Le Quotidien du 4 février 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Publication au Journal officiel d'un décret relatif au service d'aide à la mobilité bancaire et aux plans d'épargne-logement inactifs

Réf. : Décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016 (N° Lexbase : L3565KYP)

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N1224BWA

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Le 05 Février 2016

Publié au Journal officiel le 31 janvier 2016, le décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016 (N° Lexbase : L3565KYP) est relatif au service d'aide à la mobilité bancaire tel que mentionné à l'article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7678IZE) et aux plans d'épargne-logement inactifs mentionnés à l'article L. 312-20 du même code (N° Lexbase : L4877I3Z). Un service intégré de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires destiné aux clients, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ayant ouvert un nouveau compte et souhaitant y transférer les domiciliations de leur compte d'origine a été institué à l'article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier. Ce service a été renforcé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC, dite loi "Macron"), qui transpose les articles 9 à 14 de la Directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (N° Lexbase : L1146I49). Les modalités d'application de cet article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret prévoit notamment le délai dans lequel les émetteurs de virements récurrents, informés par l'établissement d'arrivée des nouvelles coordonnées bancaires de leur client, sont tenus de prendre en compte ces modifications et d'en informer le client. Il précise également le contenu de la documentation relative à la mobilité bancaire, les conditions de transfert et de clôture du compte détenu auprès de l'établissement de départ, les obligations des établissements de départ et d'arrivée vis-à-vis de leur client en cas de non-respect de leurs obligations en matière de mobilité bancaire. Il adapte l'article R. 312-20 (N° Lexbase : L9206KG3) relatif aux comptes bancaires inactifs en raison de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée (art. 140). Le présent décret, pris en application des articles L. 312-1-7 et L. 312-20 du Code monétaire et financier, respectivement modifiés par les articles 43 et 140 de la loi "Macron", et de l'article L. 312-1-3 relatif à l'offre spécifique, entrera en vigueur le lendemain de sa publication, hormis l'article 2, qui entrera en vigueur le 18 septembre 2016, et l'article 3, qui entrera en vigueur le 6 février 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

newsid:451224

Contrats administratifs

[Brèves] Publication de l'ordonnance et du décret de transposition de la Directive européenne sur les concessions

Réf. : Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession (N° Lexbase : L3476KYE) et décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession (N° Lexbase : L4192KYW)

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N1203BWH

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Le 05 Février 2016

Ont été publiés au Journal officiel du 29 janvier et du 2 février 2016 l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession (N° Lexbase : L3476KYE) et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession (N° Lexbase : L4192KYW). Prise sur le fondement de l'article 209 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), l'ordonnance n° 2015-65 a pour objectif la transposition de la Directive 2014/23/UE du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession (N° Lexbase : L8591IZ9). Elle rassemble, au sein d'un corpus unique, les règles régissant tous les contrats constituant des concessions au sens de la Directive européenne, tout en conservant les dispositifs propres à certaines concessions, justifiés par leurs spécificités. Ainsi, dès lors qu'elles ne sont pas contraires au droit de l'Union européenne, ces règles spécifiques sont préservées afin de garantir la stabilité des équilibres sur lesquels reposent les secteurs concernés de l'économie concédée. Elle met fin, en particulier, à la dualité des régimes juridiques internes relatifs aux concessions de travaux et aux délégations de service public, respectivement soumises à l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009, relative aux contrats de concession de travaux publics (N° Lexbase : L4656IE8), et à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (N° Lexbase : L8653AGL), dite loi "Sapin". Toutefois, l'exercice de transposition préserve l'acquis hérité de ce dernier texte, dont les grands équilibres sont repris, notamment dans la procédure "simplifiée". Celle-ci sera applicable aux contrats d'une valeur estimée inférieure au seuil d'application de la Directive et à certains secteurs de l'économie concédée, qui ne relèvent pas du champ d'application de la Directive indépendamment de la valeur du contrat. Le décret n° 2016-86 fixe le régime de droit commun fixant les règles générales d'attribution et d'exécution des contrats de concession passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Le dispositif transposant la Directive 2014/23/UE sur l'attribution des contrats de concessions entrera en vigueur le 1er avril 2016. Il s'appliquera aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de cette date.

newsid:451203

Copropriété

[Brèves] Pas d'obligation pour le syndic de faire établir un constat de risque d'exposition au plomb dans les parties communes dépourvues d'accès

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-29.751, FS-P+B (N° Lexbase : A3245N7C)

