La lettre juridique n°150 du 13 janvier 2005 : Sociétés

[Panorama] Droit des sociétés : panorama d'actualité 2004

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N4238ABL

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par Aurélie Ecuyer, SGR - Droit des sociétés

le 07 Octobre 2010


Lexbase Hebdo - édition affaires vous présente un panorama jurisprudentiel et réglementaire en droit des sociétés. Cette année a été riche en réformes, notamment, avec l'adoption de l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières. En outre, l'actualité jurisprudentielle n'a pas non plus été en reste, avec plusieurs décisions remarquées, sur la désignation de l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux, ou encore, sur la notion de société créée de fait. Ainsi, les principales décisions de justice rendues pendant l'année 2004 seront, essentiellement, abordées et elles seront regroupées suivant un certain nombre de thèmes majeurs.

I. Les règles communes à toutes les sociétés

1) Les droits et obligations des associés

a) Les droits sociaux

  • Promesse d'achat de droits sociaux : Cass. com., 16 novembre 2004, n° 00-22.713, M. Jean-Claude Belkhelfa c/ M. Max Rossler, F-P+B (N° Lexbase : A9264DDH).

La Cour de cassation a jugé que la promesse d'achat d'actions qui a pour objet "d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties" en fixant un prix minimum de cession et en assurant au bénéficiaire de la promesse, "lequel est avant tout un bailleur de fonds, le remboursement de l'investissement auquel il n'aurait pas consenti sans cette condition déterminante", ne tombait pas sous la coupe de la prohibition des clauses léonines. Par cet arrêt, elle réaffirme la solution de principe suivant laquelle les promesses de vente et d'achat d'actions à prix fixe ne sont pas contraires à la prohibition des clauses léonines.

(Sur ce sujet, lire J-P. Dom, Une confirmation : les promesses d'achat à prix fixe ne sont pas contraires à la prohibition des clauses léonines, Lexbase Hebdo n° 147 du 16 décembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3933ABB).

Voir dans le Guide Droit des sociétés la promesse unilatérale d'achat et les clauses léonines (N° Lexbase : E3555ATT )

  • Obligation de loyauté et cession de droits sociaux : Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618, M. Marc Beley c/ Société Former, FS-P (N° Lexbase : A1887DCU).

Cet arrêt est intéressant pour la distinction faite entre l'associé non-dirigeant et l'associé dirigeant. Pour le premier, la Chambre commerciale indique, qu'il pas n'est pas tenu d'informer son cédant de négociations parallèles qu'il conduit pour céder ses parts. En revanche, le dirigeant associé est, quant à lui, tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de tout associé : il manque à cette dernière "en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement".

(Sur l'obligation de loyauté du dirigeant, lire A. Ecuyer, L'obligation de loyauté du dirigeant ne cesse pas avec ses fonctions, Lexbase Hebdo n° 144 du 25 novembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3656ABZ).

  • Désignation de l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux : Cass. com., 30 novembre 2004, n° 03-15.278, Société civile immobilière (SCI) Notre Dame c/ Mme Margueritte Auran, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1324DER) et n° 03-13.756, Société Ternetix c/ Société Néopost France, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1303DEY).

L'article 1843-4 du Code civil dispose que "dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible". La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts de principe, précisé que le pouvoir de désigner l'expert chargé de l'évaluation des droits sociaux appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des référés. 

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, La compétence exclusive du président du tribunal pour la désignation de l'expert de l'article 1843-4 du Code civil, Lexbase Hebdo n° 148 du 23 décembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3942ABM).

Voir dans le Guide Droit des sociétés l'expertise sur la valeur des droits sociaux (N° Lexbase : E6251ADU)

  • Responsabilité de l'expert désigné conformément à l'article 1592 du Code civil pour déterminer la valeur d'une cession de parts : Cass. com., 4 février 2004, n° 01-13.516, Société Fabricants indépendants c/ Société Expertise Galtier, FS-P+B (N° Lexbase : A2277DBX).

