Le Quotidien du 5 février 2016

Le Quotidien

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Délit de harcèlement moral : la Haute juridiction précise les contours de la notion

Réf. : Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 14-80.455, F-P+B (N° Lexbase : A3388N7M)

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N1169BW9

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Le 10 Février 2016

Le délit de harcèlement moral n'implique pas que soient constatés des agissements répétés de nature différente, ni que ces agissements aient initialement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé de la victime. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier 2016 (Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 14-80.455, F-P+B N° Lexbase : A3388N7M).
En l'espèce, à la suite d'un signalement de la médecine du travail, d'une enquête interne et d'une plainte de Mme A, aide-soignante de l'hôpital de Perpignan, une enquête a été diligentée puis une information ouverte du chef de harcèlement moral, au terme de laquelle Mmes B, C, D, E, et MM. F et G, également aides-soignants, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 222-33-2 du Code pénal (N° Lexbase : L5358IGK), pour avoir harcelé Mme A, par des agissements répétés consistant dans une mise à l'isolement, ainsi que des attitudes menaçantes et vexatoires. Le tribunal correctionnel a dit la prévention établie en retenant, notamment, la mise à l'isolement accompagnée d'un comportement général comprenant des actes diversifiés et réitérés, l'ensemble ayant pour conséquence la dégradation des conditions de travail de la victime pouvant porter atteinte à son intégrité physique et psychologique. Les prévenus, le ministère public et Mme A ont relevé appel de la décision.
Pour infirmer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes, après avoir relevé la mise à l'écart de Mme A, la cour d'appel énonce, d'une part, que, pour constituer le délit reproché, cet agissement de même type qui a perduré doit être conforté par d'autres agissements de nature différente, d'autre part, qu'il n'est pas établi que cette décision de mise à l'écart prise par M. F, et à laquelle ont participé les autres prévenus, ait eu initialement pour objet ou effet d'attenter à la dignité et à la santé de Mme A. A la suite de cette décision, Mme A s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 222-32-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC). Elle précise qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas en retenant que la caractérisation du délit de harcèlement moral exige, d'une part, que soient constatés des agissements répétés de nature différente, d'autre part, que ces agissements ait initialement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé de la victime, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés (cf. les Ouvrages "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5283EXX et "Droit du travail" N° Lexbase : E0257E7N).

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Droit des personnes

[Brèves] Condamnation de la France pour manquement à l'obligation positive de protéger le droit à la vie en cas de suicide d'un détenu

Réf. : CEDH, 4 février 2016, Req. 58828/13 (N° Lexbase : A5303PAN)