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N1192BW3

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Le 05 Février 2016

L'obligation de faire établir un constat de risque d'exposition au plomb dans les parties communes, en application de l'article L. 1334-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9702KXM), n'est pas applicable dans les parties communes dépourvues de voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble utilisées par ses occupants. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 28 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-29.751, FS-P+B N° Lexbase : A3245N7C). En l'espèce, M. et Mme B., copropriétaires, avaient assigné le syndic, en condamnation à leur communiquer le constat de risques d'exposition au plomb concernant les peintures d'une courette de l'immeuble ayant fait l'objet de travaux de ravalement. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter leur demande de communication du constat de risque d'exposition au plomb, faisant valoir qu'il résulte de l'article L. 1334-8 du Code de la santé publique que les parties à usage commun des immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'habitation, construits avant le 1er janvier 1949, doivent avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb au plus tard le 12 août 2008 ou, à l'occasion de travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements et que cette obligation s'applique à toutes les parties communes sans distinction liée à leurs moyens d'accès, si bien qu'en retenant que le constat n'était pas obligatoire car la courette était dépourvue de voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble, la cour d'appel avait violé le texte précité (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 16 octobre 2014, n° 13/06807 N° Lexbase : A4634MYB). L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant relevé que les murs objets des travaux de ravalement étaient des parties communes de l'immeuble au sens de l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4836AHL) mais que les occupants de l'immeuble n'en n'avaient pas pour autant l'usage commun au sens de l'article L. 1334-8 du Code de la santé publique dès lors que la courette était dépourvue de toute voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble utilisées par ses occupants, qui n'encouraient donc aucun risque d'exposition au plomb ; aussi, la cour d'appel avait retenu, à bon droit, que le constat prévu par l'article L. 1334-8 du Code de la santé publique n'était pas obligatoire.

newsid:451192

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote

Réf. : Cons. const., 3 février 2016, n° 2015-520 QPC (N° Lexbase : A4423PA3)

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N1233BWL

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Le 10 Février 2016

Le régime fiscal des sociétés mères s'applique aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 3 février 2016 (Cons. const., 3 février 2016, n° 2015-520 QPC N° Lexbase : A4423PA3). En effet, Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 novembre 2015 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 12 novembre 2015, n° 367256, mentionné au tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5870NWC) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du b ter du 6 de l'article 145 du CGI (N° Lexbase : L9522ITT). Au cas présent, la société requérante se plaignait de la discrimination, résultant de l'interprétation par le Conseil d'Etat de ces dispositions, entre les sociétés recevant des produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés des droits de vote selon que ces produits sont versés par une filiale établie en France, auquel cas elles ne bénéficient pas du régime fiscal des sociétés mères, ou par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auquel cas elles bénéficient de ce régime fiscal. Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en édictant une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Il en a alors déduit que la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif. Les Sages de la rue Montpensier ont, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le b ter du 6 de l'article 145 du CGI .

newsid:451233

Fiscalité internationale

[Brèves] Commission européenne : propositions de deux Directives contre l'évasion fiscale des entreprises

Réf. : Communiqué de presse du 28 janvier 2016

Lecture: 2 min

N1173BWD

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Le 05 Février 2016

Les propositions de deux Directives par la Commission européenne, en date du 28 janvier 2016, visent à apporter une réponse coordonnée de l'UE au problème de l'évasion fiscale des entreprises, dans le prolongement des normes mondiales élaborées l'automne dernier par l'OCDE. De nouvelles règles sont nécessaires pour harmoniser les législations fiscales de l'ensemble des 28 pays de l'UE afin de lutter de manière efficiente et efficace contre les pratiques fiscales agressives mises en oeuvre par les grandes entreprises. La Commission européenne a ouvert aujourd'hui un nouveau chapitre dans sa lutte pour une fiscalité juste, efficace et propice à la croissance dans l'UE, avec de nouvelles propositions destinées à contrecarrer l'évasion fiscale des entreprises. Le paquet de mesures contre l'évasion fiscale appelle les Etats membres à adopter une position plus ferme et mieux coordonnée à l'égard des entreprises qui cherchent à se soustraire au paiement de leur juste part de l'impôt, ainsi qu'à mettre en oeuvre les normes internationales visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. La Commission a alors proposé, d'une part, une Directive sur la lutte contre l'évasion fiscale prévoyant des mesures juridiquement contraignantes pour briser certains des mécanismes d'évasion fiscale les plus répandus. Sa recommandation sur les conventions fiscales (Recommandation n° 2016/136/UE de la Commission du 28 janvier 2016 N° Lexbase : L3617KYM) indique aux Etats membres les meilleurs moyens de protéger leurs conventions fiscales contre les pratiques abusives, d'une manière qui soit conforme au droit de l'UE. D'autre part, la transparence est également essentielle pour repérer les pratiques de planification fiscale agressive des grandes entreprises et assurer une concurrence fiscale loyale. Dès lors, le paquet de mesures présenté ce jour est destiné à accroître la transparence sur les impôts que paient les entreprises, au moyen d'une révision de la Directive sur la coopération administrative (modification de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 N° Lexbase : L5101IPM). En vertu des règles proposées, les autorités nationales échangeront des informations fiscales sur les activités des multinationales, pays par pays. Tous les Etats membres disposeront ainsi d'informations essentielles pour détecter les risques d'évasion fiscale et mieux cibler leurs contrôles fiscaux.

newsid:451173

Licenciement

[Brèves] Licenciement et remplacement non définitif d'un salarié absent de l'entreprise en raison de son état de santé : absence de cause réelle et sérieuse mais absence également de présomption de discrimination