Quand l'expert désigné a commis une faute dans l'évaluation des droits sociaux, consistant notamment en une sous-évaluation, il engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1149 (N° Lexbase : L1250ABW) du Code civil.

Voir dans le Guide Droit des sociétés la fixation du prix de la cession de droits sociaux par un expert (N° Lexbase : E1086AEX)

  • Le démembrement des droits sociaux : Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-16.694, M . Max Hénaux c/ Mme Jacqueline Filliette, FS-P+B (N° Lexbase : A7593DBT).

Selon l'article 578 du Code civil (N° Lexbase : L3159ABM), "l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance". La Cour de cassation en déduit, au regard de cet article, qu'est nulle la clause qui, ne permettant pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, subordonne à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits. 

(Sur ce sujet, lire J-P. Dom, L'arrêt "Hénaux" : retour sur le démembrement de propriété des droits sociaux, Lexbase Hebdo n° 122 du 27 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1723ABG).

  • Prescription des actions en nullité de cession de droits sociaux : Cass. civ. 3, 6 octobre 2004, n° 01-00.896, M. Jean- Pierre, René, Henri Hebert c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, FS-P+B (N° Lexbase : A5561DDC).

Aux termes de l'article 1844-14 du Code civil, "les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue". Au visa de cet article, la Cour de cassation rappelle que "l'action en annulation d'une cession de droits sociaux n'est soumise à la prescription triennale que dans l'hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts, irrégularité qui ne peut être invoquée que par la société ou les associés".

(Sur ce sujet, lire J-P. Dom, De la prescription des actions en nullité de cession des droits sociaux, Lexbase Hebdo n° 142 du 11 Novembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3484ABN).

b) Les stocks options

  • La levée des stocks options : Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-40.027, M. Bruno Holley c/ Société Ethicon, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4508DDC) ; Cass. soc., 20 octobre 2004, n° 02-41.860, M. Ariel Beresniak c/ Société Glaxosmithkline, FS-D ([LXB=A6432DDL ])

Il appartient au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les conditions dans lesquelles les options seront attribuées (C. com., art. L. 225-177 N° Lexbase : L8278GQN, L. 225-179, N° Lexbase : L8280GQQ). La Chambre sociale précise, dans le premier arrêt, que même s'il ne répond pas aux critères d'attribution du régime des stocks options, le salarié peut obtenir réparation de son préjudice, celui-ci n'ayant pu du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres. Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence (Cass. soc., 15 janvier 2002, n° 99-45.979, FS-P N° Lexbase : A8113AXR), selon laquelle le licenciement du salarié possédant des stock-options n'implique pas la perte du droit de lever les options, sauf dans le cas où la qualité de salarié est une condition contractuelle de l'exercice de l'option, elle précise, dans le second arrêt, que "la subordination du maintien des stocks-options à la présence du salarié dans l'entreprise n'est pas, en soi, constitutive d'une atteinte aux libertés et droits fondamentaux de celui-ci".

(Sur ce sujet, lire G. Auzero, Stocks-options et licenciement sans cause réelle et sérieuse, Lexbase Hebdo n° 137 du 8 octobre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3011AB7 ; G. Auzero, Opposabilité aux salariés du règlement du plan de stocks-options et perte du droit de lever les options, Lexbase Hebdo n° 141 du 4 novembre 2004 - édition sociale N° Lexbase : N3335AB7)

Voir dans le Guide Droit des sociétés le régime juridique des stocks-options (N° Lexbase : E2325AG9)

c) Le droit de critique des associés

  • La libre critique par un associé minoritaire du fonctionnement de la société : Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 02-10.534, M. Renaud Ferragu c/ M. Eric Bouin, FS-P+B (N° Lexbase : A1944DCY).

L'actionnaire minoritaire qui dénonce les anomalies de gestion de la société, imputables selon lui aux actionnaires majoritaires, en termes véhéments, n'excède pas son droit de libre critique, les propos litigieux ne constituant pas une diffamation non publique.

d) Le droit aux bénéfices

  • Répartition inégalitaire des bénéfices : Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 01-14.243, M. Le Garrec c/ M. Vincent, FS-P (N° Lexbase : A3966DBI).

