Le Quotidien du 16 mars 2016

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Action en contestation du transfert d'un contrat de travail : droit exclusivement attaché à la personne du salarié

Réf. : Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-11.837, FS-P+B (N° Lexbase : A1824Q7P)

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N1790BW9

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Le 17 Mars 2016

Est irrecevable l'action exercée par le syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise et qui résulterait d'une mise en location-gérance, dans la mesure où cette action suppose que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-11.837, FS-P+B N° Lexbase : A1824Q7P).
En l'espèce, la société X a donné en location-gérance son fonds de commerce, suivant contrat du 17 mars 2006 avec effet au 1er mars 2006, à la société Y, les deux sociétés appartenant au même groupe. Un certain nombre de contrats de travail ont été transférés. La première société a présenté à la clôture des comptes de l'exercice 2006 un résultat bénéficiaire en raison de la vente d'un bien immobilier selon acte authentique signé le 21 décembre 2006 après signature, le 3 mai 2005, avec un tiers d'une promesse de vente portant sur ce bien immobilier, qui constituait son siège social situé à Massy. Par actes des 14 avril et 27 mai 2010, le syndicat général des transports centre francilien CFDT, alléguant une fraude des sociétés aux droits des salariés à la participation aux résultats de la société X, a fait assigner les deux sociétés devant le tribunal de grande instance en constitution d'une réserve de participation au profit des salariés sur les bénéfices réalisés au cours de l'année 2006.
Pour déclarer recevable l'action du syndicat, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 5 décembre 2013, n° 12/13275 N° Lexbase : A6487KQC) retient que l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H) prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, que le syndicat vise à la constitution d'une réserve de participation pour l'exercice 2006 et à la répartition de son montant entre l'ensemble des salariés, que, par ailleurs, l'absence de réserve de participation, instituée collectivement par l'article L. 3322-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0859ICS) au profit des salariés, cause nécessairement un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente. A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 2132-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:451790

Droit de la famille

[Brèves] Publication de la loi relative à la protection de l'enfant

Réf. : Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant (N° Lexbase : L0090K7H)

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N1787BW4

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Le 17 Mars 2016

A été publiée au Journal officiel du 15 mars 2016, la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant (N° Lexbase : L0090K7H), qui vise à renforcer et à améliorer la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance (N° Lexbase : L5932HUA). D'une manière générale, le texte s'inscrit dans le souhait de renforcer la place du projet pour l'enfant (PPE) comme outil de coordination de sa prise en charge et, d'autre part, dans la volonté de sécuriser les parcours longs en protection de l'enfance. On relèvera notamment, parmi les principales mesures, la désignation, dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile (PMI), d'un médecin référent "protection de l'enfance" ; l'attribution aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance d'une mission supplémentaire pour la formation continue des professionnels de la protection de l'enfance ; l'insertion d'un nouvel article L. 223-1-1 dans le Code de l'action sociale et des familles relatif au projet pour l'enfant (PPE) afin d'en faire un véritable instrument au service de l'intérêt supérieur du mineur. La loi du 14 mars 2016 prévoit également l'introduction de la notion d'inceste dans le Code pénal (pour plus de précisions sur ce point, lire N° Lexbase : N1858BWQ), avancée attendue de longue date, ainsi qu'une réforme de la procédure de déclaration judiciaire d'abandon, qui devient une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental. S'agissant de la gouvernance, malgré l'opposition du Sénat sur ce point, la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance, est finalement prévue à l'article 1er. Un autre point de désaccord portait sur le versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). La version finale du texte prévoit que lorsqu'un enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, l'ARS ou la part d'allocation différentielle éventuellement due à ses parents sera versée sur un compte bloqué géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les montants accumulés sur ce compte auront ainsi vocation à constituer un pécule destiné à accompagner l'accès du jeune à l'autonomie, une fois sa majorité atteinte (alors que le Sénat estimait qu'il était préférable que l'ARS soit versée au service auquel l'enfant est confié et qui prend en charge les dépenses liées à sa scolarité).

newsid:451787

Entreprises en difficulté

[Brèves] Saisine d'office du tribunal en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation : convocation obligatoire du débiteur

Réf. : Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-21.997, F-P+B (N° Lexbase : A0699QYK)

