Jurisprudence : CA Metz, 22-10-2013, n° 12/02525, Infirmation

CA Metz, 22-10-2013, n° 12/02525, Infirmation

A2387KNQ

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Minute n° 13/00493
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G 12/02525
Z FIDRY
C/
MINISTÈRE PUBLIC
SCP NOEL X ET LANZETTA
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2013

APPELANTE
Maître Isabelle Z Z ès qualités de mandataire judiciaire de Madame Marie-Antoinette W divorcée W

METZ
Représentant Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
SCP NOEL, X ET LANZETTA prise en la personne de Maître Marie-Geneviève X es-qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Gérard W

METZ
Représentant Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT Madame SOULARD, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
ASSESSEURS Madame KNAFF, Conseiller
Monsieur SILHOL, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS Madame ...
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS Madame MALHERBE
DATE DES DÉBATS A l'audience publique du 28 mai 2013 tenue par Madame KNAFF, Conseiller Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 septembre 2013. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 octobre 2013.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 février 1990, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ a
- constaté la cessation des paiements de Gérard W et en a fixé la date au 28 août 1988;
- déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire du chef de Gérard W ;
- désigné en qualité de juge commissaire Gilbert ... et en qualité de représentant des créanciers la SCP Roger NOEL Jean Marc NOËL, Gérard WX et Marie-Geneviève X prise en la personne de Maître Marie-Geneviève X.
Par jugement en date du 12 septembre 1990, la juridiction précitée a
- prononcé la liquidation judiciaire de Gérard W;
- maintenu la date de cessation des paiements au 28 août 1988;
- maintenu Gilbert ... en qualité de juge commissaire ;
-désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Maître Marie-Geneviève X.
Par jugement en date du 18 juillet 1991, la 1ère Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de METZ a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Marie-Antoinette W née W.
Par jugement en date du 19 septembre 1991, la 1ère Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de METZ a
- prononcé la liquidation judiciaire de Marie-Antoinette W née W; - maintenu la date de cessation des paiements au 19 janvier 1990 ;
- maintenu Gilbert ... en qualité de juge commissaire ;
- désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation Maître Isabelle Z Z.
Par jugement en date du 24 mars 1998, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de METZ en date du 12 septembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de METZ a prononcé le divorce des époux ....
Les époux W étaient propriétaires en communauté de biens d'un immeuble sis ROMELFING.
Une procédure de vente par adjudication amiable de cet immeuble a été initiée par les mandataires judiciaires des procédures collectives des époux W et un procès-verbal d'adjudication de l'immeuble a été dressé le 6 septembre 1995 par Maître ..., Notaire à la résidence de Fénétrange. Par jugement en date du 29 janvier 1997, le Tribunal de Grande Instance de METZ a prononcé la résolution de la vente aux enchères publiques intervenue le 6 septembre 1995.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2007, le Juge Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Marie-Antoinette W divorcée W a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble sis ROMELFING au profit de Georges U moyennant le prix de 103.000 euros payable au jour de la signature de l'acte notarié.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2007, le Juge Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Gérard W a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble sis ROMELFING au profit de Georges U pour un prix de 103.000 euros.
Selon acte notarié dressé le 8 juillet 2008 par Maître Christophe ..., Notaire à SAVERNE, Maître Isabelle Z Z, mandataire judiciaire agissant au nom et pour le compte de Marie-Antoinette U épouse U, et Maître Marie-Geneviève X, mandataire judiciaire agissant au nom et pour le compte de Gérard W, ont vendu à Georges U la maison à usage d'habitation sise ROMELFING pour un prix de 103.000 euros .
Le prix a été remis par le Notaire aux mandataires judiciaires ès qualités à hauteur de 51.500 euros chacun ( 103.000 euros /2 ).
Par ordonnance en date du 5 février 2009, le Tribunal d'Instance de SARREBOURG a ordonné le partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux divorcés Gérard W et Marie-Antoinette U et commis à cet effet Maître ..., notaire à LORQUIN.
Par lettre en date du 17 mai 2010, Maître Marie-Geneviève X, es qualité, a invité Maître Isabelle Z Z, es qualité, à retransmettre la moitié des fonds provenant de la vente du bien immobilier situé ROMELFING .
Par acte du 27 décembre 2010, la SCP NOEL-NODEE-LANZETTA prise en la personne de Maître Marie-Geneviève X, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Gérard W, a fait assigner Maître Isabelle Z Z, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Marie Antoinette WU divorcée WU, devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ pour obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de Maître Isabelle Z Z, ès qualité de mandataire judiciaire de Marie-Antoinette U, à payer à la SCP NOEL-NODEE-LANZETTA, prise en la personne de Maître Marie-Geneviève X agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Gérard W, la somme de 51500 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mai 2010 et celle de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître Isabelle Z Z, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Marie-Antoinette WU divorcée WU, a conclu à l'incompétence de la juridiction au profit de la Chambre Civile du TGI de METZ. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de la demande et, à titre très subsidiaire, elle a demandé qu'il soit dit que le reversement ne pourrait être imposé que sur le produit net de la cession au regard des frais exposés, après imputation de ses honoraires et des différents frais de procédure.
Elle a conclu au rejet de la demande d'indemnité de procédure et à ce que les dépens soient mis à la charge de la partie demanderesse.

