salariés intermittents du spectacle, sans en remplir les conditions. 
(Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Champ d'application professionnel de la convention collective : pas de régime dérogatoire pour les intermittents du spectacle, Lexbase Hebdo n° 105 du 29 janvier 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0253ABY).

XVII - Prescription quinquennale

  • Domaine de la prescription : Cass. soc., 13 janvier 2004, n° 01-47.128, M. Robert Souilhol c/ Société La Dépêche du Midi, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7814DAN)

Conformément aux dispositions des articles L. 143-14 du Code du travail (N° Lexbase : L5268AC4) et 2277 du Code civil (N° Lexbase : L2564ABL), l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. En revanche, les créances qui n'ont pas la nature d'un salaire et qui sont payables à des termes supérieurs à un an ou à des termes non périodiques, comme les dommages-intérêts, sont soumises à la prescription trentenaire de droit commun. La principale difficulté réside donc dans la détermination du domaine de la prescription quinquennale. Un arrêt du 13 janvier 2004 se prononce pour la première fois sur la prescription applicable aux sommes dues en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire.
(Sur ce sujet, lire Sonia Koleck-Desautel, Précisions concernant le domaine de la prescription quinquennale, Lexbase Hebdo n° 106 du 5 février 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0338AB7).

  • Interruption de la prescription : Cass. soc., 11 février 2004, n° 01-45.561, Société Thevenin et Ducrot distribution c/ M. Alain Roux, F-P+B+I (N° Lexbase : A2697DBI)

L'action engagée par la société procédait des relations contractuelles ayant lié les parties et avait, dès lors, un effet interruptif quant à l'action engagée par le salarié qui procédait, également, des relations contractuelles ayant lié les parties. Cette nouvelle cause d'interruption de la prescription trouve à s'appliquer même si la relation fait l'objet d'une autre qualification.
(Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, Une nouvelle cause d'interruption de la prescription quinquennale des salaires, Lexbase Hebdo n° 109 du 26 février 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0633AB3).

XVIII - Zone franche urbaine

- Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 (N° Lexbase : L2576DZG)
(Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Les aides publiques au titre des zones franches urbaines, Lexbase Hebdo n° 131 du 29 juillet 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2533ABG).

- Décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 (N° Lexbase : L1857DPH) ; décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 (N° Lexbase : L2576DZG)
(Sur ce sujet, lire
Christophe Willmann, Aides publiques au titre des zones franches urbaines : entre politique de la ville et politique publique de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 130 du 22 juillet 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2454ABI).

XIX - RMI et RMA

  • Décentralisation : loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (N° Lexbase : L9700DLT)

Pour rendre plus efficaces les politiques publiques de l'emploi et de l'insertion, le législateur a apporté deux modifications essentielles à la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. D'une part, la loi du 18 décembre 2003 a mis en place un nouveau contrat de travail dérogatoire au droit commun, le "Cirma", formule conçue comme attractive pour les employeurs, afin qu'ils recrutent les allocataires du RMI. D'autre part, le législateur a réorganisé le mode de gestion du dispositif du RMI, en rapprochant les gestionnaires (principalement, le département, mais aussi le conseil général) des allocataires.
(Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Un nouveau contrat de travail aidé : le Cirma, Lexbase Hebdo n° 102 du 8 janvier 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0010ABY) et La réforme du RMI, Lexbase Hebdo n° 103 du 15 janvier 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0114ABT).

(Sur ce sujet, lire Christophe Willmann, Le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité entre en vigueur (à propos des décrets d'application du 29 mars 2004), Lexbase Hebdo n° 115 du 7 avril 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1144ABY et Les décrets d'application du 29 mars 2004 relatifs au Contrat d'insertion-revenu minimum d'activité : "soft" ou "hard" workfare ?, Lexbase Hebdo n° 116 du 15 avril 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1223ABW).

XX - Conseil de prud'hommes

  • Droits de la défense

Cass. crim., 11 mai 2004, n° 03-85.521, Société Pierson Diffusion, partie civile, FS-P+F+I (N° Lexbase : A5252DCI)
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Le salarié qui emporte des documents pour se défendre en justice n'est pas un voleur, Lexbase Hebdo n° 125 du 16 juin 2004 - édition sociale N° Lexbase : N1973ABP).

- Cass. soc., 30 juin 2004, n° 02-41.720, Mme Christine Pennequin, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8130DC4)
(Sur ce sujet, lire Christophe Radé, Preuve et droits de la défense : l'union sacrée, Lexbase Hebdo n° 128 du 7 juillet 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2249ABW).

  • Ministère d'avocats : Décret n° 2004-836 du 20 août 2004, portant modification de la procédure civile (N° Lexbase : L0896GTD)

(Sur ce sujet, lire Gilles Auzero, Le ministère d'avocat devant la Cour de cassation est désormais obligatoire en matière prud'homale, Lexbase Hebdo n° 135 du 23 septembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2873ABZ).

  • Unicité de l'instance

- Cass. soc., 22 juin 2004, n° 02-43.198, Mlle Florence Terrier c/ Société S3P, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7518DCG)

Dans cette espèce, un nouveau problème était soulevé devant la Haute juridiction : une radiation fait-elle obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande ? Non, répond la Cour de cassation dans la décision, et ce, même si le salarié n'a pas, préalablement à l'introduction de cette nouvelle instance, rétabli l'affaire radiée.
(Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, L'absorption de la radiation par le principe d'unicité de l'instance, Lexbase Hebdo n° 128 du 7 Juillet 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2200AB4).

- Cass. soc., 8 décembre 2004, n° 02-44.662, Association pour la lutte contre l'inadaptation des handicapés (ALCIH) c/ M. Guy Arabeyre, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3072DEI)

En affirmant que "dès lors que les causes de la seconde saisine du conseil procédaient de la contestation d'un licenciement intervenu postérieurement à la première décision de cette juridiction, le salarié, qui n'était pas tenu d'en relever appel, était recevable à la saisir de nouveau, sans que puisse lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance". Partant, la Cour de cassation limite le champ d'application du principe d'unicité de l'instance, non pas au caractère définitif de la décision, mais à l'existence d'une décision rendue par les juges du premier degré.
(Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, Le principe d'unicité de l'instance : un principe malmené ou mal aimé ?, Lexbase Hebdo n° 148 du 22 décembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N4028ABS).