Les pratiques de répartition inégalitaire des bénéfices suivies tout au long de la vie sociale, contraires au pacte statutaire, "ne sont créatrices d'une règle nouvelle opposable à tous les associés que si elles sont régulièrement ratifiées dans un acte [..], ou que s'il en résulte une indiscutable et régulière modification statutaire".

Voir dans le Guide Droit des sociétés la participation aux bénéfices (N° Lexbase : E7009ADX)

e) La contribution aux pertes

  • Obligation statutaire des associés de contribuer aux pertes : Cass. com., 9 juin 2004, n° 01-12.887, Société civile immobilière (SCI) du Surmelin c/ Société IDI, F-P+B (N° Lexbase : A6063DCK).

En principe, la contribution aux pertes des associés ne joue qu'au moment de la dissolution de la société et non en cours de vie sociale, à moins que les statuts en disposent autrement. Ainsi, les statuts d'une société civile immobilière peuvent prévoir que le bénéfice de l'exercice est intégralement acquis par les associés à la date de la clôture de l'exercice et réparti entre eux proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, sous forme d'inscription en compte courant et que les pertes, s'il en existe, sont supportées également, immédiatement et intégralement et sont réparties entre les associés.

2) La représentation de la société

  • La publicité de la nomination d'un dirigeant : Cass. com., 12 juillet 2004, n° 02-17.255, M. Xavier Grave c/ Société Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique (CERP), FS-P+B+I (N° Lexbase : A1026DDD).

L'article L. 210-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5796AII) prévoit que la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des dirigeants, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées. Toutefois, la Chambre commerciale a jugé que même si la nomination du dirigeant n'a pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés, il représente légalement la société afin d'effectuer les déclarations de créance. 

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, L'inopposabilité sanctionnant le défaut de publication de la désignation du dirigeant ne s'applique pas aux déclarations de créances, Lexbase Hebdo n° 137 du 7 octobre 2004 - édition affaires [LXB=N3062ABZ ]).

Voir dans le Guide Droit des sociétés la publicité de la nomination et de la cessation des fonctions de dirigeant social (N° Lexbase : E7190ADN)

  • La publicité de la nomination d'un liquidateur amiable : Cass. com., 12 juillet 2004, n° 03-14.557, M. Denis Chuffart c/ société en nom collectif (SNC) Fairwood, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1145DDR).

Dans le même sens, la Chambre commerciale a jugé que le liquidateur amiable désigné par une assemblée générale des associés, représente légalement la société pour effectuer la déclaration de créance, peu important que la nomination du liquidateur ne soit pas encore publiée.

  • Représentation de la société dissoute à la suite du prononcé d'un plan de cession totale ou d'une liquidation judiciaire : Cass. com., 12 juillet 2004, n° 01-16.034, M. Pierre Julien, mandataire judiciaire c/ Société Transolver Finance, F-P+B+I ([LXB=A0985DDT ]), Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-10.308, Société Résidence Le Château c/ Société BNP Paribas, FS-P+B (N° Lexbase : A9333DDZ).

Une société dissoute en application de l'article 1844-7,7° du Code civil (N° Lexbase : L2027ABP), et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la décision arrêtant le plan de cession totale des actifs ou de la date de la liquidation judiciaire, ne peut exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet.

  • Nomination du liquidateur amiable en cas de liquidation judiciaire : Cass. com., 10 mars 2004, n° 02-17.820, M. Yves Barnouin c/ M. Bernard Roussel, FS-P+B (N° Lexbase : A6397DBK).

Lorsque la société prend fin en raison de sa liquidation judiciaire ou de la cession totale de ses actifs, le liquidateur est nommé conformément aux statuts, par les associés ou par décision de justice si les associés n'ont pu procéder à cette nomination.

(Sur ce sujet, lire E. Le Corre, Nomination du liquidateur amiable en cas de liquidation judiciaire, Lexbase Hebdo n° 121 du 20 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1625ABS).

  • Désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société : Cass. com., 2 juin 2004, n° 03-11.090, M. Bauland, agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Bellecour grill c/ Société Bellecour grill, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5220DCC).

L'ancien représentant légal de la société dissoute par l'effet d'un plan de cession totale a qualité, comme tout intéressé, pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter cette société pour l'exercice de ses droits propres.

  • Désignation d'un représentant légal : Cass. com., 16 novembre 2004, n° 01-03.304, M. Pierre Clède c/ Receveur des Impôts de Pau Est, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9155DDG).

Dès lors que les droits et obligations à caractère social d'une société dissoute n'ont pas été liquidés et que cette société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, sa personnalité morale est maintenue malgré la publicité de la clôture de la liquidation. Il en résulte qu'est recevable la requête faite par le receveur des impôts tendant à faire désigner un représentant légal à cette société, dont le liquidateur avait cessé ses fonctions.

3) Le contrôle de la société

  • Expertise de gestion : Cass. com., 30 novembre 2004, n° 01-16.274, comité d'établissement départemental des Alpes-Maritimes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur c/ Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte-d'Azur, FS-P+B sur la première branche du moyen (N° Lexbase : A1156DEK).

La possibilité, pour un comité d'entreprise, de demander une expertise de gestion, sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce (N° Lexbase : L6102AIT) ne peut être étendue que par la loi à d'autres types de sociétés ou de personnes morales, peu important le caractère commercial ou non de leurs activités. Le comité d'entreprise ne peut, ainsi, bénéficier de l'information résultant de l'expertise de gestion que dans les sociétés prévues par la loi, à savoir les sociétés anonymes (C. com., art. L. 225 -231), les sociétés à responsabilité limitée (C. com., art. L. 223-37 N° Lexbase : L5862AIX) et les sociétés par actions simplifiées (C. com., art. L. 227-1 N° Lexbase : L6156AIT).

Voir dans le Guide Droit des sociétés l'expertise de gestion (N° Lexbase : E6219ADP)

  • L'exercice de l'action sociale par les associés : Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-87.585, Géniteau Alain, FS-P+F, Bull. crim., n° 545 (N° Lexbase : A3306DB3) ; Cass. com., 14 décembre 2004, n° 04-13.059, Société fermière du Casino municipal de Cannes c/ M. Alain Buckel, F-P+B (N° Lexbase : A6295DEU).

L'action sociale formée par un actionnaire à l'encontre de tiers définitivement condamnés pour complicité de délits de faux et d'abus de biens sociaux commis par des administrateurs de la société est recevable, en raison de la solidarité entre les auteurs et complices d'une même infraction. En outre, l'action sociale formée par un actionnaire, tendant à réparer les préjudices causés par des abus de biens sociaux, est, également, recevable, peu important que la société ait rétabli son équilibre financier. En revanche, la chambre commerciale a jugé que les actionnaires, disposant de l'action sociale, n'étaient pas recevables à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'obtenir réparation, à l'occasion de l'instance pénale, du préjudice subi par la société.

Voir dans le Guide Droit des sociétés l'action sociale (N° Lexbase : E8811AKK)

4) Les évènements affectant la vie sociale

  • Fusion et contrat de cautionnement : Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 03-10.810, M. Gérard François Cuguen c/ Société Barclays Bank PLC, FS-P (N° Lexbase : A4816DDQ).

La société absorbée, bénéficiaire de la caution, ne peut se prévaloir de la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante. 

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, Les conséquences de la fusion de la société créancière sur le cautionnement, Lexbase Hebdo n° 142 du 11 novembre 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N3464ABW).

Voir dans le Guide Droit des sociétés le sort des cautionnements dans les opérations de fusion

  • Effets de la transformation de la société : Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-15.623, Société SOFIDC c/ Mme Geneviève Castets, épouse Feraudet, FS-P+B N° N° Lexbase : A0242DDC).

L'article 1844-3 du Code civil (N° Lexbase : L2023ABK) dispose que la transformation régulière d'une société a pour effet de maintenir la personnalité morale. La Cour de cassation précise alors que la capacité d'agir en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit, sa forme juridique étant sans influence.