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N1739BWC

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Le 17 Mars 2016

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II (N° Lexbase : L3398ICT), R. 631-3 (N° Lexbase : L0986HZK) et R. 631-24 (N° Lexbase : L1007HZC) du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. La mention du rappel de l'affaire ou la comparution du débiteur ne peuvent suppléer à l'absence d'une convocation faite en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation et dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du Code de commerce, sans le respect desquelles la saisine du tribunal est irrégulière. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2016 (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-21.997, F-P+B N° Lexbase : A0699QYK). En l'espèce, par un jugement du 15 février 2013, un tribunal a converti d'office une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Par un premier arrêt du 17 septembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a rejeté le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la saisine du premier juge et a enjoint le débiteur de conclure sur le fond. Par un second arrêt du 12 novembre 2013, elle a confirmé le jugement du 15 février 2013. Pour écarter le moyen de nullité invoqué par le débiteur, l'arrêt du 17 septembre 2013 retient que le dispositif du jugement ouvrant son redressement judiciaire, qui lui a été signifié, mentionnait que l'affaire serait rappelée à une audience du 8 février 2013, de sorte que le débiteur a été régulièrement convoqué à celle-ci et y a d'ailleurs comparu. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt du 17 septembre 2013. La loi a légèrement modifié l'article R. 631-3 du Code de commerce pour prévoir désormais que, lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office, le tribunal fait toujours convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe, mais uniquement si les parties intéressées n'ont pas été invitées préalablement à présenter leurs observations (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0553E9D).

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Impôts locaux

[Brèves] Assujettissement à la taxe d'habitation : exception à l'exception dans le cas d'une location meublée saisonnière à un étudiant

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 389438, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4490QDN)

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N1718BWK

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Le 17 Mars 2016

Est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Toutefois, ne constitue pas une location saisonnière la location d'un logement meublé à un étudiant par bail (CCH, art. L. 632-1, al. 2 N° Lexbase : L8990IDC), au regard des caractéristiques de cette location, consentie pour au moins neuf mois continus et à titre de résidence principale. Dans le cadre d'un tel bail, le locataire étudiant qui occupe le logement au 1er janvier en a donc la disposition et est redevable de la taxe d'habitation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 389438, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4490QDN). En l'espèce, une étudiante a, par deux baux successifs conclus respectivement le 5 août 2010 pour la période du 6 septembre 2010 au 30 juin 2011, puis le 29 juin 2011 pour la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, pris en location un appartement meublé. Elle sollicita alors la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de cet appartement au motif qu'il s'agissait d'une location saisonnière d'une durée limitée imposée par les propriétaires qui s'en réservaient la disposition pendant la période estivale. Néanmoins, selon le principe dégagé par la Haute juridiction, même si le propriétaire de l'appartement en cause s'en réservait la jouissance pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2011, le bail étant conclu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 632-1 du CCH (dans sa version applicable en 2011), le taxe d'habitation incombait bien à l'étudiante qui vivait dans cet appartement au 1er janvier 2011. Cette décision correspond à une exception à l'exception établie par le Conseil d'Etat en 2007 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 novembre 2007, n° 291252, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9649DZE) .

newsid:451718

Marchés publics

[Brèves] Pouvoir adjudicateur ne s'étant pas assuré que l'acte d'engagement a été signé par une personne habilitée : impossibilité de faire échec à un référé contractuel ultérieur

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2016, n° 394945, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1631QDR)

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N1681BW8

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Le 17 Mars 2016

Un pouvoir adjudicateur ne s'étant pas assuré que l'acte d'engagement a été signé par une personne habilitée ne peut faire échec à un référé contractuel ultérieur, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2016, n° 394945, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1631QDR, voir CE, 3 décembre 2014, n°s 384180 et 384222, s'agissant d'un référé précontractuel N° Lexbase : A9088M4D). Il résulte de l'article 45 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3140I43) que la production des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager un candidat est exigible au stade de l'examen des candidatures. Une offre ne saurait donc être regardée, par elle-même, comme irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l'acte d'engagement est habilité à représenter l'entreprise candidate. Lorsque l'acte d'engagement est signé par une personne qui se présente comme un responsable de cette entreprise, il est loisible au pouvoir adjudicateur, à supposer qu'il doute de la capacité du signataire à engager le candidat, de solliciter la production des documents justifiant de cette capacité. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure, à défaut pour lui de s'être assuré que l'acte d'engagement remis par la société X n'avait pas été signé par une personne ayant qualité pour engager la société, ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de son offre pour soutenir qu'elle ne pouvait être lésée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle invoquait (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5140ES8).

newsid:451681

Procédure pénale

[Brèves] Infraction routière : de l'étendue de l'information donnée à la personne non convoquée dans les locaux de la police ou de la gendarmerie

Réf. : Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-87.368, F-P+B (N° Lexbase : A0816QYU)