  • Taux de ressort du conseil de prud'hommes : Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-46.230, Société EADS Systèmes et Défence Electronics, venant aux droits de la société Matra systèmes et information c/ M. Michel Martin, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1113DDL)

(Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, Du litige déterminé au litige déterminable : un assouplissement dans l'appréciation du taux de ressort du conseil de prud'hommes ?, Lexbase Hebdo n° 132 du 31 août 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2601ABX).

  • Compétences : Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-17.516, Société Les Editions du seuil c/ Mme Nicole Vimard, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5126DCT)

(Sur ce sujet, lire Stéphanie Martin-Cuenot, Compétence du conseil de prud'hommes en matière de créations de salariés, Lexbase Hebdo n° 126 du 23 juin 2004 - édition sociale N° Lexbase : N2041AB9).

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Sociétés

[Panorama] Droit des sociétés : panorama d'actualité 2004

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N4238ABL

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par Aurélie Ecuyer, SGR - Droit des sociétés

Le 07 Octobre 2010


Lexbase Hebdo - édition affaires vous présente un panorama jurisprudentiel et réglementaire en droit des sociétés. Cette année a été riche en réformes, notamment, avec l'adoption de l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières. En outre, l'actualité jurisprudentielle n'a pas non plus été en reste, avec plusieurs décisions remarquées, sur la désignation de l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux, ou encore, sur la notion de société créée de fait. Ainsi, les principales décisions de justice rendues pendant l'année 2004 seront, essentiellement, abordées et elles seront regroupées suivant un certain nombre de thèmes majeurs.

I. Les règles communes à toutes les sociétés

1) Les droits et obligations des associés

a) Les droits sociaux

  • Promesse d'achat de droits sociaux : Cass. com., 16 novembre 2004, n° 00-22.713, M. Jean-Claude Belkhelfa c/ M. Max Rossler, F-P+B (N° Lexbase : A9264DDH).

La Cour de cassation a jugé que la promesse d'achat d'actions qui a pour objet "d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties" en fixant un prix minimum de cession et en assurant au bénéficiaire de la promesse, "lequel est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l'investissement auquel il n'aurait pas consenti sans cette condition déterminante", ne tombait pas sous la coupe de la prohibition des clauses léonines. Par cet arrêt, elle réaffirme la solution de principe suivant laquelle les promesses de vente et d'achat d'actions à prix fixe ne sont pas contraires à la prohibition des clauses léonines.

(Sur ce sujet, lire J-P. Dom, Une confirmation : les promesses d'achat à prix fixe ne sont pas contraires à la prohibition des clauses léonines, Lexbase Hebdo n° 147 du 16 décembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3933ABB).

Voir dans le Guide Droit des sociétés la promesse unilatérale d'achat et les clauses léonines (N° Lexbase : E3555ATT )

  • Obligation de loyauté et cession de droits sociaux : Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618, M. Marc Beley c/ Société Former, FS-P (N° Lexbase : A1887DCU).

Cet arrêt est intéressant pour la distinction faite entre l'associé non-dirigeant et l'associé dirigeant. Pour le premier, la Chambre commerciale indique, qu'il pas n'est pas tenu d'informer son cédant de négociations parallèles qu'il conduit pour céder ses parts. En revanche, le dirigeant associé est, quant à lui, tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de tout associé : il manque à cette dernière "en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement".

(Sur l'obligation de loyauté du dirigeant, lire A. Ecuyer, L'obligation de loyauté du dirigeant ne cesse pas avec ses fonctions, Lexbase Hebdo n° 144 du 25 novembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3656ABZ).

  • Désignation de l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux : Cass. com., 30 novembre 2004, n° 03-15.278, Société civile immobilière (SCI) Notre Dame c/ Mme Margueritte Auran, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1324DER) et n° 03-13.756, Société Ternetix c/ Société Néopost France, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1303DEY).

L'article 1843-4 du Code civil dispose que "dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible". La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts de principe, précisé que le pouvoir de désigner l'expert chargé de l'évaluation des droits sociaux appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des référés. 

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, La compétence exclusive du président du tribunal pour la désignation de l'expert de l'article 1843-4 du Code civil, Lexbase Hebdo n° 148 du 23 décembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3942ABM).

Voir dans le Guide Droit des sociétés l'expertise sur la valeur des droits sociaux (N° Lexbase : E6251ADU)

  • Responsabilité de l'expert désigné conformément à l'article 1592 du Code civil pour déterminer la valeur d'une cession de parts : Cass. com., 4 février 2004, n° 01-13.516, Société Fabricants indépendants c/ Société Expertise Galtier, FS-P+B (N° Lexbase : A2277DBX).

Quand l'expert désigné a commis une faute dans l'évaluation des droits sociaux, consistant notamment en une sous-évaluation, il engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1149 (N° Lexbase : L1250ABW) du Code civil.

Voir dans le Guide Droit des sociétés la fixation du prix de la cession de droits sociaux par un expert (N° Lexbase : E1086AEX)

  • Le démembrement des droits sociaux : Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-16.694, M . Max Hénaux c/ Mme Jacqueline Filliette, FS-P+B (N° Lexbase : A7593DBT).

Selon l'article 578 du Code civil (N° Lexbase : L3159ABM), "l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance". La Cour de cassation en déduit, au regard de cet article, qu'est nulle la clause qui, ne permettant pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, subordonne à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits. 

(Sur ce sujet, lire J-P. Dom, L'arrêt "Hénaux" : retour sur le démembrement de propriété des droits sociaux, Lexbase Hebdo n° 122 du 27 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1723ABG).

  • Prescription des actions en nullité de cession de droits sociaux : Cass. civ. 3, 6 octobre 2004, n° 01-00.896, M. Jean- Pierre, René, Henri Hebert c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, FS-P+B (N° Lexbase : A5561DDC).

Aux termes de l'article 1844-14 du Code civil, "les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue". Au visa de cet article, la Cour de cassation rappelle que "l'action en annulation d'une cession de droits sociaux n'est soumise à la prescription triennale que dans l'hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts, irrégularité qui ne peut être invoquée que par la société ou les associés".

