Le Quotidien du 3 février 2016

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Annulation de la débaptisation de la place d'une commune à la suite de réactions hostiles des habitants et de groupes politiques

Réf. : TA Melun, 13 janvier 2016, n° 1501201 (N° Lexbase : A2744N4E)

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N1096BWI

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Le 04 Février 2016

La délibération d'un conseil municipal procédant à la débaptisation de la place d'une commune encourt l'annulation si elle est de nature à provoquer des troubles à l'ordre public, à heurter la sensibilité des personnes et à porter atteinte à l'image de la ville, estime le tribunal administratif de Melun dans un jugement rendu le 13 janvier 2016 (TA Melun, 13 janvier 2016, n° 1501201 N° Lexbase : A2744N4E). Le requérant demande au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de Villejuif a débaptisé le parvis Georges Marchais et lui a attribué la dénomination "parvis du professeur Georges Mathé". Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN) : "Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune". Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune. Il dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle de l'erreur manifeste exercé par le juge de l'excès de pouvoir. Les juges indiquent, d'une part, que la délibération d'un conseil municipal décidant de donner un nom ou de modifier le nom d'un espace public doit être inspirée par un motif dicté par un intérêt public local. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la délibération portant suppression d'une dénomination de l'espace dont elle décide la nouvelle dénomination soit inspirée d'un tel intérêt. En effet, M. Georges Marchais a été député communiste de la circonscription dans le ressort de laquelle se situe la commune de Villejuif pendant près de 25 ans. La délibération intervient postérieurement aux élections municipales de mars 2014 ayant conduit au changement de majorité dans la commune. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal aurait eu l'intention de proposer un nouveau lieu pour recevoir cette dénomination. Par suite le moyen tiré de ce que la délibération attaquée n'est pas fondée sur un motif d'intérêt local doit être accueilli. D'autre part, si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la délibération en litige a pu porter atteinte à l'image de la commune, il ne l'établit pas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que suite à ladite délibération, des manifestations d'hostilité sont intervenues tant dans la commune de la part de citoyens ou de groupes politiques, que dans la presse nationale ou par la prise de positions d'élus au plan local et national. Il s'ensuit que la délibération doit être considérée comme ayant heurté la sensibilité des personnes. Dès lors, la délibération du 17 décembre 2014 en tant qu'elle porte débaptisation de l'espace "Georges Marchais" doit être annulée.

newsid:451096

Contrat de travail

[Brèves] Publication au Journal officiel d'un décret relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales

Réf. : Décret n° 2016-27 du 19 janvier 2016, relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales (N° Lexbase : L6141KWD)

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N1021BWQ

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Le 04 Février 2016

Publié au Journal officiel du 20 janvier 2016, le décret n° 2016-27 du 19 janvier 2016, relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales (N° Lexbase : L6141KWD), pris pour l'application de l'article 280 (3° et 4° des II et III) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), renforce aux articles R. 1263-13 (N° Lexbase : L6212KWY) et suivants du Code du travail, les obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre faisant appel aux services de prestataires établis hors de France et détachant des salariés au regard de l'établissement d'une déclaration préalable de ce détachement. Il renforce également la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en matière de paiement des salariés. Il précise enfin les modalités de prononciation et de recouvrement de l'amende administrative encourue par l'employeur à défaut de présentation de certains documents traduits en langue française à l'inspection du travail, la sanction pénale étant parallèlement supprimée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7445ESK).

newsid:451021

Droit des étrangers

[Brèves] Refus de délivrance d'un certificat de résidence au conjoint d'un ressortissant algérien au titre du regroupement familial en cas d'absence de vie commune des époux

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 388146, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4456N78)

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N1156BWQ

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Le 04 Février 2016

Un préfet peut refuser la délivrance d'un certificat de résidence au conjoint d'un ressortissant algérien au titre du regroupement familial en cas d'absence de vie commune des époux. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 388146, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4456N78). Mme A, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 23 mai 2013 lui refusant un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, ayant pour objet de rendre possible la vie commune des époux. Le Conseil d'Etat estime donc qu'en jugeant, après avoir relevé que les époux étaient séparés depuis une date antérieure à la décision attaquée, que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'erreur de droit en rejetant la demande de certificat de résidence présentée par la requérante pour ce motif, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 16 octobre 2014, n° 14NC00649 N° Lexbase : A6863MYT) n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3774EYG).

