Art. 222-31-1, Code pénal
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L0261K7S
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - première partie » / panorama / lexbase pénal n°4 du 19 avril 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Rétablissement de la qualification d'infractions incestueuses par la loi du 14 mars 2016 : le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne peut être invoqué ! » / brèves / lexbase droit privé n°736 du 29 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE couple - mariage / TITRE « Un homme peut épouser la femme de son fils, mais pas la fille de sa femme ! » / jurisprudence / lexbase droit privé n°687 du 9 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Réintroduction de la notion d'inceste dans le Code pénal par la loi relative à la protection de l'enfant » / brèves / le quotidien du 17 mars 2016 Abonnés
Cité par Art. 356, Code de procédure pénale
Cite Art. 378, Code civil
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