(Sur ce sujet, lire J-P. Dom, De la prescription des actions en nullité de cession des droits sociaux, Lexbase Hebdo n° 142 du 11 Novembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3484ABN).

b) Les stocks options

  • La levée des stocks options : Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-40.027, M. Bruno Holley c/ Société Ethicon, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4508DDC) ; Cass. soc., 20 octobre 2004, n° 02-41.860, M. Ariel Beresniak c/ Société Glaxosmithkline, FS-D ([LXB=A6432DDL ])

Il appartient au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les conditions dans lesquelles les options seront attribuées (C. com., art. L. 225-177 N° Lexbase : L8278GQN, L. 225-179, N° Lexbase : L8280GQQ). La Chambre sociale précise, dans le premier arrêt, que même s'il ne répond pas aux critères d'attribution du régime des stocks options, le salarié peut obtenir réparation de son préjudice, celui-ci n'ayant pu du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres. Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence (Cass. soc., 15 janvier 2002, n° 99-45.979, FS-P N° Lexbase : A8113AXR), selon laquelle le licenciement du salarié possédant des stock-options n'implique pas la perte du droit de lever les options, sauf dans le cas où la qualité de salarié est une condition contractuelle de l'exercice de l'option, elle précise, dans le second arrêt, que "la subordination du maintien des stocks-options à la présence du salarié dans l'entreprise n'est pas, en soi, constitutive d'une atteinte aux libertés et droits fondamentaux de celui-ci".

(Sur ce sujet, lire G. Auzero, Stocks-options et licenciement sans cause réelle et sérieuse, Lexbase Hebdo n° 137 du 8 octobre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3011AB7 ; G. Auzero, Opposabilité aux salariés du règlement du plan de stocks-options et perte du droit de lever les options, Lexbase Hebdo n° 141 du 4 novembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3335AB7)

Voir dans le Guide Droit des sociétés le régime juridique des stocks-options (N° Lexbase : E2325AG9)

c) Le droit de critique des associés

  • La libre critique par un associé minoritaire du fonctionnement de la société : Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 02-10.534, M. Renaud Ferragu c/ M. Eric Bouin, FS-P+B (N° Lexbase : A1944DCY).

L'actionnaire minoritaire qui dénonce les anomalies de gestion de la société, imputables selon lui aux actionnaires majoritaires, en termes véhéments, n'excède pas son droit de libre critique, les propos litigieux ne constituant pas une diffamation non publique.

d) Le droit aux bénéfices

  • Répartition inégalitaire des bénéfices : Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 01-14.243, M. Le Garrec c/ M. Vincent, FS-P (N° Lexbase : A3966DBI).

Les pratiques de répartition inégalitaire des bénéfices suivies tout au long de la vie sociale, contraires au pacte statutaire, "ne sont créatrices d'une règle nouvelle opposable à tous les associés que si elles sont régulièrement ratifiées dans un acte [..], ou que s'il en résulte une indiscutable et régulière modification statutaire".

Voir dans le Guide Droit des sociétés la participation aux bénéfices (N° Lexbase : E7009ADX)

e) La contribution aux pertes

  • Obligation statutaire des associés de contribuer aux pertes : Cass. com., 9 juin 2004, n° 01-12.887, Société civile immobilière (SCI) du Surmelin c/ Société IDI, F-P+B (N° Lexbase : A6063DCK).

En principe, la contribution aux pertes des associés ne joue qu'au moment de la dissolution de la société et non en cours de vie sociale, à moins que les statuts en disposent autrement. Ainsi, les statuts d'une société civile immobilière peuvent prévoir que le bénéfice de l'exercice est intégralement acquis par les associés à la date de la clôture de l'exercice et réparti entre eux proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, sous forme d'inscription en compte courant et que les pertes, s'il en existe, sont supportées également, immédiatement et intégralement et sont réparties entre les associés.

2) La représentation de la société

  • La publicité de la nomination d'un dirigeant : Cass. com., 12 juillet 2004, n° 02-17.255, M. Xavier Grave c/ Société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique (CERP), FS-P+B+I (N° Lexbase : A1026DDD).

L'article L. 210-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5796AII) prévoit que la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des dirigeants, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées. Toutefois, la Chambre commerciale a jugé que même si la nomination du dirigeant n'a pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés, il représente légalement la société afin d'effectuer les déclarations de créance. 

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, L'inopposabilité sanctionnant le défaut de publication de la désignation du dirigeant ne s'applique pas aux déclarations de créances, Lexbase Hebdo n° 137 du 7 octobre 2004 - édition affaires [LXB=N3062ABZ ]).

Voir dans le Guide Droit des sociétés la publicité de la nomination et de la cessation des fonctions de dirigeant social (N° Lexbase : E7190ADN)

  • La publicité de la nomination d'un liquidateur amiable : Cass. com., 12 juillet 2004, n° 03-14.557, M. Denis Chuffart c/ société en nom collectif (SNC) Fairwood, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1145DDR).

Dans le même sens, la Chambre commerciale a jugé que le liquidateur amiable désigné par une assemblée générale des associés, représente légalement la société pour effectuer la déclaration de créance, peu important que la nomination du liquidateur ne soit pas encore publiée.

  • Représentation de la société dissoute à la suite du prononcé d'un plan de cession totale ou d'une liquidation judiciaire : Cass. com., 12 juillet 2004, n° 01-16.034, M. Pierre Julien, mandataire judiciaire c/ Société Transolver Finance, F-P+B+I ([LXB=A0985DDT ]), Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-10.308, Société Résidence Le Château c/ Société BNP Paribas, FS-P+B (N° Lexbase : A9333DDZ).

Une société dissoute en application de l'article 1844-7,7° du Code civil (N° Lexbase : L2027ABP), et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la décision arrêtant le plan de cession totale des actifs ou de la date de la liquidation judiciaire, ne peut exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet.

  • Nomination du liquidateur amiable en cas de liquidation judiciaire : Cass. com., 10 mars 2004, n° 02-17.820, M. Yves Barnouin c/ M. Bernard Roussel, FS-P+B (N° Lexbase : A6397DBK).

Lorsque la société prend fin en raison de sa liquidation judiciaire ou de la cession totale de ses actifs, le liquidateur est nommé conformément aux statuts, par les associés ou par décision de justice si les associés n'ont pu procéder à cette nomination.

(Sur ce sujet, lire E. Le Corre, Nomination du liquidateur amiable en cas de liquidation judiciaire, Lexbase Hebdo n° 121 du 20 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1625ABS).

  • Désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société : Cass. com., 2 juin 2004, n° 03-11.090, M. Bauland, agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Bellecour grill c/ Société Bellecour grill, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5220DCC).

L'ancien représentant légal de la société dissoute par l'effet d'un plan de cession totale a qualité, comme tout intéressé, pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter cette société pour l'exercice de ses droits propres.

  • Désignation d'un représentant légal : Cass. com., 16 novembre 2004, n° 01-03.304, M. Pierre Clède c/ Receveur des Impôts de Pau Est, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9155DDG).

