Le Quotidien du 17 mars 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Pas d'inopposabilité de la décision de la CPAM à l'employeur en cas de non transmission de l'ensemble des pièces médicales sur lesquelles le médecin-conseil a basé sa décision

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 14-29.145, FS-P+B (N° Lexbase : A1738Q7I)

Lecture: 1 min

N1852BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30369013-edition-du-17032016#article-451852
Copier

Le 18 Mars 2016

Au regard de l'article R. 143-33 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0089IHR), l'entier rapport médical que doit transmettre le praticien-conseil du service médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique, comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. Telle est l'un des principes dégagé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mars 2016 (Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 14-29.145, FS-P+B N° Lexbase : A1738Q7I ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.708, FS-P+B N° Lexbase : A8925KIE).
Dans cette affaire, Mme F., salariée de la société E., a déclaré une maladie professionnelle, au titre du tableau n° 57 (N° Lexbase : L8660ITW), prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision. La cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rejetant le recours de la société, cette dernière forme un pourvoi selon le moyen que l'ensemble des pièces médicales sur lesquelles l'avis du médecin-conseil était fondé n'avaient pas été transmises au médecin désigné par l'employeur.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9519ADW).

newsid:451852

Consommation

[Brèves] Nouvelle partie législative du Code de la consommation

Réf. : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation (N° Lexbase : L0300K7A)

Lecture: 1 min

N1834BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30369013-edition-du-17032016#article-451834
Copier

Le 24 Mars 2016

Une ordonnance relative à la partie législative du Code de la consommation a été publiée au Journal officiel du 16 mars 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consommation N° Lexbase : L0300K7A). L'essentiel de cette refonte intervient à droit constant. Elle a pour objet d'aménager le plan du code et de déterminer une clé de répartition plus rationnelle entre les différents livres afin de clarifier l'ordonnancement des textes, conformément aux recommandations de la Commission supérieure de codification. Elle corrige, également, certaines anomalies dans la délimitation des domaines législatifs et réglementaires, regroupe les dispositions relatives aux sanctions et donne une nouvelle rédaction aux dispositions pénales. Elle permet, enfin, d'apporter une clarification au champ d'application du Code de la consommation par l'insertion dans l'article liminaire d'une définition complétée de la notion de consommateur, pour préciser expressément qu'une activité agricole doit être regardée comme une activité professionnelle et qu'un agriculteur agissant dans le cadre de cette activité ne peut pas se prévaloir de la protection offerte au consommateur. Par ailleurs, cet article liminaire est enrichi de la définition des notions de non-professionnel et de professionnel résultant soit des Directives européennes applicables, soit de la jurisprudence nationale. L'aménagement du plan constitue le volet principal de la recodification. 1 087 articles législatifs ont été redistribués dans huit nouveaux livres qui se substituent aux cinq livres actuels :
- livre Ier - Information du consommateur et pratiques commerciales ;
- livre II - Formation et exécution des contrats ;
- livre III - Crédit ;
- livre IV - Conformité, sécurité des produits et services ;
- livre V - Pouvoirs d'enquête et suites données aux contrôles ;
- livre VI - Règlement des litiges ;
- livre VII - Traitement des situations de surendettement ;
- livre VIII - Associations agréées de défense des consommateurs et institutions de la consommation.
Le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1er juillet 2016, tant pour sa partie législative, objet de l'ordonnance, que pour sa partie règlementaire pour laquelle un décret doit être publié prochainement. La DGCCRF est chargée d'accompagner les utilisateurs pour s'approprier la nouvelle numérotation des articles. Un tableau de concordance électronique sera téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'Economie.

newsid:451834

Droit des étrangers

[Brèves] Pouvoirs du juge saisi de la mesure d'assignation à résidence en cas de changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur à l'OQTF

Réf. : CE référé, 8 mars 2016, n° 397206, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4131Q77)

Lecture: 1 min

N1837BWX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30369013-edition-du-17032016#article-451837
Copier

