Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-05-2004, n° 01-03.909, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 1, 12-05-2004, n° 01-03.909, FS-P+B, Cassation.

A1549DCD

Référence

Cass. civ. 1, 12-05-2004, n° 01-03.909, FS-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1875474-cass-civ-1-12052004-n-0103909-fsp-b-cassation
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Abstract

La question, devenue presque classique, de l'existence d'une société créée de fait entre des concubins vient de nouveau d'être posée à la Haute juridiction. Aux termes d'un arrêt en date du 12 mai 2004, la Cour de cassation vient de rappeler une solution désormais traditionnelle selon laquelle l'existence d'une société créée de fait entre concubins ne saurait résulter de leur seule vie commune (Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 01-03.909, FS-P+B).



CIV. 1                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mai 2004
Cassation
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 701 FS P+B
Pourvoi n° V 01-03.909
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z, demeurant Samer,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 2000 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Jean Y, demeurant Condette, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gueudet, Mmes Marais, Pascal, MM. Taÿ, Rivière, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 1832 du Code civil ;

Attendu que pour justifier l'existence d'une société créée de fait entre M. Y et Mme ... et reconnaître au premier le droit de prétendre à la moitié de la valeur d'une maison et de biens mobiliers acquis pendant leur concubinage, l'arrêt attaqué relève que Mme ..., qui s'occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire que M. Y alimentait régulièrement par le versement de la moitié de son salaire mensuel, soit la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier, la situation ainsi créée correspondant à une totale mise en commun des revenus ; qu'en ce qui concerne l'immeuble litigieux, les concubins en avaient profité ensemble et avaient réalisé divers travaux à frais communs, jusqu'à ce que M. Y fût invité par sa compagne à quitter les lieux ; que si ce bien avait été acquis au nom de Mme ..., M. Y s'était porté caution solidaire des deux prêts souscrits par elle à cette occasion, et qu'elle-même, inapte à financer personnellement un tel achat, avait effectué les remboursements selon la pratique ménagère susdécrite, suivie également pour payer les meubles acquis au cours de la vie commune ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit beson d'examiner les autres branches
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

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