Dès lors que les droits et obligations à caractère social d'une société dissoute n'ont pas été liquidés et que cette société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, sa personnalité morale est maintenue malgré la publicité de la clôture de la liquidation. Il en résulte qu'est recevable la requête faite par le receveur des impôts tendant à faire désigner un représentant légal à cette société, dont le liquidateur avait cessé ses fonctions.

3) Le contrôle de la société

  • Expertise de gestion : Cass. com., 30 novembre 2004, n° 01-16.274, comité d'établissement départemental des Alpes-Maritimes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur c/ Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte-d'Azur, FS-P+B sur la première branche du moyen (N° Lexbase : A1156DEK).

La possibilité, pour un comité d'entreprise, de demander une expertise de gestion, sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce (N° Lexbase : L6102AIT) ne peut être étendue que par la loi à d'autres types de sociétés ou de personnes morales, peu important le caractère commercial ou non de leurs activités. Le comité d'entreprise ne peut, ainsi, bénéficier de l'information résultant de l'expertise de gestion que dans les sociétés prévues par la loi, à savoir les sociétés anonymes (C. com., art. L. 225 -231), les sociétés à responsabilité limitée (C. com., art. L. 223-37 N° Lexbase : L5862AIX) et les sociétés par actions simplifiées (C. com., art. L. 227-1 N° Lexbase : L6156AIT).

Voir dans le Guide Droit des sociétés l'expertise de gestion (N° Lexbase : E6219ADP)

  • L'exercice de l'action sociale par les associés : Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-87.585, Géniteau Alain, FS-P+F, Bull. crim., n° 545 (N° Lexbase : A3306DB3) ; Cass. com., 14 décembre 2004, n° 04-13.059, Société fermière du Casino municipal de Cannes c/ M. Alain Buckel, F-P+B (N° Lexbase : A6295DEU).

L'action sociale formée par un actionnaire à l'encontre de tiers définitivement condamnés pour complicité de délits de faux et d'abus de biens sociaux commis par des administrateurs de la société est recevable, en raison de la solidarité entre les auteurs et complices d'une même infraction. En outre, l'action sociale formée par un actionnaire, tendant à réparer les préjudices causés par des abus de biens sociaux, est, également, recevable, peu important que la société ait rétabli son équilibre financier. En revanche, la chambre commerciale a jugé que les actionnaires, disposant de l'action sociale, n'étaient pas recevables à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'obtenir réparation, à l'occasion de l'instance pénale, du préjudice subi par la société.

Voir dans le Guide Droit des sociétés l'action sociale (N° Lexbase : E8811AKK)

4) Les évènements affectant la vie sociale

  • Fusion et contrat de cautionnement : Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 03-10.810, M. Gérard François Cuguen c/ Société Barclays Bank PLC, FS-P (N° Lexbase : A4816DDQ).

La société absorbée, bénéficiaire de la caution, ne peut se prévaloir de la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante. 

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, Les conséquences de la fusion de la société créancière sur le cautionnement, Lexbase Hebdo n° 142 du 11 novembre 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N3464ABW).

Voir dans le Guide Droit des sociétés le sort des cautionnements dans les opérations de fusion

  • Effets de la transformation de la société : Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-15.623, Société SOFIDC c/ Mme Geneviève Castets, épouse Feraudet, FS-P+B N° N° Lexbase : A0242DDC).

L'article 1844-3 du Code civil (N° Lexbase : L2023ABK) dispose que la transformation régulière d'une société a pour effet de maintenir la personnalité morale. La Cour de cassation précise alors que la capacité d'agir en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit, sa forme juridique étant sans influence.

Voir dans le Guide Droit des sociétés les effets de la transformation sur la société (N° Lexbase : E6003ADP)

5) La dissolution des sociétés

  • Réunion des droits sociaux en une seule main : Cass. com., 7 janvier 2004, n ° 02-13.967, Mme Mireille Alsait, divorcée Fitoussi c/ Société Lyonnaise de Banque, FS-P (N° Lexbase : A6952DAQ).

La loi relative aux nouvelles régulations économiques en date du 15 mai 2001 (loi NRE n° 2001-420 N° Lexbase : L8295ASZ) a notamment modifié les conséquences de la dissolution pouvant résulter de la réunion de tous les droits sociaux en une seule main. En effet, les nouvelles dispositions distinguent selon que l'associé unique est une personne physique ou une personne morale : dans le premier cas, l'éventuelle dissolution n'entraîne plus la transmission universelle automatique du patrimoine à l'associé unique alors que, dans le second, cette transmission universelle est de droit. Toutefois, ces nouvelles solutions ne peuvent affecter les effets d'une transmission intervenue avant son entrée en vigueur. 

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, Précisions sur les effets de la réunion des droits sociaux en une seule main, Lexbase Hebdo n° 104 du 22 janvier 2004 - édition affaires N° Lexbase : N0225ABX).

6) La compétence des tribunaux de commerce

  • Rétablissement rétroactif des dispositions réglementant la compétence des tribunaux de commerce : Cass. com., 14 décembre 2004, n° 01-10.780, M. Emmanuel Vidal Soler c/ M. Teillard d'Evry, FS-P+B (N° Lexbase : A4597DEY).

La Cour de cassation a jugé valable le rétablissement rétroactif des dispositions encadrant la compétence des tribunaux de commerce, introduites par la loi NRE n° 2001-420 du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L8295ASZ), répondant, ainsi, à un impérieux motif d'intérêt général. La loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 avait malencontreusement abrogé l'ancien article 631 du Code de commerce, lequel énonçait les règles de compétence des tribunaux de commerce. Le législateur, par la loi NRE, avait réintroduit ces dispositions à l'article L. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1140ATE), avec effet rétroactif à la date de l'abrogation de l'article 631, soit le 17 décembre 1991. La Cour de cassation considère que "le législateur peut, en matière civile, lorsque cette intervention est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général, adopter des dispositions rétroactives, sans que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) s'y opposent".

7) Groupes de sociétés

  • Acte d'immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale : Cass. civ. 3, 25 février 2004, n° 01-11.764, Société Marks and Spencer France, société anonyme c/ Société Plein Ciel diffusion, FS-P+B (N° Lexbase : A3746DBD).

