Décret n° 2016-280 du 8 mars 2016 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

Décret n° 2016-280 du 8 mars 2016 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

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Publics concernés : acteurs économiques des secteurs industriel et artisanal, organismes d'évaluation de la conformité, organismes de défense et de gestion d'indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Comité français d'accréditation (COFRAC).

Objet : modalités de contrôle en matière d'indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret, pris pour l'application de l'article 214 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, précise les modalités du contrôle du respect par les opérateurs économiques des cahiers des charges des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. Le décret précise les rôles respectifs de l'organisme d'évaluation de la conformité, qui peut être soit un organisme d'inspection, soit un organisme de certification, de l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique et de l'INPI.

Références : les dispositions du code de la propriété intellectuelle peuvent être consultées, dans la rédaction issue des modifications apportées par le décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 721-2 à L. 721-10 et R. 721-1 à R. 721-12 ;

Vu la loi n° 2008-376 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 modifié relatif à l'accréditation et à l'évaluation de la conformité pris pour application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 721-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « organisme » sont ajoutés les mots : « d'inspection ou de certification » ;

2° A la fin du deuxième alinéa est ajoutée la phrase suivante : « L'accréditation doit être obtenue dans le délai maximal d'un an à compter de la notification de cette décision favorable de recevabilité opérationnelle. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « organismes » sont ajoutés les mots : « d'inspection ou de certification » ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 2

L'article R. 721-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. R. 721-10.-I.-Les organismes d'inspection accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.

Sur la base du rapport adressé par l'organisme d'inspection accrédité, ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d'établir que l'opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l'organisme de défense et de gestion invite l'opérateur à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L'opérateur indique à l'organisme de défense et de gestion les mesures correctives prises à cette fin.

Avant l'exclusion d'un opérateur en application du 6° de l'article L. 721-6, l'organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois et l'informant de l'exclusion qu'il encourt s'il s'abstient de cette mise en conformité.

II.-Les organismes de certification accrédités adressent à l'opérateur contrôlé le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.

La certification n'est octroyée par l'organisme de certification qu'après correction des manquements majeurs par l'opérateur dans le délai fixé par l'organisme de certification. La décision de certification est matérialisée par un certificat adressé à l'opérateur. L'organisme de certification transmet à l'organisme de défense et de gestion une copie de la décision de certification.

L'organisme de certification assure la surveillance de l'opérateur certifié. En cas de manquement majeur, l'organisme de certification lui adresse une mise en demeure de corriger ce manquement dans un délai déterminé.

L'organisme de certification informe l'organisme de défense et de gestion en cas de modification du certificat ou de réduction, résiliation, suspension ou retrait de la certification. En cas de non-octroi, résiliation, suspension ou retrait de la certification, l'organisme de défense et de gestion exclut l'opérateur sans délai conformément au 6° de l'article L. 721-6.

III.-Le rapport de contrôle mentionné aux I et II du présent article et, le cas échéant, le certificat émis par l'organisme de certification contiennent la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.

IV.-Les informations sur les résultats des contrôles effectués par les organismes d'inspection ou de certification, sur les mesures correctives prises par les opérateurs, sur les décisions de certification, sur les modifications de certificat et sur les réductions, résiliations, suspensions ou retraits de certification sont transmises à l'Institut national de la propriété industrielle par l'organisme de défense et de gestion par voie électronique dans les délais et les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut. L'institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées. »

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'homologation d'indications géographiques déposées avant son entrée en vigueur.

Article 4

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Martine Pinville

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