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N1235BWN

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Le 06 Février 2016

Constitue une violation de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4753AQ4) le fait de ne pas soumettre à un contrôle médical, mesure de précaution minimale, un détenu à tendance suicidaire, dès lors que ce manquement à entraîné son suicide. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme rendu le 4 février 2016 (CEDH, 4 février 2016, Req. 58828/13 N° Lexbase : A5303PAN). Les faits de l'espèce concernaient M. X, fils de M. I., incarcéré à Bordeaux et décédé par suicide en prison. M. X avait été placé en détention provisoire puis écroué à la maison d'arrêt. En vue du placement en détention, le juge d'instruction avait indiqué dans la notice individuelle du prévenu qu'il convenait de surveiller M. X qui semblait fragile. En 2008, à l'issue de la phase d'accueil, il avait été placé en cellule avec deux autres détenus. Resté seul un après-midi tandis que ses codétenus prenaient une douche, il s'était pendu avec un drap aux barreaux de la fenêtre de la cellule. M. I. avait alors adressé une réclamation pénitentiaire au Garde des Sceaux, demandant la réparation de ses préjudices matériel et moral résultant du décès de son fils. Il saisit également le tribunal administratif afin de voir condamné l'Etat à lui verser l'indemnité en question. Le tribunal avait alors rejeté sa requête. M. I. avait fait appel du jugement et, par un arrêt du 29 novembre 2011, la cour administrative d'appel avait confirmé le jugement et dit qu'aucune recommandation particulière n'avait été adressée à l'administration pénitentiaire par le service médico-psychologique régional ("SMPR") lequel n'est pas placé sous l'autorité de l'administration pénitentiaire qui avait examiné M. X le lendemain de son arrivée au centre pénitentiaire. M. I. avait alors formé un pourvoi en cassation, lequel fut rejeté par le Conseil d'Etat. Invoquant l'article 2 de la CESDH, ainsi que l'arrêt de la CEDH du 19 juillet 2012 (CEDH, 19 juillet 2012, Req. 38447/09 N° Lexbase : A9864IQE), M. I. a saisi la Cour de la question. Si la Cour relève que l'administration pénitentiaire avait placé M. X dans une cellule avec deux codétenus afin d'éviter son isolement et pour qu'ils puissent le soutenir, elle considère toutefois qu'un contrôle médical lors de son admission constituait une mesure de précaution minimale auquel le Gouvernement ne démontre pas avoir procédé. Dès lors, en l'absence de toute preuve d'un rendez-vous médical, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie du fils du requérant. Elle ne retient pas le fait que le service médical appelé à intervenir auprès des détenus, le SMPR entre autres, n'est pas placé sous l'autorité de l'administration pénitentiaire. La Cour a déjà relevé que la collaboration des personnels de surveillance et médicaux relevait de la responsabilité des autorités internes. Partant, elle conclut à la violation de l'article 2.

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Droit des personnes

[Brèves] Condamnation de la France pour manquement à l'obligation positive de protéger le droit à la vie en cas de suicide d'un détenu

Réf. : CEDH, 4 février 2016, Req. 58828/13 (N° Lexbase : A5303PAN)

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Le 06 Février 2016

Constitue une violation de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4753AQ4) le fait de ne pas soumettre à un contrôle médical, mesure de précaution minimale, un détenu à tendance suicidaire, dès lors que ce manquement à entraîné son suicide. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme rendu le 4 février 2016 (CEDH, 4 février 2016, Req. 58828/13 N° Lexbase : A5303PAN). Les faits de l'espèce concernaient M. X, fils de M. I., incarcéré à Bordeaux et décédé par suicide en prison. M. X avait été placé en détention provisoire puis écroué à la maison d'arrêt. En vue du placement en détention, le juge d'instruction avait indiqué dans la notice individuelle du prévenu qu'il convenait de surveiller M. X qui semblait fragile. En 2008, à l'issue de la phase d'accueil, il avait été placé en cellule avec deux autres détenus. Resté seul un après-midi tandis que ses codétenus prenaient une douche, il s'était pendu avec un drap aux barreaux de la fenêtre de la cellule. M. I. avait alors adressé une réclamation pénitentiaire au Garde des Sceaux, demandant la réparation de ses préjudices matériel et moral résultant du décès de son fils. Il saisit également le tribunal administratif afin de voir condamné l'Etat à lui verser l'indemnité en question. Le tribunal avait alors rejeté sa requête. M. I. avait fait appel du jugement et, par un arrêt du 29 novembre 2011, la cour administrative d'appel avait confirmé le jugement et dit qu'aucune recommandation particulière n'avait été adressée à l'administration pénitentiaire par le service médico-psychologique régional ("SMPR") lequel n'est pas placé sous l'autorité de l'administration pénitentiaire qui avait examiné M. X le lendemain de son arrivée au centre pénitentiaire. M. I. avait alors formé un pourvoi en cassation, lequel fut rejeté par le Conseil d'Etat. Invoquant l'article 2 de la CESDH, ainsi que l'arrêt de la CEDH du 19 juillet 2012 (CEDH, 19 juillet 2012, Req. 38447/09 N° Lexbase : A9864IQE), M. I. a saisi la Cour de la question. Si la Cour relève que l'administration pénitentiaire avait placé M. X dans une cellule avec deux codétenus afin d'éviter son isolement et pour qu'ils puissent le soutenir, elle considère toutefois qu'un contrôle médical lors de son admission constituait une mesure de précaution minimale auquel le Gouvernement ne démontre pas avoir procédé. Dès lors, en l'absence de toute preuve d'un rendez-vous médical, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie du fils du requérant. Elle ne retient pas le fait que le service médical appelé à intervenir auprès des détenus, le SMPR entre autres, n'est pas placé sous l'autorité de l'administration pénitentiaire. La Cour a déjà relevé que la collaboration des personnels de surveillance et médicaux relevait de la responsabilité des autorités internes. Partant, elle conclut à la violation de l'article 2.