L'immixtion dans la gestion peut permettre de constater l'existence d'un dirigeant de fait. Dans le cadre des groupes de sociétés, la société-mère, par l'intermédiaire de son représentant légal, peut ainsi être reconnue dirigeant de fait de sa filiale et engager sa responsabilité en cas d'actes fautifs. Néanmoins, il faut que l'acte d'immixtion soit établi. Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation a jugé que l'immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale n'était pas caractérisée par le fait de participer au capital de la filiale, d'utiliser le même logo, de présider le conseil d'administration de la société mère et de la filiale.

II. Les sociétés commerciales

1) La réforme des valeurs mobilières

  • Les augmentations de capital : Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale (N° Lexbase : L5052DZ7).

L'ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières assouplit et unifie les règles applicables aux augmentations de capital, lesquelles dépendaient auparavant du type de titres émis. Ainsi, les modalités des augmentations sont modifiées avec, notamment, l'allègement, des contraintes concernant les délégations et le droit préférentiel de souscription. 

(Sur ce sujet, lire J-P Dom et Y. Paclot, Ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières : le point sur les obligations de transparence et les augmentations de capital, Lexbase Hebdo n° 133 du 9 septembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2685AB3).

  • Le régime des valeurs mobilières : Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.

Le régime des valeurs mobilières est unifié avec la création des actions de préférence et les dispositions applicables aux valeurs mobilières composées sont réformées. 

(Sur ce sujet, lire J-P Dom et Y. Paclot, Les nouvelles règles applicables aux valeurs mobilières, Lexbase Hebdo n° 138 du 14 octobre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3136ABR) et Y. Paclot, Les actions de préférence : jusqu'où ne pas aller trop loin ?, Lexbase Hebdo n° 144 du 25 novembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3589ABK).

2) Les sociétés à responsabilité limitée

  • L'assouplissement du régime des SARL : Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises (N° Lexbase : L4315DPI).

Les mesures introduites par cette ordonnance ont assoupli le fonctionnement des SARL. Tout d'abord, le financement de la société a été amélioré : désormais, les SARL ont la faculté, sous certaines conditions, de recourir à l'émission d'emprunts obligataires et elles peuvent élargir la répartition du capital social jusqu'à cent associés. Ensuite, le statut et le domaine de compétence du gérant de SARL sont modifiés : on notera, par exemple, les modifications des règles de majorité pour voter sa révocation. Enfin, la réforme fait évoluer la transmission des parts sociales : la transmission par voie de succession, la transmission par voie de cession et le régime de l'agrément. 

(Sur ce sujet, lire J-P. Dom, A. Ecuyer, A propos de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 : l'évolution du droit des SARL (première partie), Lexbase Hebdo n° 116 du 15 avril 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1232ABA).

  • Compétence du tribunal de commerce : Cass. com., 16 novembre 2004, n° 01-03.304, M . Pierre Clède c/ receveur des Impôts de Pau Est, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9155DDG).

La Cour de cassation précise qu'"aux termes de l'article L. 411-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1141ATG), sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990", relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (N° Lexbase : L3046AIN). En revanche, le litige impliquant une société d'experts-comptables constituée sous la forme d'une société commerciale (SARL), antérieurement à cette loi, relève de la compétence du tribunal de commerce.

3) Sociétés de participations financières de professions libérales (SFPL)

Les SFPL ont été instituées par la "loi MURCEF" (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (N° Lexbase : L0256AWE) afin de permettre la création de groupes de sociétés d'exercice ou holdings dans les professions libérales réglementées, sous réserve de la publication d'un décret d'application propre à chaque profession. Elles peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du Code de commerce. L'objet des SFPL est de détenir des parts ou des actions de sociétés d'exercice libéral. En effet, il s'agit d'une société de capital et non d'exercice. Les décrets d'application propres à chaque profession précisent les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution-liquidation de la société.

III. Les sociétés civiles

  • Désignation d'un mandataire ad hoc : Cass. com., 3 novembre 2004, n° 01-01.855, Monsieur Gérard Ehrminger c/ Madame Jeanine Boucher, épouse Ehrminger, FS-P+B (N° Lexbase : A7517DDR).

L'article 39 du décret du 3 juillet 1978 (n° 78-704 N° Lexbase : L1799A4E), permet à un associé de société civile de mettre en demeure le gérant de convoquer une assemblée générale chargée de délibérer sur une question déterminée. En cas de refus ou de silence du gérant, l'associé peut l'assigner devant la juridiction des référés afin que soit désigné un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. La Cour de cassation précise que la société civile doit nécessairement être partie à cette instance. 

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, La mise en cause de la société civile dans l'instance tendant à obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, Lexbase Hebdo n° 145 du 2 décembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3733ABU).

  • Estimation des parts sociales d'une société civile professionnelle notariale : Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 01-00.416, M. Jacques Destouesse-Colmant c/ M. Jean -Bernard Bousquet, FS-P (N° Lexbase : A5901DB8).

Aux termes des articles 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la Cour de cassation a précisé que l'estimation des parts du notaire quittant la société s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel prononçant son retrait, l'intéressé n'étant réputé démissionnaire qu'à cette date.

  • Qualité d'associé du simple détenteur de parts en industrie : Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-15.575, Mme Joëlle Girod-Chataignier c/ M. Michel Cabour, FS-P (N° Lexbase : A7453DBN).

Il ressort des articles 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM) et 85 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 (N° Lexbase : L7056AZD) que la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice ne peut être demandée que s'il ne reste qu'un associé unique. Cette demande est irrecevable, s'il co-existe un associé, même titulaire de parts en industrie. Ainsi, le détenteur de parts en industrie a la qualité d'associé.

  • Statuts d'une société civile professionnelle : Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 01-11.119, Société civile professionnelle (SCP) de dentistes Dedieu, Parodi et Bourlon c/ M. Claude Parodi, FS-P (N° Lexbase : A6057DCC).

Les statuts d'une société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peuvent interdire à l'associé retrayant de se réinstaller immédiatement tant que le rachat ou la cession de ses parts n'a pas été effectué ou tant que le délai légal de six mois n'est pas expiré.

  • Décès d'un associé : le sort des bénéfices du GAEC jusqu'à la décision d'agrément : Cass. com., 14 décembre 2004, n° 01-10.893, Groupement agricole d'exploitation en commun CUNI.CO.LE c/ Mme Denise Fievet, F-P+B (N° Lexbase : A4600DE4).

Il résulte de l'article 1870-1 du Code civil (N° Lexbase : L2068AB9) qu'en cas de décès d'un associé de société civile, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur, déterminée au jour du décès. La Cour de cassation a jugé que les héritiers non agréés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne pouvaient prétendre aux bénéfices réalisés par le groupement postérieurement au décès de leur auteur, l'article R. 323-41 du Code rural (N° Lexbase : L6081AEX) ne dérogeant pas aux dispositions de droit commun des sociétés civiles en ce qui concerne le droit sur les bénéfices.