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Impôts locaux

[Brèves] Méthode d'évaluation spécifique des immeubles de grande hauteur : mise à l'écart de la définition du CCH

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 371972, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5761N47)

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N1084BW3

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Le 04 Février 2016

Pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers prévue au 2° de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT), les immeubles de grande hauteur, eu égard à leurs spécificités, ne peuvent être évalués que par comparaison avec d'autres immeubles de grande hauteur ou, à défaut, par voie d'appréciation directe en application du 3° du même article. A la date du 1er janvier 1970 retenue pour l'évaluation des valeurs locatives cadastrales servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les seuls immeubles que leur hauteur exceptionnelle rendait spécifiques en France, pour l'évaluation de leur valeur locative, se situaient dans le quartier de La Défense en banlieue parisienne et avaient une hauteur de 100 mètres. En conséquence, doit être regardé comme un immeuble de grande hauteur, pour l'application de la règle mentionnée ci-dessus, un immeuble dont la hauteur est proche de cette hauteur ou lui est supérieur. Il n'y a, en revanche, pas lieu de se référer à la catégorie des immeubles de grande hauteur définie par le CCH, notamment par son article R. 122-2 (N° Lexbase : L7845IEB), qui inclut des immeubles qui ne présentent pas, par la nature de leur construction, de spécificité telle, au regard de la loi fiscale, qu'elle empêche la comparaison avec un immeuble n'appartenant pas à cette catégorie. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 371972, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5761N47). En l'espèce, une SCI (société requérante) a réclamé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011 à raison de locaux dont elle est propriétaire dans la commune de Clichy-la-Garenne. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société requérante, l'administration fiscale n'aurait pas dû se référer à l'article R. 122-2 du CCH dès lors que les locaux à évaluer présentaient le caractère d'un immeuble de grande hauteur au sens de ce code. Cette décision apporte une précision importante quant à la définition de la méthode d'évaluation des immeubles de grande hauteur qui, eu égard à leurs spécificités, et selon un arrêt rendu en septembre 2015, ne peuvent être évalués que dans leur totalité par comparaison avec d'autres immeubles du même type (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 374782, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4017NPH) .

newsid:451084

Majeurs protégés

[Brèves] Renouvellement d'une mesure de tutelle : information du majeur protégé de son droit à être assisté par un avocat ou obligation de mise en garde sur la nécessité d'y recourir ?

Réf. : Cass. civ. 1, 27 janvier 2016, n° 15-11.002, FS-P+B (N° Lexbase : A3349N78)

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N1164BWZ

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Le 04 Février 2016

Le majeur faisant l'objet d'un renouvellement de la mesure de tutelle n'est pas privé des droits tirés de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) s'il est simplement informé dans la convocation de son droit à faire le choix d'un avocat ou à demander à la juridiction saisie que le Bâtonnier lui en désigne un d'office, sans qu'il soit exigé que lui soit délivrée une mise en garde sur la nécessité de recourir à un conseil. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 janvier 2016, n° 15-11.002, FS-P+B N° Lexbase : A3349N78). En l'espèce, un premier jugement du 25 novembre 1994 avait ouvert une mesure de tutelle au profit de Mme D., née le 28 décembre 1956, et désigné un tuteur ; un second, du 28 mai 2009, avait renouvelé la mesure, pour une durée de 60 mois. Par requête du 20 janvier 2014, l'association agissant en qualité de tuteur de Mme D., avait sollicité le renouvellement de la mesure. Mme D. faisait grief à l'arrêt de maintenir la mesure de tutelle, de fixer à 10 ans la durée de renouvellement de celle-ci et de maintenir l'association dans ses fonctions, faisant valoir qu'en toute hypothèse le principe d'égalité des armes, composante essentielle du droit au procès équitable, impose l'assistance obligatoire d'un avocat ou, à tout le moins, la délivrance d'une mise en garde sur sa nécessité, lorsqu'il existe des raisons de penser que l'une des parties au litige n'est pas à même de défendre seule ses intérêts et de s'aviser de la nécessité de recourir à un conseil ; aussi, selon la requérante, en renouvelant néanmoins la mesure de tutelle de Mme D. pour une durée de dix ans à la demande de son tuteur, au regard d'un seul rapport d'expertise produit par ce dernier, sans que l'intéressée ait bénéficié de l'assistance d'un avocat et ait ainsi été mise en mesure de connaître et faire valoir ses droits, notamment celui de solliciter une contre-expertise, ou à tout le moins mise en garde sur la nécessité de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel avait violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui relève qu'il résultait des productions que la convocation adressée à Mme D. l'avait informée de son droit à faire le choix d'un avocat ou à demander à la juridiction saisie que le Bâtonnier lui en désigne un d'office, et des énonciations de l'arrêt que Mme D. avait comparu sans user de cette faculté, qu'elle avait fait valoir ses observations et qu'elle avait défendu ses intérêts. Dès lors, selon la Cour suprême, l'intéressée n'avait pas été privée des droits tirés de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

