Lexbase Social n°129 du 15 juillet 2004 : Social général

[A la une] A propos de l'ordonnance du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : attention, une simplification peut en cacher une autre !

Réf. : Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JO du n° 147 du 26 juin 2004, texte n° 8 (N° Lexbase : L5050DZ3)

Lecture: 10 min

N2339ABA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[A la une] A propos de l'ordonnance du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : attention, une simplification peut en cacher une autre !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3163608-a-la-une-a-propos-de-lordonnance-du-24-juin-2004-relative-a-la-simplification-du-droit-dans-les-doma
Copier

par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010


Le 24 juin 2004, le Gouvernement adoptait, par voie d'ordonnance et conformément à la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 (loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit N° Lexbase : L6771BHA), un ensemble de dispositions relatives à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La nécessité de simplifier le Code du travail apparaissait comme évidente et le ministre François Fillon avait d'ailleurs demandé à la commission "de Virville" de lui adresser des propositions en ce sens (notre article Simplifier le droit du travail ? Oui, mais..., Lexbase Hebdo n° 103 du 15 janvier 2004 - édition sociale N° Lexbase : N0117ABX), commission qui rendit ses conclusions l5 janvier 2004.
Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, si la simplification est en soi un objectif louable, les moyens d'y parvenir ne sont pas anodins. Certaines dispositions de l'ordonnance sont incontestables car totalement neutres, même si on peut regretter que l'effort de toilettage n'ait pas été plus ambitieux (1°). D'autres en revanche traduisent, au-delà d'un simple objectif de simplification, des ambitions différentes (2 °).

Texte

Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Journal officiel du n° 147 du 26 juin 2004, texte n° 8 (N° Lexbase : L5050DZ3)

Contenu

V. Tableau comparatif la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Commentaire

1° Les mesures de simplification évidentes

Le Code du travail s'est construit par strates successives et a évolué au gré des réformes et des gouvernements. L'ensemble actuel portait nettement les stigmates de cette "méthode" : divisions du Code vides (le Code du travail s'ouvre d'ailleurs sur quatre chapitres vides depuis 1980), textes anachroniques, dispositions contradictoires, expressions divergentes, etc ...

Un travail de suppression des scories et de toilettage s'imposait donc.

  • Lever les ambiguïtés rédactionnelles

L'ordonnance contient, à cet égard, certaines dispositions destinées à simplifier la référence aux seuils d'effectifs. C'est ainsi que la mention ambiguë de "dix salariés au plus" de l'article L. 118-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5432AC8, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) devient "moins de onze".

Un même souci de simplification se traduit par l'abandon de la référence aux "jours francs" et leur remplacement par la référence aux "jours ouvrables", s'agissant singulièrement du délai pour adresser au salarié sa lettre de licenciement après l'entretien préalable (art. L. 122-14-1 N° Lexbase : L5566AC7, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004), désormais fixé à "deux jours ouvrables". On regrettera toutefois que l'ordonnance n'ait pas généralisé cette substitution à toutes les autres dispositions y faisant référence (C. trav., art. L. 122-41 N° Lexbase : L5579ACM en matière de procédure disciplinaire, L. 212-4 bis N° Lexbase : L7946AI7 en matière d'astreintes, L. 225-15 N° Lexbase : L6524DIH en matière de congé de solidarité familiale, ou encore L. 521-3 N° Lexbase : L6609ACR s'agissant du préavis de grève dans les services publics).

  • Supprimer les dispositions inutiles ou redondantes

Les procédures d'élaboration des lois (proposition ou projet de loi, travail en commission, amendements en séances) ont souvent entraîné des rédactions calamiteuses ou inutiles. L'ordonnance supprime deux d'entre elles.

La première concerne l'article L. 122-14 du Code du travail (N° Lexbase : L5565AC4, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) et les dispositions relatives à la convocation du salarié pour l'entretien préalable. L'alinéa 1er de ce texte imposait de rappeler la faculté de recourir au conseiller du salarié, disposition également présente dans l'alinéa 3 ; l'alinéa 1er a donc été réécrit pour ne plus faire redondance.

Pareillement, l'article L. 321-3 du Code du travail (N° Lexbase : L4792DZI, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004), relatif à la procédure de licenciement pour motif économique dans les entreprises de moins de cinquante salariés, impose la consultation des délégués du personnel et posait, de manière redondante, une condition d'effectif évidente renvoyant à plus de dix salariés dans l'entreprise ; cette mention a disparu.