  • Recevabilité d'une action contre l'associé d'une société dissoute : Cass. civ. 3, 31 mars 2004, n° 01-16.971, M. Rajko Koprivica c/ société Solive, FS-P+B (N° Lexbase : A7462DBY).

L'article 1858 du Code civil (N° Lexbase : L2055ABQ) dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Toutefois, si la société civile est dissoute et liquidée, le créancier est recevable à agir en paiement d'une dette de la société dissoute directement contre l'un des anciens associés.

IV. Les autres groupements

1) Les sociétés créées de fait

  • La preuve de la société créée de fait: Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 01-03.909, Mme Simone Deguisme c/ M. Jean Martel, FS-P+B (N° Lexbase : A1549DCD) ; Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-10.106, Mme Marie Gamba c/ M. Thierry Bonnard, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7918DCA) et n° 01-14.275, M. Valère Jolbit c/ Mme Sylviane Henrie Liroy, FS-P+B +I+R (N° Lexbase : A7938DCY).

La première chambre civile précise que pour établir l'existence d'une société créée de fait, les juges du fonds doivent démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale. La Chambre commerciale rejoint la position de la première chambre civile et précise : "Mais attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres".

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, La manifestation de l'affectio societatis au sein d'une société créée de fait entre concubins, Lexbase Hebdo n° 122 du 27 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1694ABD ; M. Parmentier, Du fait à la preuve : un fossé croissant en matière de société créée de fait, Lexbase Hebdo n° 131 du 29 juillet 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2514ABQ).

2) Associations

  • Responsabilité des dirigeants d'associations : Cass. civ. 2, 7 octobre 2004, n° 02-14.399, Société Sud terrain c/ Association Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains (CLIVEM), FS-P+B (moyen unique du pourvoi principal) (N° Lexbase : A5589DDD).

Comme pour les sociétés, la responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis un faute détachable de leurs fonctions.

  • Fusion et transmission universelle du patrimoine d'une association : Cass. com., 12 juillet 2004 , n° 03-12.672, M. Alain Thermeau c/ Association l'Interprofession des vins du Val -de-Loire, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1139DDK).

La Haute juridiction invoquant le principe selon lequel "le patrimoine est indissociablement lié à la personne" précise que "la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute". Il en résulte que, tant que la personne morale n'est pas dissoute, la transmission universelle du patrimoine ne s'opère pas. 

(Sur ce sujet, lire J-P. Dom, Les fusions de personnes morales autres que des sociétés, Lexbase Hebdo n° 136 du 30 septembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2951ABW).

3) Coopératives

  • Compte courant d'un associé coopérateur : Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 02-13.551, Coopérative des agriculteurs de la Mayenne (CAM) c/ Mme Gisèle Fromentin, épouse Moreau, FS-P+B (N° Lexbase : A7985DCQ).

La position débitrice d'un compte courant d'associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt.

V. Le droit pénal des sociétés

  • La responsabilité pénale des personnes morales : loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8), art. 54.

La rédaction de l'alinéa premier de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2152AMN) a été modifiée par la loi n° 2004-204 portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité. Il résulte de cette modification qu'à compter du 31 décembre 2005 (loi n° 2004-204, art. 207 IV), la responsabilité pénale des personnes morales sera élevée au rang de principe général. Toutes les infractions pourront engager la responsabilité pénale de celles-ci.

Voir dans le Guide Droit des sociétés la responsabilité pénale des personnes morales

  • Le mouvement de dépénalisation du droit des sociétés : Ordonnance n° 2004-274 du 25-03-2004, portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises (N° Lexbase : L4315DPI).

L'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 s'inscrit dans la vague de dépénalisation du droit des sociétés. A certaines sanctions pénales, notamment des amendes (C. com., art. L. 242-7 N° Lexbase : L6421AIN abrogé ; L. 242-12 N° Lexbase : L6426AIT abrogé ; L. 242 -13 N° Lexbase : L6427AIU abrogé et L. 242-15 [LXB=L6429AIXL] modifié et 245-13 N° Lexbase : L6464AIA modifié), sont substituées soit une action en nullité de l'acte, soit une injonction de faire .

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, A propos de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 : l'évolution du droit pénal des sociétés (seconde partie), Lexbase Hebdo n° 117 du 22 avril 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1342ABC).

  • Circulaire ministérielle du 14 septembre 2004, relative à la présentation des dispositions pénales ou à incidence pénale de la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière, de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, et de l'ordonnance du 25 mars 2004 (n° CRIM 04-14/G3 N° Lexbase : L7828GT4).

L'objet de cette circulaire est de préciser les nouvelles dispositions pénales ou à incidence pénale prévues par la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière (n° 2003-706 N° Lexbase : L3556BLB), de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique (n° 2003-721 N° Lexbase : L3557BLC), et de l'ordonnance du 25 mars 2004 (n° 2004-274 N° Lexbase : L4315DPI), et concernant la poursuite et le jugement des délits boursiers, la protection des épargnants, le contrôle légal des comptes et le droit des sociétés.

  • Impossibilité d'étendre l'incrimination d'abus de biens sociaux à une société de droit étranger : Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-80.593, Girard Alain, FS-P+F (N° Lexbase : A8112DCG).

L'incrimination d'"abus de biens sociaux" ne peut être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues, telle une société de droit étranger, et pour lesquelles seule la qualification d'"abus de confiance" est susceptible d'être retenue.

Voir dans le Guide Droit des sociétés les personnes punissables au titre de l'abus de biens sociaux (N° Lexbase : E5204BBD)

  • Elément matériel de l'abus de biens sociaux: Cass. crim., 10 mars 2004, n° 02-85.285, Silve Guillaume, FS-P+F (N° Lexbase : A7575DB8).

Un acte de gestion, en l'espèce la décision de paiements illicites, est contraire à l'intérêt social, en ce qu'il expose la société à des poursuites pénales et/ou fiscales, et, également, en raison du fait qu'ils n'ont été réalisés que dans l'intérêt personnel du dirigeant qui cherchait, par ce moyen, à sauvegarder le chiffre d'affaires de son entreprise et ses propres intérêts.