Voir dans le Guide Droit des sociétés les effets de la transformation sur la société (N° Lexbase : E6003ADP)

5) La dissolution des sociétés

  • Réunion des droits sociaux en une seule main : Cass. com., 7 janvier 2004, n ° 02-13.967, Mme Mireille Alsait, divorcée Fitoussi c/ Société Lyonnaise de Banque, FS-P (N° Lexbase : A6952DAQ).

La loi relative aux nouvelles régulations économiques en date du 15 mai 2001 (loi NRE n° 2001-420 N° Lexbase : L8295ASZ) a notamment modifié les conséquences de la dissolution pouvant résulter de la réunion de tous les droits sociaux en une seule main. En effet, les nouvelles dispositions distinguent selon que l'associé unique est une personne physique ou une personne morale : dans le premier cas, l'éventuelle dissolution n'entraîne plus la transmission universelle automatique du patrimoine à l'associé unique alors que, dans le second, cette transmission universelle est de droit. Toutefois, ces nouvelles solutions ne peuvent affecter les effets d'une transmission intervenue avant son entrée en vigueur. 

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, Précisions sur les effets de la réunion des droits sociaux en une seule main, Lexbase Hebdo n° 104 du 22 janvier 2004 - édition affaires N° Lexbase : N0225ABX).

6) La compétence des tribunaux de commerce

  • Rétablissement rétroactif des dispositions réglementant la compétence des tribunaux de commerce : Cass. com., 14 décembre 2004, n° 01-10.780, M. Emmanuel Vidal Soler c/ M. Teillard d'Evry, FS-P+B (N° Lexbase : A4597DEY).

La Cour de cassation a jugé valable le rétablissement rétroactif des dispositions encadrant la compétence des tribunaux de commerce, introduites par la loi NRE n° 2001-420 du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L8295ASZ), répondant, ainsi, à un impérieux motif d'intérêt général. La loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 avait malencontreusement abrogé l'ancien article 631 du Code de commerce, lequel énonçait les règles de compétence des tribunaux de commerce. Le législateur, par la loi NRE, avait réintroduit ces dispositions à l'article L. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1140ATE), avec effet rétroactif à la date de l'abrogation de l'article 631, soit le 17 décembre 1991. La Cour de cassation considère que "le législateur peut, en matière civile, lorsque cette intervention est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général, adopter des dispositions rétroactives, sans que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) s'y opposent".

7) Groupes de sociétés

  • Acte d'immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale : Cass. civ. 3, 25 février 2004, n° 01-11.764, Société Marks and Spencer France, société anonyme c/ Société Plein Ciel diffusion, FS-P+B (N° Lexbase : A3746DBD).

L'immixtion dans la gestion peut permettre de constater l'existence d'un dirigeant de fait. Dans le cadre des groupes de sociétés, la société-mère, par l'intermédiaire de son représentant légal, peut ainsi être reconnue dirigeant de fait de sa filiale et engager sa responsabilité en cas d'actes fautifs. Néanmoins, il faut que l'acte d'immixtion soit établi. Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation a jugé que l'immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale n'était pas caractérisée par le fait de participer au capital de la filiale, d'utiliser le même logo, de présider le conseil d'administration de la société mère et de la filiale.

II. Les sociétés commerciales

1) La réforme des valeurs mobilières

  • Les augmentations de capital : Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale (N° Lexbase : L5052DZ7).

L'ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières assouplit et unifie les règles applicables aux augmentations de capital, lesquelles dépendaient auparavant du type de titres émis. Ainsi, les modalités des augmentations sont modifiées avec, notamment, l'allègement, des contraintes concernant les délégations et le droit préférentiel de souscription. 

(Sur ce sujet, lire J-P Dom et Y. Paclot, Ordonnance portant réforme du régime des valeurs mobilières : le point sur les obligations de transparence et les augmentations de capital, Lexbase Hebdo n° 133 du 9 septembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2685AB3).