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N1700BWU

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Le 17 Mars 2016

La personne informée de la nature et de la date de l'infraction, qui ne se trouve pas dans des locaux de police ou de gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu du contrôle routier, n'a pas à être informée des droits prévus aux articles 62 (N° Lexbase : L3155I3A) et 78, alinéa 1er (N° Lexbase : L9804I3I) du Code de procédure pénale et en particulier de son droit de quitter les lieux, au sens des réserves du Conseil constitutionnel. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2016 (Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-87.368, F-P+B N° Lexbase : A0816QYU). En l'espèce, le 29 septembre 2012, à 12 heures 05, un officier de police judiciaire, effectuant un contrôle de vitesse sur une voie dont la vitesse était limitée à 90 km/h, a constaté, au moyen d'un cinémomètre, qu'un véhicule circulait à la vitesse mesurée de 162 km/h et à la vitesse retenue de 153 km/h. Le conducteur, M. D., entendu sur les lieux de constatation de ce dépassement, a été poursuivi du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h, en récidive. Il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et la suspension de son permis de conduire pendant six mois à titre de peine complémentaire, par jugement dont il a relevé appel avec le ministère public. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressort des énonciations de ce procès-verbal que M. D. a été informé de la nature et de la date de l'infraction et que, ne se trouvant pas dans des locaux de la police et de la gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu du contrôle routier, il n'avait pas à être informé de son droit de les quitter à tout moment. A juste titre car la Haute juridiction confirme la solution de la cour d'appel et ne retient aucune violation des articles 62 et 78 du Code de procédure pénale précités (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1769EU3).

newsid:451700

Protection sociale

[Brèves] Radiation non-excessive de deux mois du demandeur d'emploi à la suite de sa non-présentation à une convocation

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2016, n° 382688, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A1621QDE)

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N1729BWX

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Le 17 Mars 2016

L'article L. 5412-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2093IB7), qui prévoit la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, distingue le refus de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi (b du 3° de cet article), qui peut donner lieu à une radiation de quinze jours, et le refus de répondre à une convocation (c du 3° de cet article), qui peut donner lieu à une radiation de deux mois. Le refus, sans motif légitime, de répondre à une convocation d'un organisme mandaté par Pôle emploi relève du c de ce 3°, quand bien même la convocation avait pour objet le suivi d'une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2016, n° 382688, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A1621QDE).
Dans cette affaire, M. B. ne s'est pas présenté, le 5 septembre 2011, à un rendez-vous dans le cadre d'une action d'aide à la recherche d'emploi dont il avait été informé le 11 août précédent. C'est sur ce motif que la directrice de l'agence de Pôle emploi a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 8 septembre 2011. Cette radiation a été confirmée par cette même directrice par une décision du 25 octobre 2011, se substituant à sa précédente décision. M. B. a donc saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours de plein contentieux contre cette radiation, qui selon lui est excessive. Ce dernier avançait la panne de son véhicule. Le tribunal rejetant sa demande, ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de M. B. (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8141EP9).

newsid:451729

Sociétés

[Brèves] Défaut d'assurance obligatoire constitutif d'une infraction pénale : faute séparable des fonctions sociales du gérant

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 14-15.326, FS-P+B (N° Lexbase : A1663Q7Q)

Lecture: 1 min

N1784BWY

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Le 17 Mars 2016

Le gérant d'une société de construction qui n'a pas souscrit d'assurance décennale a commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, caractérisant une faute séparable de ses fonctions sociales, et engage ainsi sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 mars 2016 (Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 14-15.326, FS-P+B N° Lexbase : A1663Q7Q). En l'espèce, une société civile immobilière et un couple ont confié, à une SARL, la construction de cinq chalets. Se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision, assigné en indemnisation la SARL, depuis en liquidation judiciaire, et son gérant à titre personnel. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 12/12641 N° Lexbase : A9566MTH) ayant condamné ce dernier à payer certaines sommes, il a formé un pourvoi cassation soutenant que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La troisième chambre civile qui a rendu cet arrêt s'aligne de la sorte sur la position de la Chambre commerciale (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5417GAU) alors qu'elle avait affirmée une solution différente en 2006 (Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° 04-14.731, FS-P+B N° Lexbase : A1723DMR) et qu'après un arrêt de 2012 (Cass. civ. 3, 11 janvier 2012, n° 10-20.633, F-D N° Lexbase : A8003IAN) le doute persistait car elle avait retenu une faute séparable des fonctions en présence d'un défaut d'assurance mais celui-ci se cumulait avec d'autres fautes (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7037A87).

newsid:451784

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