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Fiscalité des entreprises

[Panorama] TVA : panorama de l'actualité 2004

Lecture: 11 min

N4248ABX

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3207097-edition-n-150-du-13012005#article-14248
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par Valérie Le Quintrec, Université de Bourgogne

Le 07 Octobre 2010

Lexbase vous propose cette semaine un panorama de l'actualité 2004 en matière de TVA. Dans cette étude, seront repris les principales décisions jurisprudentielles de l'année 2004, ainsi que les principaux points soulevés par l'administration fiscale et les modifications apportées par Bercy. I - Champ d'application
  • Prestations dispensées aux SICAV : CJCE, 21 octobre 2004, aff. C-8/03, Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) c/ Etat belge (N° Lexbase : A6245DDN).

Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public, ont la qualité d'assujetti à la TVA au sens de l'article 4 de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), de sorte que le lieu des prestations de services visées à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de cette même directive (les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations ; les opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts), qui sont rendues à des telles SICAV établies dans un autre Etat membre que celui du prestataire, est l'endroit où ces SICAV ont établi le siège de leur activité économique.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, L'assujettissement des SICAV à la TVA, Lexbase Hebdo n° 141, du 4 novembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3360AB3)

L'objectif du régime d'aide européenne à la production de fourrages séchés de qualité et partant, l'élevage et/ou l'entretien d'animaux de qualité est, d'une part, une incitation à la production au sein de la Communauté en dépit de coûts de production supérieurs à ceux du marché mondial, afin de garantir une source d'approvisionnement interne, et, d'autre part, la production de fourrages séchés de qualité (C-495/01, § 38 ; C-463/02, § 42 ; C-381/01, § 38; C-144/02, § 37). Dès lors, les conditions d'une soumission des aides litigieuses à la TVA ne sont remplies à l'égard d'aucune des deux catégories d'opérations visées par la Commission, à savoir, d'une part, la vente par une entreprise de transformation, après séchage, de fourrages achetés auprès de producteurs de fourrages verts et, d'autre part, le contrat de travail à façon conclu par une entreprise de transformation avec un producteur de fourrages verts.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, Les aides à la production ne relèvent pas de la TVA, Lexbase Hebdo n° 131, du 29 juillet 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N2504ABD)

  • Convention d'occupation précaire : CJCE, 18 novembre 2004, aff. C-284/03, Etat belge c/ Temco Europe SA N° Lexbase : A9123DDA).

Il résulte par interprétation a contrario des dispositions de l'article 261-D-2° du CGI que les locations d'immeubles aménagés constituent des prestations de services soumises à la TVA (Doc. adm. 3 A 1151, du 20 octobre 1999, n° 72). Par un arrêt du 18 novembre 2004, la CJCE considère qu'une société qui octroie, simultanément, à des sociétés qui lui sont liées, un droit précaire d'occupation sur le même immeuble contre le paiement d'une indemnité fixée principalement en fonction de la surface occupée procède à une location immobilière. En l'espèce, ces contrats avaient essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles, moyennant une rémunération liée à l'écoulement du temps et non une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification.
(Sur ce sujet, lire Valérie Le Quintrec, TVA : défiance de la CJCE à l'égard des locations immobilières déguisées en conventions précaires, Lexbase Hebdo n° 146, du 9 décembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3827ABD)

  • Exonération des prestations de services liées à l'exportation de biens : CE 3 ° et 8° s-s, 1er décembre 2004, n° 258780, Société Timmel Frères c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A1085DEW).

Les prestations de services directement liées à l'exportation de biens et dont la liste est fixée par l'article 73 G de l'annexe III au CGI sont exonérées de la TVA . Ces dispositions présentent un caractère général. Dès lors que les prestations fournies sont sans lien direct avec des livraisons effectives de marchandises à l'étranger, ces prestations ne peuvent être assimilées à des opérations de manipulation ou d'emballage de marchandises exonérées de TVA. Aussi, les prestations de nettoyage et de désinfection indispensables avant tout transport de denrées liquides destinées à l'exportation, concernant les véhicules d'entreprises de transport étrangères et non les produits transportés, sont imposables.
(Sur ce sujet, lire Valérie Le Quintrec, Imposition des prestations de services concernant des véhicules d'entreprises de transport étrangères : les prémices d'un éclairage jurisprudentiel, Lexbase Hebdo n° 147, du 16 décembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3929AB7).

  • La rupture unilatérale de contrat : CE, 8° et 3° s-s, 28 mai 2004, n° 250817, Société Magneti Marelli France c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A2955DCG).

Alors que l'administration fiscale et la cour administrative d'appel de Paris entendaient soumettre à la TVA une indemnité de rupture unilatérale, la Haute juridiction administrative stigmatise "une qualification juridique inexacte" des faits. La somme en cause échappe à la TVA, car elle "ne résulte pas des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, ne constitue pas la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation individualisable".
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, La rupture unilatérale de contrat ne relève pas de la TVA, Lexbase Hebdo n° 130, du 22 juillet 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N2448ABB)

En cas d'acquisition, par un non assujetti, d'un véhicule de transport de personnes auprès d'un vendeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le redevable de la TVA est l'acquéreur au motif "qu'aux termes du I de l'article 298 sexies du CGI , sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées [...] par toute autre personne non assujettie". Le fait que le redevable légal ait mandaté un intermédiaire pour réaliser l'opération en son nom et que le contrat stipulait le paiement de la TVA par le mandataire n'influence pas l'application du texte sus mentionné. Par ailleurs, la seule facturation de la TVA par l'intermédiaire le rend redevable de la taxe, sans que cela dispense l'acquéreur du paiement au trésor public. Aussi, ces arrêts semblent admettre une double application de la TVA à la même opération: d'une part, au titre de l'acquisition intracommunautaire, d'autre part, au titre de la facturation.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, Le redevable de la TVA sur l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule, Lexbase Hebdo n° 114, du 1er avril 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N1091ABZ et Yolande Sérandour, TVA et voitures de tourisme : nouvel épisode*, Lexbase Hebdo n° 118, du 29 avril 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N1421ABA)

  • Agents de voyage : CAA Nancy, 2ème ch., 22 janvier 2004, n° 99NC02382, Société Voyages Devillairs c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A0727DBK).