  • Le régime des valeurs mobilières : Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.

Le régime des valeurs mobilières est unifié avec la création des actions de préférence et les dispositions applicables aux valeurs mobilières composées sont réformées. 

(Sur ce sujet, lire J-P Dom et Y. Paclot, Les nouvelles règles applicables aux valeurs mobilières, Lexbase Hebdo n° 138 du 14 octobre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3136ABR) et Y. Paclot, Les actions de préférence : jusqu'où ne pas aller trop loin ?, Lexbase Hebdo n° 144 du 25 novembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3589ABK).

2) Les sociétés à responsabilité limitée

  • L'assouplissement du régime des SARL : Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises (N° Lexbase : L4315DPI).

Les mesures introduites par cette ordonnance ont assoupli le fonctionnement des SARL. Tout d'abord, le financement de la société a été amélioré : désormais, les SARL ont la faculté, sous certaines conditions, de recourir à l'émission d'emprunts obligataires et elles peuvent élargir la répartition du capital social jusqu'à cent associés. Ensuite, le statut et le domaine de compétence du gérant de SARL sont modifiés : on notera, par exemple, les modifications des règles de majorité pour voter sa révocation. Enfin, la réforme fait évoluer la transmission des parts sociales : la transmission par voie de succession, la transmission par voie de cession et le régime de l'agrément. 

(Sur ce sujet, lire J-P. Dom, A. Ecuyer, A propos de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 : l'évolution du droit des SARL (première partie), Lexbase Hebdo n° 116 du 15 avril 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1232ABA).

  • Compétence du tribunal de commerce : Cass. com., 16 novembre 2004, n° 01-03.304, M . Pierre Clède c/ receveur des Impôts de Pau Est, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9155DDG).

La Cour de cassation précise qu'"aux termes de l'article L. 411-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L1141ATG), sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990", relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (N° Lexbase : L3046AIN). En revanche, le litige impliquant une société d'experts-comptables constituée sous la forme d'une société commerciale (SARL), antérieurement à cette loi, relève de la compétence du tribunal de commerce.

3) Sociétés de participations financières de professions libérales (SFPL)

Les SFPL ont été instituées par la "loi MURCEF" (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (N° Lexbase : L0256AWE) afin de permettre la création de groupes de sociétés d'exercice ou holdings dans les professions libérales réglementées, sous réserve de la publication d'un décret d'application propre à chaque profession. Elles peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du Code de commerce. L'objet des SFPL est de détenir des parts ou des actions de sociétés d'exercice libéral. En effet, il s'agit d'une société de capital et non d'exercice. Les décrets d'application propres à chaque profession précisent les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution-liquidation de la société.

III. Les sociétés civiles

  • Désignation d'un mandataire ad hoc : Cass. com., 3 novembre 2004, n° 01-01.855, Monsieur Gérard Ehrminger c/ Madame Jeanine Boucher, épouse Ehrminger, FS-P+B (N° Lexbase : A7517DDR).

L'article 39 du décret du 3 juillet 1978 (n° 78-704 N° Lexbase : L1799A4E), permet à un associé de société civile de mettre en demeure le gérant de convoquer une assemblée générale chargée de délibérer sur une question déterminée. En cas de refus ou de silence du gérant, l'associé peut l'assigner devant la juridiction des référés afin que soit désigné un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. La Cour de cassation précise que la société civile doit nécessairement être partie à cette instance. 

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, La mise en cause de la société civile dans l'instance tendant à obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, Lexbase Hebdo n° 145 du 2 décembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3733ABU).

  • Estimation des parts sociales d'une société civile professionnelle notariale : Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 01-00.416, M. Jacques Destouesse-Colmant c/ M. Jean -Bernard Bousquet, FS-P (N° Lexbase : A5901DB8).

Aux termes des articles 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la Cour de cassation a précisé que l'estimation des parts du notaire quittant la société s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel prononçant son retrait, l'intéressé n'étant réputé démissionnaire qu'à cette date.