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Droits de l'Homme

[Brèves] Violation du droit au respect de la vie privée en cas de mutation d'un préfet motivée par des considérations tenant à la vie privée

Réf. : CEDH, 2 février 2016, Req. 18650/05 (N° Lexbase : A3765PAP)

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N1184BWR

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Le 06 Février 2016

Constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale le fait de motiver la mutation d'un adjoint préfectoral par des considérations d'ordre privé telles que le port du voile islamique par son épouse. Telle est la solution énoncée par un arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme rendu le 2 février 2016 (CEDH, 2 février 2016, Req. 18650/05 N° Lexbase : A3765PAP). Les faits de l'espèce concernaient M. S., ressortissant turc, adjoint au préfet de la ville à l'époque des faits. En 1998, un inspecteur général du corps préfectoral fut chargé d'enquêter sur le comportement de M. S., en se fondant notamment sur deux circulaires, l'une relative au séparatisme et l'autre à l'intégrisme au sein du corps préfectoral. Dans son rapport, l'inspecteur chargé de l'enquête indiqua que l'épouse de M. S. portait le voile islamique et que l'intéressé lui-même avait une personnalité renfermée ce qui avait une incidence négative sur l'exercice de ses fonctions préfectorales, un membre du corps préfectoral se devant d'être "un citoyen modèle ayant une apparence et des opinions modernes". En conclusion, le rapport de l'inspecteur proposait la mutation de M. S. dans un autre département ou à un poste de l'administration centrale n'impliquant aucune fonction de représentation. M. S. ne fut auditionné à aucun moment de cette enquête. A la suite de sa mutation, il forma un recours en annulation qui fut rejeté, tout comme son pourvoi en cassation. Invoquant la violation des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 9 (N° Lexbase : L4799AQS) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, M. S. avait saisi la CEDH, arguant du fait que sa mutation avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, ainsi qu'à son droit à la liberté de conscience, de pensée et de religion. Pour retenir la violation de l'article 8, la Cour considère qu'il existe un lien de causalité manifeste entre la vie privée et les convictions du requérant d'un côté, et sa mutation de l'autre. Elle estime que la seule proximité ou appartenance à un mouvement religieux ne saurait constituer un motif suffisant pour prendre à son encontre une mesure défavorable et retient donc que sa mutation était motivée par des éléments relevant de sa privée.

newsid:451184

Entreprises en difficulté

[Brèves] Répartition du prix de vente d'un immeuble indivis entre deux ex-époux faisant chacun l'objet d'une liquidation judiciaire : effet réel de la première procédure collective ouverte

Réf. : Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-13.851, FS-P+B (N° Lexbase : A3350N79)