Le 18 Mars 2016

Le Conseil d'Etat précise les pouvoirs du juge saisi de la mesure d'assignation à résidence en cas de changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur à l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) dans une ordonnance rendue le 8 mars 2016 (CE référé, 8 mars 2016, n° 397206, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4131Q77, confirmant TA Montpellier, 15 février 2016, n° 1600637 N° Lexbase : A5452QYL). Une mesure d'assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'OQTF et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle OQTF, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'OQTF si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT), l'annulation de la décision l'assignant à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'OQTF après que le juge saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 précité a statué ou que le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'OQTF et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de l'OQTF devenue, en l'état, inexécutable (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4336EYA).

newsid:451837

Pénal

[Brèves] Réintroduction de la notion d'inceste dans le Code pénal par la loi relative à la protection de l'enfant

Réf. : Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant (N° Lexbase : L0090K7H)

Lecture: 1 min

N1858BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30369013-edition-du-17032016#article-451858
Copier

Le 18 Mars 2016

A été publiée au Journal officiel du 15 mars 2016, la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant (N° Lexbase : L0090K7H), qui vise à renforcer et à améliorer la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance (N° Lexbase : L5932HUA). Notamment, la loi réintroduit dans le Code pénal la notion d'inceste puisqu'elle rétablit l'article 222-31-1 (N° Lexbase : L0261K7S), mais dans des termes plus clairs cette fois. En effet, l'article énonce que les viols et agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par : un ascendant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ou le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Pour mémoire, rappelons que cet article avait été abrogé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 septembre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-163 QPC, du 16 septembre 2011 N° Lexbase : A7447HX4), au motif qu'il violait le principe de la légalité des délits et des peines. Le Conseil, ainsi que la Cour de cassation, avaient considéré en effet que l'expression "toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait" n'était pas suffisamment précise pour définir les membres de la famille dont les abus sexuels pouvaient être qualifiés d'incestueux au regard de l'article 222-31-1 du Code pénal. Désormais, l'article 222-31-1 énumère limitativement les personnes pour lesquelles le viol ou l'agression sexuelle peut recevoir une qualification incestueuse. La portée de cette nouvelle disposition semble toutefois symbolique dans la mesure où le quantum des peines n'est pas alourdi par la qualification incestueuse, laquelle demeure une circonstance aggravante (sur les apports de la loi, lire également : N° Lexbase : N1787BW4).

newsid:451858

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'une Directive portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales

Réf. : Directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L0018K7S).

Lecture: 1 min

N1799BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30369013-edition-du-17032016#article-451799
Copier

Le 18 Mars 2016

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 11 mars 2016, la Directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L0018K7S). La nouvelle Directive a pour objet de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales en définissant des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d'innocence et le droit d'assister à son procès. Le nouveau texte vise à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Ces règles peuvent également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens sur l'ensemble du territoire des Etats membres. La Directive concerne les personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s'applique à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu'à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l'infraction pénale concernée soit devenue définitive.

newsid:451799

Procédures fiscales

[Brèves] Obligation d'informer le contribuable redressé en raison de déclarations de revenus souscrites par des tiers

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 9 mars 2016, n° 364586, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5407QYW)

Lecture: 1 min

N1807BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30369013-edition-du-17032016#article-451807
Copier

Le 18 Mars 2016

L'administration fiscale est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers, ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 9 mars 2016, n° 364586, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5407QYW). En l'espèce, un contribuable faisait valoir que la procédure d'imposition dont il faisait l'objet était irrégulière au motif qu'il n'avait pas été suffisamment informé, avant la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge, de l'origine et de la teneur des informations relatives aux situations de son frère et de ses soeurs. En principe, l'administration ne peut fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements. Cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication. Néanmoins, si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié. Ainsi, selon le principe dégagé par la Haute juridiction, la réclamation du requérant est fondée car il devait être informé que son redressement était issu des déclarations de revenus de son frère et de ses soeurs .

newsid:451807

Propriété intellectuelle

[Brèves] Modalités de contrôle en matière d'indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

Réf. : Décret n° 2016-280 du 8 mars 2016, relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (N° Lexbase : L9572K4B)