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 14-10.084, F-P+B (N° Lexbase : A3355N7E)

Lecture: 1 min

N1151BWK

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Le 05 Février 2016

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié absent de l'entreprise en raison de son état de santé, et qui a dû être remplacé, dès lors que l'employeur n'avait pas procédé à son remplacement définitif, cette circonstance ne suffisant toutefois pas à laisser présumer l'existence d'une discrimination. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 janvier 2016 (Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 14-10.084, F-P+B N° Lexbase : A3355N7E).
En l'espèce, Mme X a été engagée par la société Y, en qualité de responsable administrative, agent de maîtrise, et affectée à une station service autoroutière puis promue adjointe au responsable de cette station. A la suite de plusieurs arrêts de travail, elle a été licenciée le 17 mai 2010 au motif que son absence provoquait un dysfonctionnement majeur au sein de l'entreprise, contrainte de recruter un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir à son remplacement définitif.
La cour d'appel l'ayant déboutée de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration, condamner la société au paiement des salaires jusqu'à sa réintégration effective et subsidiairement au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, la salariée s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée la Haute juridiction rejette son pourvoi (sur les conditions nécessaires au licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié malade, voir notamment Cass. soc., 16 juillet 1998, n° 97-43.484 N° Lexbase : A3150ABB ; Cass. soc., 3 décembre 2003, n° 01-45.692, F-D N° Lexbase : A3659DAR et Cass. soc., 19 octobre 2005, n° 03-46.847, FS-P+B N° Lexbase : A0251DLU) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3246ETE).

newsid:451151

Propriété

[Brèves] QPC : constitutionnalité, sous réserve, des dispositions relatives à la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 (N° Lexbase : A3780PAA)

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N1204BWI

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Le 05 Février 2016

Par décision rendue le 2 février 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 3° de l'article L. 323-4 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2579IQL), en vertu desquelles la déclaration d'utilité publique relative à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit "d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes", en assortissant toutefois sa décision d'une réserve (Cons. const., décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 N° Lexbase : A3780PAA). L'association requérante faisait notamment valoir que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Pour écarter cette argumentation, les Sages ont jugé, d'une part, que les servitudes instituées par les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation apportée à l'exercice du droit de propriété. Ils ont néanmoins relevé qu'il en serait toutefois autrement si la sujétion ainsi imposée devait aboutir, compte tenu de l'ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude, à vider le droit de propriété de son contenu. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a relevé, d'autre part, les garanties qui proportionnent l'atteinte portée au droit de propriété par les dispositions contestées à l'objectif poursuivi de réalisation des infrastructures de transport et de distribution de l'électricité. En particulier, en vertu de l'article L. 323-6 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2581IQN), la servitude ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Par ailleurs, l'exercice de ce droit suppose qu'il conserve la possibilité d'opérer toute modification de sa propriété conforme à son utilisation normale. Enfin, lorsque l'établissement de cette servitude entraîne un préjudice direct, matériel et certain, il ouvre droit, en vertu de l'article L. 323-7 du même code (N° Lexbase : L2582IQP), à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, écarté le grief fondé sur l'article 2 de la Déclaration de 1789. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 3° de l'article L. 323-4 du Code de l'énergie.

newsid:451204

Santé

[Brèves] Publication au JO de la loi "Claeys-Leonetti" créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Réf. : Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (N° Lexbase : L4191KYU)

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N1225BWB

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Le 05 Février 2016

La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 2016 (N° Lexbase : L4191KYU), créant de nouveaux droit en faveur des malades et des personnes en fin de vie, a été publiée au Journal officiel du 3 février 2016. Elle vient compléter la loi "Leonetti" du 22 avril 2005 (loi n° 2005-370 N° Lexbase : L2540G8L). Si elle ne prévoit pas l'euthanasie ou le suicide assisté, elle prévoit, toutefois, dans un nouvel article L. 1110-5-2 du Code de la santé publique, la possibilité pour le patient, lorsqu'il désire éviter toute souffrance ou ne pas subir d'obstination déraisonnable, de demander une sédation profonde et continue qui provoque une altération de la conscience. Cette sédation est maintenue jusqu'au décès et associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. Elle peut être mise en oeuvre dans deux hypothèses : lorsque le patient, atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire aux traitements et lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Le texte prévoit que la mise en oeuvre de cet endormissement profond soit soumise à la procédure collégiale, ce qui permettra de vérifier que les conditions sont bien réunies. L'article prévoit, par ailleurs, la possibilité que cette sédation s'effectue à domicile ou dans un établissement de santé. Elle renforce de manière significative la volonté des malades puisque, désormais, l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9876G8B) dispose que le médecin a "l'obligation" de respecter la volonté de la personne. Enfin, la loi modifie l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9885G8M) relatif aux directives anticipées, posant ainsi un cadre plus clair. En effet, le texte prévoit qu'elles sont non seulement révocables mais également révisables et qu'elles s'imposent au médecin, alors qu'auparavant elles étaient simplement indicatives. Les directives anticipées sont également conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS).

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