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N1216BWX

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Le 06 Février 2016

Est illicite car contraire à la règle d'ordre public de répartition du prix de vente, la clause de l'acte authentique de vente d'un immeuble indivis appartenant à deux ex-époux faisant chacun l'objet d'une liquidation judiciaire, par laquelle le liquidateur de la première procédure collective ouverte a accepté de ne percevoir que la moitié du prix de vente. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2016 (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-13.851, FS-P+B N° Lexbase : A3350N79). En l'espèce, deux époux, propriétaires d'un immeuble commun, ont été mis en liquidation judiciaire, les 12 septembre 1990 et 19 septembre 1991. Après leur divorce, prononcé en 1998, la vente de l'immeuble, devenu indivis, a été autorisée au profit du même acquéreur et au même prix par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'ex-épouse rendue le 3 septembre 2007, puis par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'ex-époux rendue le 21 novembre 2007. La vente a été réalisée par un acte notarié du 8 juillet 2008 précisant que le prix serait remis pour moitié à chaque liquidateur. Faisant valoir que l'effet réel de la première procédure collective ouverte impliquait qu'il perçoive seul le prix, le liquidateur de Monsieur a assigné le liquidateur de Madame en paiement de l'autre moitié. La cour d'appel (CA Metz, 22 octobre 2013, n° 12/02525 N° Lexbase : A2387KNQ) déclare irrecevable la demande du liquidateur de l'ex-mari, retenant que, bien que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'ex-épouse eût excédé ses pouvoirs en autorisant une vente qui ne pouvait l'être que par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur, le liquidateur de celui-ci n'a formé aucun recours contre l'ordonnance du 3 septembre 2007, devenue définitive. Mais, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 3 septembre 2007, qui n'était pas opposable au liquidateur de Monsieur, ne rendait pas irrecevable sa demande tendant, en conformité avec l'effet réel de la procédure de liquidation judiciaire première ouverte, à percevoir la totalité du prix de vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D) et L. 622-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L7011AII, désormais C. com., art. L. 642-18 N° Lexbase : L7335IZP), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). L'arrêt d'appel a également retenu que le liquidateur avait accepté, par une clause de l'acte authentique de vente, de ne percevoir que la moitié du prix de vente. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 6 du Code civil (N° Lexbase : L2231ABA) et L. 622-16, ancien, du Code de commerce, (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4954EUZ et {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 6606109, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les modalit\u00e9s de r\u00e9alisation de la vente de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E4957EU7"}}).

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Droits de l'Homme

[Brèves] Violation du droit au respect de la vie privée en cas de mutation d'un préfet motivée par des considérations tenant à la vie privée

Réf. : CEDH, 2 février 2016, Req. 18650/05 (N° Lexbase : A3765PAP)

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Le 06 Février 2016

Constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale le fait de motiver la mutation d'un adjoint préfectoral par des considérations d'ordre privé telles que le port du voile islamique par son épouse. Telle est la solution énoncée par un arrêt de chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme rendu le 2 février 2016 (CEDH, 2 février 2016, Req. 18650/05 N° Lexbase : A3765PAP). Les faits de l'espèce concernaient M. S., ressortissant turc, adjoint au préfet de la ville à l'époque des faits. En 1998, un inspecteur général du corps préfectoral fut chargé d'enquêter sur le comportement de M. S., en se fondant notamment sur deux circulaires, l'une relative au séparatisme et l'autre à l'intégrisme au sein du corps préfectoral. Dans son rapport, l'inspecteur chargé de l'enquête indiqua que l'épouse de M. S. portait le voile islamique et que l'intéressé lui-même avait une personnalité renfermée ce qui avait une incidence négative sur l'exercice de ses fonctions préfectorales, un membre du corps préfectoral se devant d'être "un citoyen modèle ayant une apparence et des opinions modernes". En conclusion, le rapport de l'inspecteur proposait la mutation de M. S. dans un autre département ou à un poste de l'administration centrale n'impliquant aucune fonction de représentation. M. S. ne fut auditionné à aucun moment de cette enquête. A la suite de sa mutation, il forma un recours en annulation qui fut rejeté, tout comme son pourvoi en cassation. Invoquant la violation des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 9 (N° Lexbase : L4799AQS) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, M. S. avait saisi la CEDH, arguant du fait que sa mutation avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, ainsi qu'à son droit à la liberté de conscience, de pensée et de religion. Pour retenir la violation de l'article 8, la Cour considère qu'il existe un lien de causalité manifeste entre la vie privée et les convictions du requérant d'un côté, et sa mutation de l'autre. Elle estime que la seule proximité ou appartenance à un mouvement religieux ne saurait constituer un motif suffisant pour prendre à son encontre une mesure défavorable et retient donc que sa mutation était motivée par des éléments relevant de sa privée.