  • Qualité d'associé du simple détenteur de parts en industrie : Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-15.575, Mme Joëlle Girod-Chataignier c/ M. Michel Cabour, FS-P (N° Lexbase : A7453DBN).

Il ressort des articles 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM) et 85 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 (N° Lexbase : L7056AZD) que la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice ne peut être demandée que s'il ne reste qu'un associé unique. Cette demande est irrecevable, s'il co-existe un associé, même titulaire de parts en industrie. Ainsi, le détenteur de parts en industrie a la qualité d'associé.

  • Statuts d'une société civile professionnelle : Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 01-11.119, Société civile professionnelle (SCP) de dentistes Dedieu, Parodi et Bourlon c/ M. Claude Parodi, FS-P (N° Lexbase : A6057DCC).

Les statuts d'une société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peuvent interdire à l'associé retrayant de se réinstaller immédiatement tant que le rachat ou la cession de ses parts n'a pas été effectué ou tant que le délai légal de six mois n'est pas expiré.

  • Décès d'un associé : le sort des bénéfices du GAEC jusqu'à la décision d'agrément : Cass. com., 14 décembre 2004, n° 01-10.893, Groupement agricole d'exploitation en commun CUNI.CO.LE c/ Mme Denise Fievet, F-P+B (N° Lexbase : A4600DE4).

Il résulte de l'article 1870-1 du Code civil (N° Lexbase : L2068AB9) qu'en cas de décès d'un associé de société civile, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur, déterminée au jour du décès. La Cour de cassation a jugé que les héritiers non agréés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne pouvaient prétendre aux bénéfices réalisés par le groupement postérieurement au décès de leur auteur, l'article R. 323-41 du Code rural (N° Lexbase : L6081AEX) ne dérogeant pas aux dispositions de droit commun des sociétés civiles en ce qui concerne le droit sur les bénéfices.

  • Recevabilité d'une action contre l'associé d'une société dissoute : Cass. civ. 3, 31 mars 2004, n° 01-16.971, M. Rajko Koprivica c/ société Solive, FS-P+B (N° Lexbase : A7462DBY).

L'article 1858 du Code civil (N° Lexbase : L2055ABQ) dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Toutefois, si la société civile est dissoute et liquidée, le créancier est recevable à agir en paiement d'une dette de la société dissoute directement contre l'un des anciens associés.

IV. Les autres groupements

1) Les sociétés créées de fait

  • La preuve de la société créée de fait: Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 01-03.909, Mme Simone Deguisme c/ M. Jean Martel, FS-P+B (N° Lexbase : A1549DCD) ; Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-10.106, Mme Marie Gamba c/ M. Thierry Bonnard, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7918DCA) et n° 01-14.275, M. Valère Jolbit c/ Mme Sylviane Henrie Liroy, FS-P+B +I+R (N° Lexbase : A7938DCY).

La première chambre civile précise que pour établir l'existence d'une société créée de fait, les juges du fonds doivent démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale. La Chambre commerciale rejoint la position de la première chambre civile et précise : "Mais attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres".

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, La manifestation de l'affectio societatis au sein d'une société créée de fait entre concubins, Lexbase Hebdo n° 122 du 27 mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1694ABD ; M. Parmentier, Du fait à la preuve : un fossé croissant en matière de société créée de fait, Lexbase Hebdo n° 131 du 29 juillet 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2514ABQ).

2) Associations

  • Responsabilité des dirigeants d'associations : Cass. civ. 2, 7 octobre 2004, n° 02-14.399, Société Sud terrain c/ Association Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains (CLIVEM), FS-P+B (moyen unique du pourvoi principal) (N° Lexbase : A5589DDD).

Comme pour les sociétés, la responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis un faute détachable de leurs fonctions.

  • Fusion et transmission universelle du patrimoine d'une association : Cass. com., 12 juillet 2004 , n° 03-12.672, M. Alain Thermeau c/ Association l'Interprofession des vins du Val -de-Loire, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1139DDK).