Lecture: 2 min

N1822BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30369013-edition-du-17032016#article-451822
Copier

Le 18 Mars 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 10 mars 2016 et entré en vigueur le 11 mars 2016, précise les modalités du contrôle du respect par les opérateurs économiques des cahiers des charges des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (décret n° 2016-280 du 8 mars 2016, relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux N° Lexbase : L9572K4B). Ainsi, selon le nouvel article R. 721-10 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9789K4C), les organismes d'inspection accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle. Sur la base de ce rapport, ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d'établir que l'opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l'organisme de défense et de gestion invite l'opérateur à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L'opérateur indique à l'organisme de défense et de gestion les mesures correctives prises à cette fin. Avant l'exclusion d'un opérateur, l'organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et l'informant de l'exclusion qu'il encourt s'il s'abstient de cette mise en conformité. Les organismes de certification accrédités adressent à l'opérateur contrôlé le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle. La certification n'est octroyée qu'après correction des manquements majeurs par l'opérateur dans le délai fixé par l'organisme de certification. La décision de certification est matérialisée par un certificat adressé à l'opérateur. L'organisme de certification transmet à l'organisme de défense et de gestion une copie de la décision de certification et assure la surveillance de l'opérateur certifié. En cas de manquement majeur, l'organisme de certification lui adresse une mise en demeure de corriger ce manquement dans un délai déterminé. Il informe l'organisme de défense et de gestion en cas de modification du certificat ou de réduction, résiliation, suspension ou retrait de la certification. En cas de non-octroi, résiliation, suspension ou retrait de la certification, l'organisme de défense et de gestion exclut l'opérateur sans délai. Le rapport et, le cas échéant, le certificat contiennent la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation. Les informations sur les résultats des contrôles, sur les mesures correctives prises par les opérateurs, sur les décisions de certification, sur les modifications de certificat et sur les réductions, résiliations, suspensions ou retraits de certification sont transmises à l'INPI par l'organisme de défense et de gestion par voie électronique. L'institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.

newsid:451822

Rel. collectives de travail

[Brèves] Recours à un expert : les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération du CHSCT ayant décidé de recourir à l'expertise

Réf. : Cass. soc., 15 mars 2016, n° 14-16.242, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2687Q7N)

Lecture: 2 min

N1833BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/30369013-edition-du-17032016#article-451833
Copier

Le 24 Mars 2016

Il résulte de la décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-500 QPC, du 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9179NXA et les obs. de D. Boulmier, Lexbase, éd. soc., n° 637, 2015 N° Lexbase : N0436BW3) que les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN) telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu'au 1er janvier 2017, et que les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la délibération du CHSCT ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (Cass. soc., 15 mars 2016, n° 14-16.242, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2687Q7N).
En l'espèce, par délibération du 18 décembre 2008, le CHSCT de l'établissement de Joué-lès-Tours de la société X a décidé d'avoir recours à la mesure d'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du Code du travail, qu'il a confiée à la société Y. Le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a débouté, le 17 février 2009, l'employeur de sa contestation de la nécessité du recours à expertise et le 1er juillet 2009, la cour d'appel a annulé la délibération du CHSCT et condamné l'employeur au paiement des frais irrépétibles et des dépens, en l'absence d'abus du CHSCT. La société Y a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une demande de recouvrement de ses honoraires formée à l'encontre de l'employeur
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24.218, FS-P+B N° Lexbase : A4989KD7) retient qu'il appartenait à l'expert d'attendre l'issue de la procédure de contestation de la délibération du CHSCT, en date du 20 novembre 2008, avant d'effectuer son expertise car il n'était tenu à aucun délai, ce qui est corroboré par le fait qu'il n'a pas réalisé son expertise, ni dans le délai d'un mois ni dans celui de 45 jours, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises par l'employeur sur le fait qu'en cas d'annulation de cette délibération, il ne serait pas réglé de ses prestations, que dès lors rien ne justifie la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 4614-13 du Code du travail à s'acquitter des frais de l'expertise. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 62 de la Constitution et l'article L. 4614-13 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

newsid:451833

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.