  • Actualiser les données

Le Code du travail fait également disparaître des dispositions devenues juridiquement anachroniques, comme la référence aux conventions de conversion, qui ne sont plus financées par l'assurance-chômage, les dispositions de la loi Aubry II établissant les modalités de calcul des heures supplémentaires pour la période transitoire, ou encore des dispositions obsolètes comme l'obligation d'emploi des pères de famille (C. trav., L. 323-36 s. N° Lexbase : L6192ACC, abrogé par l'ordonnance du 24 juin 2004), les conventions collectives relatives au salaire en matière de tissage (C. trav., art. L. 722-1 s. N° Lexbase : L6742ACP, abrogés par l'ordonnance du 24 juin 2004) ou la fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises (C. trav., art. L. 992-4 N° Lexbase : L4827DZS, abrogé par l'ordonnance du 24 juin 2004).

Il tire également les conséquences de modifications intervenues récemment en droit du travail et qui n'avaient pas été intégrées dans certaines autres dispositions du Code. Ainsi, l'article L. 122-28-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5503ACS, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) faisait toujours référence à une réduction de l'activité d'au moins un cinquième pour le salarié qui décide de prendre un congé parental d'éducation sous la forme d'un travail à temps partiel ; cette exigence, devenue anachronique après la loi Aubry II du 19 janvier 2000 (loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail N° Lexbase : L0988AH3), disparaît.

Dans le même esprit, les droits du père qui prend un congé paternité sont alignés formellement sur ceux de la mère ("A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" : C. trav., art. L. 122-25-4 N° Lexbase : L2921AW4, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004)

  • Harmoniser les formalités

Le Code du travail a multiplié les formalités sans toujours les harmoniser. Ainsi, dans certaines dispositions, la formalité du recommandé avec demande d'avis de réception peut être valablement remplacée par la remise en main propre contre décharge. L'ordonnance généralise cette équivalence destinée à simplifier le travail des parties (C. trav ., art. L. 122-28-1 N° Lexbase : L5503ACS ; L. 122-32-14 N° Lexbase : L5531ACT ; C. trav. L. 122-32-19 N° Lexbase : L5536ACZ ; L. 225-10 N° Lexbase : L5940ACY ; 122-28-9 N° Lexbase : L5511AC4 ; L. 225-15 N° Lexbase : L6524DIH, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004).

  • Hiérarchiser principe et exceptions

L'ordonnance du 24 juin 2004 a également souhaité marquer plus fortement la place des principes et des exceptions et harmoniser les formules utilisées pour en rendre compte. Ainsi, lorsque le code postule que le salarié a le droit de retrouver, à l'issue d'une période de suspension, son emploi ou un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente, l'affirmation du principe précèdera formellement l'énoncé des exceptions (C. trav., art. L. 122-26 N° Lexbase : L5498ACM, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004, pour le congé de maternité ou de paternité ; L. 122-28-10 N° Lexbase : L5512AC7, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004, pour le congé d'adoption).

  • Simplifier les formalités administratives

Les dispositions présentes dans le Code du travail font peser sur les entreprises un nombre invraisemblable de formalités se traduisant, par exemple, par la tenue de registres divers et variés. L'ordonnance du 24 juin 2004 allège, pour certains d'entre eux, ce fardeau. Il en va ainsi pour le registre des mises en demeure en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C. trav., L. 620-4 N° Lexbase : L6666ACU, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) qui disparaît, l'employeur devant simplement tenir ces informations à disposition de l'inspection du travail (C. trav., art. L. 620-6 N° Lexbase : L6668ACX, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) par un moyen qui sera désormais laissé à sa convenance.

2° Les vraies fausses mesures de simplification

De nombreuses autres dispositions de l'ordonnance du 25 juin 2004 visent, au-delà de l'objectif affiché de simplification, à accorder plus de souplesse aux entreprises en matière de gestion des ressources humaines. Il s'agit alors moins de simplifier le droit du travail que d'apporter plus de flexibilité (a). D'autres dispositions sont en revanche plus favorables aux salariés (b).

a) Les gains de flexibilité

  • Dispositions relatives aux effectifs

Le calcul de l'effectif de l'entreprise a des incidences immédiates en matière d'institutions représentatives du personnel, de rémunération (on pensera ici à la mise en place de l'intéressement ou de la participation) ou de formation professionnelle. Modifier la détermination des salariés qui entrent dans l'effectif, dans un sens plus restrictif, soulage donc d'autant les entreprises.