Par jugement du 25 janvier 2012, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ s'est déclarée compétente pour connaître de la demande et a condamné Maître Z SCHAMlNG FIDRY, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Marie-Antoinette WU divorcée WU, à payer àla SCP NOËL-NODEE-LANZETTA, prise en la personne de Maître Marie Geneviève X agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Gérard W, la somme de 51.500 euros ( cinquante et un mille cinq cents euros) avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que celle de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Par déclaration du 17 août 2012, Maître Z Z, ès qualités de mandataire judiciaire de Marie-Antoinette WU divorcée WU a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions justificatives d'appel du 19 novembre 2012, Maître Z Z, ès qualités de mandataire judiciaire de Marie-Antoinette WU divorcée WU, demande à cette Cour d'infirmer le jugement et de
- déclarer la SCP NOEL X LANZETTA, prise en la personne de Maître Geneviève X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Gérard W, irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses prétentions ;
- condamner la SCP NOEL X LANZETTA, prise en la personne de Maître Geneviève X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Gérard W, aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que les dépens des deux instances et l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de Gérard W.
Par conclusions du 27 décembre 2012, la SCP NOEL X LANZETTA, prise en la personne de Maître Geneviève X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Gérard W, conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de Maître Z Z ès qualités aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 21 janvier 2013, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1413 du Code civil, lorsque des époux mariés sous le régime de la communauté légale ont été, par des décisions successives, mis chacun en liquidation judiciaire,les biens communs sont soumis dès son prononcé à l'effet réel de la première procédure collective. Ils ont donc vocation à être réalisés dans le cadre de cette procédure au profit de tous les créanciers de l'époux liquidé qui y ont été admis, la collectivité des créanciers de l'époux ultérieurement liquidé ne pouvant appréhender que le reliquat éventuel.
En l'espèce, la liquidation judiciaire ayant été ouverte en premier lieu à l'égard de Gérard W, le bien commun des époux W constitué par l'immeuble situé à ROMELFING devait en principe tomber entièrement dans le champ de la saisie globale des biens résultant de ladite procédure.
Cependant, par ordonnance du 3 septembre 2007, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Marie-Antoinette WU divorcée WU a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble commun en biens au profit de Georges U moyennant un prix de 103000 euros.
Si le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Marie-Antoinette U a certes excédé ses pouvoirs, dès lors que la vente de gré à gré de cet immeuble commun ne pouvait être autorisée que par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Gérard W, il n'en demeure pas moins qu'aucun recours n'a été exercé par Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Gérard W, à l'encontre de l'ordonnance précitée du 3 septembre 2007, qui est devenue définitive, étant rappelé que Maître X a signé, es qualité, l'acte notarié de vente de l'immeuble commun intervenu le 8 juillet 2008, stipulant notamment que le prix de vente sera remis à Maître ... et Maître X, es qualités, chacun pour une moitié et ce, compte tenu des ordonnances prises par les juges commissaires des procédures de liquidation de Gérard W et Marie-Antoinette WU divorcée WU.
Dans ces conditions, la demande de la SCP NOEL X LANZETTA, prise en la personne de Maître Marie-Geneviève X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Gérard W, se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la demande de la SCP NOEL X LANZETTA, prise en la personne de Maître Marie-Geneviève X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Gérard W, irrecevable.
La SCP NOEL X LANZETTA, prise en la personne de Maître Marie-Geneviève X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Gérard W, qui succombe, supportera les dépens des deux instances.
En application de l'article L.621-32 ancien, devenu l'article L.622-17, du code de commerce, les dépens sont des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de Gérard W.
Enfin, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SCP NOEL X LANZETTA, prise en la personne de Maître Marie-Geneviève X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Gérard W ;
CONDAMNE la SCP NOEL X LANZETTA, prise en la personne de Maître Marie-Geneviève X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Gérard W, aux dépens des deux instances ;
DIT que les dépens des deux instances sont des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de Gérard W ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 22 octobre 2013, par Madame ..., Conseiller, et signé par elle en raison de l'empêchement du Président, et par Madame ..., Greffière.

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