La Haute juridiction invoquant le principe selon lequel "le patrimoine est indissociablement lié à la personne" précise que "la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute". Il en résulte que, tant que la personne morale n'est pas dissoute, la transmission universelle du patrimoine ne s'opère pas. 

(Sur ce sujet, lire J-P. Dom, Les fusions de personnes morales autres que des sociétés, Lexbase Hebdo n° 136 du 30 septembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N2951ABW).

3) Coopératives

  • Compte courant d'un associé coopérateur : Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 02-13.551, Coopérative des agriculteurs de la Mayenne (CAM) c/ Mme Gisèle Fromentin, épouse Moreau, FS-P+B (N° Lexbase : A7985DCQ).

La position débitrice d'un compte courant d'associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt.

V. Le droit pénal des sociétés

  • La responsabilité pénale des personnes morales : loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8), art. 54.

La rédaction de l'alinéa premier de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2152AMN) a été modifiée par la loi n° 2004-204 portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité. Il résulte de cette modification qu'à compter du 31 décembre 2005 (loi n° 2004-204, art. 207 IV), la responsabilité pénale des personnes morales sera élevée au rang de principe général. Toutes les infractions pourront engager la responsabilité pénale de celles-ci.

Voir dans le Guide Droit des sociétés la responsabilité pénale des personnes morales

  • Le mouvement de dépénalisation du droit des sociétés : Ordonnance n° 2004-274 du 25-03-2004, portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises (N° Lexbase : L4315DPI).

L'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 s'inscrit dans la vague de dépénalisation du droit des sociétés. A certaines sanctions pénales, notamment des amendes (C. com., art. L. 242-7 N° Lexbase : L6421AIN abrogé ; L. 242-12 N° Lexbase : L6426AIT abrogé ; L. 242 -13 N° Lexbase : L6427AIU abrogé et L. 242-15 [LXB=L6429AIXL] modifié et 245-13 N° Lexbase : L6464AIA modifié), sont substituées soit une action en nullité de l'acte, soit une injonction de faire .

(Sur ce sujet, lire M. Parmentier, A propos de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 : l'évolution du droit pénal des sociétés (seconde partie), Lexbase Hebdo n° 117 du 22 avril 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1342ABC).

  • Circulaire ministérielle du 14 septembre 2004, relative à la présentation des dispositions pénales ou à incidence pénale de la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière, de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, et de l'ordonnance du 25 mars 2004 (n° CRIM 04-14/G3 N° Lexbase : L7828GT4).

L'objet de cette circulaire est de préciser les nouvelles dispositions pénales ou à incidence pénale prévues par la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière (n° 2003-706 N° Lexbase : L3556BLB), de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique (n° 2003-721 N° Lexbase : L3557BLC), et de l'ordonnance du 25 mars 2004 (n° 2004-274 N° Lexbase : L4315DPI), et concernant la poursuite et le jugement des délits boursiers, la protection des épargnants, le contrôle légal des comptes et le droit des sociétés.

  • Impossibilité d'étendre l'incrimination d'abus de biens sociaux à une société de droit étranger : Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-80.593, Girard Alain, FS-P+F (N° Lexbase : A8112DCG).

L'incrimination d'"abus de biens sociaux" ne peut être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues, telle une société de droit étranger, et pour lesquelles seule la qualification d'"abus de confiance" est susceptible d'être retenue.

Voir dans le Guide Droit des sociétés les personnes punissables au titre de l'abus de biens sociaux (N° Lexbase : E5204BBD)

  • Elément matériel de l'abus de biens sociaux: Cass. crim., 10 mars 2004, n° 02-85.285, Silve Guillaume, FS-P+F (N° Lexbase : A7575DB8).

Un acte de gestion, en l'espèce la décision de paiements illicites, est contraire à l'intérêt social, en ce qu'il expose la société à des poursuites pénales et/ou fiscales, et, également, en raison du fait qu'ils n'ont été réalisés que dans l'intérêt personnel du dirigeant qui cherchait, par ce moyen, à sauvegarder le chiffre d'affaires de son entreprise et ses propres intérêts.

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