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Filiation

[Brèves] Pas d'expertise biologique de droit s'agissant de l'action destinée à obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance

Réf. : Cass. civ. 1, 27 janvier 2016, n° 14-25.559, F-P+B (N° Lexbase : A3297N7A)

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N1190BWY

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Le 06 Février 2016

L'action destinée à obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance n'est pas une action relative à la filiation, de sorte que l'expertise biologique, qui ne saurait être une expertise génétique, réglementée par l'article 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L7477IPM), n'est pas de droit. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 janvier 2016, n° 14-25.559, F-P+B N° Lexbase : A3297N7A). En l'espèce, avait été établi, le 25 septembre 1980, dans les registres du service central d'état civil, l'acte de naissance de Mohamed M., né le 22 décembre 1974 à Moidja (Comores), de Mdahoma M., né en 1924 à Moidja (Comores) et de Echata A., née en 1956 à Moidja (Comores). Mohamed M., demeurant à Colombes (92), avait sollicité la délivrance d'une copie de son acte de naissance, qui lui avait été refusée par le service central d'état civil au motif que le procureur de la République avait autorisé la délivrance de cet acte à une autre personne se réclamant de la même identité. Contestant ce refus, il avait assigné le procureur de la République, Mohamed M., demeurant à Marseille (13), Echata M. A. et Mrikaou M. afin de voir ordonner la délivrance de la copie de son acte de naissance et, subsidiairement, une expertise biologique permettant de vérifier le lien de parenté avec Mrikaou M. ainsi que le lien de filiation avec Echata M.. Le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise biologique aux fins de vérification de sa filiation et sa demande de délivrance d'une copie de son acte de naissance, et de dire que l'exploitation de l'acte de naissance litigieux serait réservée à Mohamed M., demeurant à Marseille. En vain. Après avoir énoncé la règle précitée, la Cour suprême approuve les juges du fond qui, après avoir souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé, d'une part, que Mohamed M., demeurant à Marseille, avait été reconnu victime d'une usurpation d'identité et qu'à l'occasion de cette procédure, il avait été formellement identifié par Echata M., sa mère, qui avait confirmé le vol des documents d'identité de sa famille, d'autre part, qu'il produisait des documents d'identité dont certains ne pouvaient être présentés que par un détenteur légitime, enfin, que Mohamed M., demeurant à Colombes, ne présentait aucun document d'identité français ou comorien antérieur à 1995 et que la personne censée l'avoir recueilli en France en 1989, à l'âge de 15 ans, attestait avoir été trompée sur son identité. C'est sans méconnaître les exigences conventionnelles résultant des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH qu'ils en avaient déduit que le demandeur ne justifiait pas de l'identité revendiquée et que le ministère public avait, à bon droit, réservé l'exploitation de l'acte à Mohamed M., demeurant à Marseille (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4353EYU).

newsid:451190

Fonction publique

[Brèves] Contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire d'un militaire à la gravité des faits : appréciation au regard des responsabilités de l'intéressé et du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité disciplinaire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 391178, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4463N7G)

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N1214BWU

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Le 06 Février 2016

Le Conseil d'Etat précise l'appréciation la proportionnalité de la sanction disciplinaire d'un militaire au regard des responsabilités de l'intéressé et du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité disciplinaire dans un arrêt rendu le 25 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 391178, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4463N7G, sur le contrôle entier du juge administratif sur la proportion entre la gravité de la sanction disciplinaire infligée aux agents publics et celle de la faute, voir CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 347704, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2475KPD). M. X, lieutenant-colonel de gendarmerie, est sanctionné pour avoir créé un trouble dans une enceinte militaire, du fait d'une attitude violente à l'égard d'un chef d'escadron auquel il reprochait le comportement de ses enfants. Le Conseil d'Etat estime que le comportement de l'intéressé, alors même qu'il n'était pas en service, a eu pour effet de perturber la vie de la caserne. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. En outre, eu égard aux responsabilités de M. X et alors même que sa manière de servir donnerait pleinement satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêt (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4775EUE).