C'est ainsi que, désormais, les salariés mis à disposition pour une durée de moins de 3 mois ne seront plus pris en compte dans le calcul de l'effectif des entreprises de travail temporaire (C. trav., art. L. 620-11 nouveau). Une disposition comparable vaut pour les effectifs des entreprises utilisatrices de salariés de groupements d'employeurs, d'entreprises de travail temporaire ou d'associations intermédiaires pour ce qui concerne les obligations en terme de formation professionnelle et de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles qui se réfèrent à une condition d'effectif (C. trav., art. L. 620-12 nouveau).

  • Présidence du comité d'entreprise

Le Code du travail permettra désormais au chef d'entreprise de se faire assister par deux collaborateurs ayant voie consultative à la présidence du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise (C. trav., art. L. 434-2 N° Lexbase : L6434ACB et L. 435-4 N° Lexbase : L6449ACT, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004).

  • Obstacle au passage d'un temps partiel au temps plein

Jusqu'à présent, l'employeur pouvait s'opposer à la demande présentée par un travailleur à temps partiel qui souhaitait passer à temps plein lorsqu'il "justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et la bonne marche de l'entreprise". Désormais, la référence aux "conséquences préjudiciables à la production" disparaît, ce qui facilite l'exercice de ce droit d'opposition (C. trav., art. L. 212-4-9 N° Lexbase : L7955AIH, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004). Une même mesure concerne d'ailleurs la demande de congé de représentation (C. trav., art. L. 225-8 N° Lexbase : L5310ACN, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004), de formation économique et sociale (C. trav., art. L. 451-3 N° Lexbase : L6529ACS, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) ainsi que le congé d'aide aux victimes de catastrophes naturelles (L. 13 juill. 1982, art. 5 N° Lexbase : L7771AIN, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004, qui faisait référence aux "nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci").

  • Cas de recours au travail à durée déterminée ou temporaire

L'ordonnance a légèrement assoupli les cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ainsi qu'au travail temporaire. Désormais, devient un cas de recours le "remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral" (C. trav., art. L. 122-1-1 N° Lexbase : L5452ACW, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004). S'agissant du recours à l'intérim, l'ordonnance ajoute de surcroît le remplacement du conjoint de l'entreprise agricole (C. trav., art. L. 124-2-1 N° Lexbase : L5599ACD, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004).

  • Exonérations de charges sociales

L'ordonnance étend la procédure d'agrément administratif prévu pour les associations de services à domicile (C. trav., art. L. 129-1 N° Lexbase : L4691DZR) à d'autres associations mais, en contrepartie, les rend éligibles aux différentes exonérations sociales afférentes (CSS., art. L. 241-10 N° Lexbase : L0253DP3, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004).

  • Paiement des salaires et autres charges

L'ordonnance fixe désormais de nouvelles modalités de calcul de la rémunération pour les salariés dont la durée habituelle de travail est supérieure à la durée légale. Le nouvel article L. 212-5 du Code du travail dispose désormais que "dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes".

Pour faciliter le paiement des salaires et charges sociales, l'ordonnance crée un nouveau moyen de paiement, inspiré du chèque emploi service, et intitulé le "titre emploi service" (C. trav., art. L. 129-2-1 nouveau).

L'ordonnance permet également aux entreprises de mandater des organismes pour réaliser des formalités obligatoires (C. trav., art. L. 952-4 nouveau, à propos des déclarations fiscales relatives à la formation professionnelle).

Les formalités documentaires en matière de formation professionnelle sont également allégées (C. trav., art. L. 991-5 N° Lexbase : L4819DZI, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) et les sanctions en cas de non-respect d'une convention de formation professionnelle continue limitées (C. trav., art. L. 920-9 N° Lexbase : L4783DZ8 ; L. 920 -10 s. N° Lexbase : L4784DZ9, abrogés par l'ordonnance du 24 juin 2004).

b) L'extension de mesures de protection

  • Institutions représentatives du personnel

La durée de la protection des candidats aux élections au comité d'entreprise et de ceux qui ont demandé l'organisation de ces élections est portée de trois à six mois (C. trav., L. 436-1 N° Lexbase : L6452ACX, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004), par analogie avec les dispositions relatives aux délégués du personnel (C. trav., art. L. 425-1 N° Lexbase : L6387ACK, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004).

  • Congés

Prenant en compte l'évolution des structures familiales, l'ordonnance du 24 juin 2004 élargit la liste des personnes dont le décès ouvre droit à un congé d'un jour, pour assister aux obsèques. Aux côtés des père et mère, sont désormais visés le beau-père, la belle-mère, un frère ou une soeur (C. trav., art. L. 226-1 N° Lexbase : L5315ACT, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004).

newsid:12339

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.