Les opérations d'entremise effectuées par les agents de voyages et les organisateurs de voyages sont soumises à la TVA sur la marge . Les prestataires qui exécutent les services utilisés par les clients sont notamment les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles. La marge est une somme égale à la différence entre le prix total payé par le client et les sommes facturées à l'agent de voyages ou à l'organisateur, par les différents prestataires qui exécutent matériellement les services utilisés par le client. Seules les opérations d'entremise d'une société de transport effectuant aussi des activités d'agence de voyages sont soumises au régime de la TVA sur la marge. Dans ce cas, ce n'est pas à l'administration de fixer leurs proportions respectives dans la base de la taxe.
(Sur ce sujet, lire Nicolas Bourgeois, TVA : l'immixtion du juge dans la détermination du chiffre d'affaires réalisé par les agences de voyage, Lexbase Hebdo n° 109, du 26 février 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N0656ABW)

  • Prestation de publicité : CAA Paris, 5ème ch., 4 octobre 2004, n° 00PA00770, Société RJR Tobacco c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A2792DE7).

Par un arrêt du 4 octobre 2004, la cour administrative d'appel de Paris est venue préciser le régime applicable, en matière de TVA, aux opérations de promotion commerciale effectuées par une filiale implantée en France pour le compte de sa société mère située dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Plus précisément, il s'agissait pour la juridiction d'appel de déterminer le lieu d'exécution de cette prestation, afin de savoir si cette dernière relevait ou non de la TVA française.
(Sur ce sujet, lire Valérie Le Quintrec, Lieu d'exécution de la prestation de publicité : conséquences en matière de TVA, Lexbase Hebdo n° 148, du 23 décembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3991ABG)

  • Indemnités reçues en réparation d'un préjudice : CE 9° et 10° s-s, 19 mai 2004, n° 207391, M. Schultz Van Treek c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A2100DCR).

Les indemnités reçues par un assujetti en réparation d'un préjudice ou d'un dommage sanctionnent uniquement l'inexécution d'une obligation et ne constituent donc pas la contrepartie d'une prestation de services. Elles sont hors du champ de la TVA . Mais, les indemnités qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation ou qui compensent la lésion d'un intérêt quelconque ne sont pas taxées car elles correspondent exclusivement à la réparation d'un préjudice (Doc. adm. 3 B 1112, du 20 juin 1995). C'est pourquoi, comme le rappelle le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 mai 2004, dans le cadre de la garantie décennale du constructeur, le montant de l'indemnité perçue par le maître d'ouvrage comprend la TVA grevant les travaux nécessaires à la réparation de l'immeuble, même lorsque le maître d'ouvrage n'est pas assujetti à la TVA.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, L'indemnisation TTC, Lexbase Hebdo n° 138, du 14 octobre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3112ABU)

II- Déductibilité

  • Produits financiers accessoires : CJCE, 29 avril 2004, aff. C-77/01, Empresa de Desenvolvimento Mineir o SGPS SA (EDM) (N° Lexbase : A9953DBA).

Les opérations financières accessoires sont celles qui n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ; quoique l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la 6ème directive (N° Lexbase : L9279AU9) puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de ladite disposition, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci "d'opérations accessoires". L'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive peut constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la 6ème directive. Toutefois, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci d'opérations accessoires au sens de ladite disposition.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, Les produits financiers accessoires exclus du calcul du droit à déduction de la TVA, Lexbase Hebdo n° 123, du 3 juin 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N1766ABZ)

  • Frais préparatoires : CJCE, 29 avril 2004, aff. C-137/02, Finanzamt Offenbach am Main-Lan c/ Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR (N° Lexbase : A9946DBY)

La Cour de Luxembourg dit pour droit qu'"une société de personnes, créée dans le seul but de constituer une société de capitaux, est en droit de déduire la taxe en amont pour la fourniture de prestations de services et de biens, lorsque, conformément à son objet social, sa seule opération en aval a été la cession des prestations fournies par un acte à titre onéreux à ladite société de capitaux une fois créée et lorsque, en raison du fait que l'Etat membre concerné a fait usage des options prévues aux articles 5, paragraphe 8, et 6, paragraphe 5, de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires-Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (N° Lexbase : L9279AU9), aucune livraison de biens ou aucune prestation de services n'intervient lors de la transmission d'une universalité totale de biens". La CJCE réitère ainsi son approche de la création d'entreprise en confirmant que les frais préparatoires caractérisent la qualité d'assujetti. Elle fait aussi oeuvre de création en faisant bénéficier le cédant de l'entreprise préparatoire de la qualité de redevable indispensable à l'exercice du droit à déduction.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, Frais préparatoires et TVA, la création d'entreprise encouragée par la CJCE, Lexbase Hebdo n° 119 du 6 mai 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3697ABK)

  • Produits financiers et prorata : CAA Lyon, 2ème ch., 29 avril 2004, n° 97LY02307, SAS ITW Holding France c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A2389DDT).

L'activité de prêt de la société mère à ses filiales n'est pas une activité économique entrant dans le champ d'application de la TVA. Contrairement à ce que soutenait l'administration fiscale, le montant des produits financiers ne peut donc pas être porté au dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata pour la détermination de la TVA déductible.
(Sur ce sujet, lire Sophie Duval, Redevables partiels de la TVA : l'épineuse question des produits financiers et du contenu du prorata, Lexbase Hebdo n° 137, du 7 octobre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3054ABQ)

  • Déduction de la TVA ayant grevé un immeuble nu donné en location : instruction du 15 octobre 2004, BOI n° 3 A-6-04 (N° Lexbase : X4169ACE).

Une instruction du 15 octobre 2004 apporte des précisions sur les modalités de récupération de la TVA afférente aux immeubles à l'égard desquels a été exercée une option pour la taxation des loyers à la TVA sur le fondement de l'article 260-2° du CGI . La location d'immeubles nus ou professionnels peut faire l'objet d'une déduction de la TVA sur les biens et services acquis pour les besoins de cette activité, dans les conditions de droit commun. Lorsque l'immeuble, soumis à la TVA sur option, regroupe à la fois des locaux couverts et non couverts par cette option, la TVA afférente à la construction ou à l'acquisition n'est déductible qu'à concurrence de la surface des locaux objets de l'option.
(Sur ce sujet, lire Yolande Sérandour, La déduction de la TVA ayant grevé un immeuble nu donné en location, Lexbase Hebdo n° 145, du 2 décembre 2004 - édition fiscale N° Lexbase : N3697ABK)

III- Taux réduit

  • Preuve d'une livraison intracommunautaire de biens : CAA Paris, 2ème ch., 8 octobre 2004, n° 03PA03166, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Fauba France (N° Lexbase : A3056DEW).

Les livraisons intracommunautaires de biens, c'est-à-dire les livraisons effectuées de la France à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sont exonérées de TVA . Seul le redevable de la taxe est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur.

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