newsid:451214

[Brèves] Clause fixant un terme à l'action au droit d'agir du créancier contre la caution : institution d'un délai de forclusion

Réf. : Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-23.285, F-P+B (N° Lexbase : A3236N7Y)

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N1211BWR

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Le 06 Février 2016

La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion. Ainsi, la clause par laquelle la caution est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux années pour permettre à la banque d'agir contre elle au titre de son obligation de règlement, a pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque est un délai de forclusion et non de prescription. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2016 (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-23.285, F-P+B N° Lexbase : A3236N7Y). En l'espèce, par acte authentique du 2 novembre 2004, une banque a consenti deux ouvertures de crédit à une société remboursables le 30 septembre 2006. Une personne s'est rendue caution solidaire à concurrence d'une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans, l'acte précisant que ce délai supplémentaire était prévu pour permettre à la banque d'agir contre la caution au titre de son obligation de règlement. Le 27 mai 2011, la banque a demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement, laquelle a opposé l'extinction de son obligation de règlement, acquise au 30 septembre 2008. La cour d'appel de Lyon autorise la saisie des rémunérations (CA Lyon, 19 juin 2014, n° 12/02202 N° Lexbase : A4695MRC). Pour ce faire, elle retient que la clause selon laquelle la caution s'est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans pour permettre à la banque d'engager une action en paiement, est un aménagement du délai de prescription et que ce délai a été interrompu par l'effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte contre le débiteur principe le 26 juin 2007 convertie en liquidation judiciaire le 16 décembre 2008, et non clôturée à ce jour, de sorte que l'action contre la caution, engagée le 27 mai 2011 cependant que le délai conventionnel de prescription de deux ans était interrompu, n'est affectée d'aucune déchéance. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8888AGB).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Sont conformes à la Constitution les dispositions relatives au critère de l'audience pour la détermination de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-519 QPC, du 3 février 2016 (N° Lexbase : A4422PAZ)

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N1236BWP

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Le 11 Février 2016

Les dispositions prévues au 6° de l'article L. 2151-1 (N° Lexbase : L5723KG3), le 3° de l'article L. 2152-1 (N° Lexbase : L5722KGZ) et le 3° de l'article L. 2152-4 (N° Lexbase : L6257IZR) du Code du travail, ne sont pas contraires à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 3 février 2016 (Cons. const., décision n° 2015-519 QPC, du 3 février 2016 N° Lexbase : A4422PAZ).
En l'espèce, les dispositions susmentionnées prévoient que la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée notamment selon leur audience, laquelle se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas prendre en considération d'autres éléments tels que le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires des entreprises adhérentes. Les requérants en déduisaient en particulier qu'étaient méconnues la liberté syndicale et les exigences du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94). Les requérants reprochaient également aux seuils d'audience nécessaire à la représentativité, prévus par ces dispositions, de méconnaître ces exigences constitutionnelles.
Le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 392476, Inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3629NWC) avait alors renvoyé la question devant les Sages du Conseil constitutionnel.
Pour écarter l'ensemble des griefs, ces derniers, s'agissant du grief relatif à la liberté syndicale, ont relevé, d'une part, qu'en prévoyant que l'audience de ces organisations se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes, le législateur a entendu assurer un égal accès à la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, quel que soit le nombre des salariés employés par les entreprises adhérentes ou leur chiffre d'affaires. Ils ont relevé, d'autre part, que la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n'impose pas que toutes les organisations professionnelles d'employeurs soient reconnues comme étant représentatives indépendamment de leur audience. En fixant à 8 % le seuil minimum d'audience permettant l'accès à la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, le législateur a entendu éviter la dispersion de la représentativité patronale et n'a pas fait obstacle au pluralisme. En ce qui concerne le grief fondé sur le huitième alinéa du Préambule de 1946, le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition, qui consacre un droit des travailleurs, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la participation et à la détermination collective de leurs conditions de travail, ne confère aucun droit équivalent au bénéfice des employeurs, lesquels fixent les conditions de travail des salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2225ETL).

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