Jurisprudence : Cass. soc., 07-04-2004, n° 02-40.359, publié, Rejet.

Cass. soc., 07-04-2004, n° 02-40.359, publié, Rejet.

A8066DBD

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Abstract

C'est à cette délicate question que la Cour de cassation est venue apporter des éléments de réponse, dans un arrêt du 7 avril 2004 (Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-40.359, M. . Laurent Robène c/ Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM), FS-P+B+R+I).



SOC.PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 avril 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 778 FS P+B+R+I
Pourvoi n° K 02-40.359
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z, demeurant Ferrières-en-Gâtinais,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 2001 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM), dont le siège est Marseille,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Finance, Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, conseillers, Mmes Bourgeot, Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, Bouvier, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2001), que M. Z a été engagé par l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM), le 2 juin 1998, en qualité de coordonnateur pédagogique ; que le salarié a été licencié, le 4 mai 1999, pour insuffisance professionnelle et perte de confiance ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. Z reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, en faisant valoir un moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être convoqué à un entretien préalable un jour où il ne travaillait pas, alors que la loi impose que cet entretien ait lieu pendant la durée et à l'époque du travail ;

Mais attendu que la convocation du salarié à l'entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; qu'il peut seulement prétendre à la réparation du préjudice subi ;
Que la cour d'appel, qui a relevé par motif adopté que le temps passé à l'entretien préalable lui avait été payé comme temps de travail, a rejeté à bon droit la demande du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.

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