newsid:451164

(N)TIC

[Brèves] Violation du secret des correspondances : impossibilité d'exploiter une preuve tirée des messages électroniques provenant de la messagerie personnelle d'un salarié et distincte de la messagerie professionnelle

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-15.360, FS-P+B (N° Lexbase : A3209N7Y)

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N1140BW7

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Le 04 Février 2016

Doivent être écartés des débats, en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances, les messages électroniques provenant de la messagerie personnelle d'un salarié et distincte de la messagerie professionnelle dont celui-ci dispose pour les besoins de son activité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier 2016 (Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-15.360, FS-P+B N° Lexbase : A3209N7Y).
Engagée le 21 février 2006 par la société X en qualité d'assistante administrative et commerciale pour occuper en dernier lieu un poste de responsable d'agence, Mme Y a, par lettre du 17 novembre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale. Le 4 mars 2015, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire.
La cour d'appel ayant écarté la pièce 22 produite aux débats et provenant de la messagerie personnelle du salarié, ayant considéré que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné ce dernier à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4598EXL et N° Lexbase : E4640EX7).

newsid:451140

Procédure civile

[Brèves] Absence de notification du jugement à la partie concernée et appel tardif

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.108, F-P+B (N° Lexbase : A5604N4C)

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N1058BW4

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Le 04 Février 2016

Dès lors que le jugement n'a pas été notifié à la partie elle-même, mais à une personne morale distincte, peu important qu'elles appartiennent au même groupe de sociétés, la cour, qui a déclaré l'appel irrecevable, parce que formé hors délai, n'a pas justifié sa décision. Telle est substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.108, F-P+B N° Lexbase : A5604N4C). Dans cette affaire, la société R. a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours contre le redressement de cotisations pour les années 2006 à 2008 que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, lui avait notifié. Ce recours ayant été rejeté, la société a formé appel du jugement. Pour déclarer cet appel irrecevable, comme tardif, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 novembre 2014, n° 13/09764 N° Lexbase : A6583MZT) a retenu que l'URSSAF a produit au dossier l'accusé de réception de la notification du jugement qui comporte le tampon de la société S.. Aussi, les juges d'appel ont-il souligné que la société R. est partie intégrante du groupe S., que leurs adresses et sièges sociaux sont strictement identiques, que la procédure qui s'est déroulée entre les parties, ainsi que devant le premier juge, fait ressortir que cette adresse est celle à laquelle la société R. s'était domiciliée dans tous les actes ayant opposé les parties. Par ailleurs, l'analyse de l'accusé de réception fait apparaître l'existence d'une signature sur le cachet de S.. et que le secrétariat qui a constaté l'existence de la signature n'a pas demandé à procéder par voie de signification. Ils en ont conclu que la notification du 27 mars 2013 était régulière et que l'appel formé le 13 mai 2013 était hors délai. A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation retient qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 528 (N° Lexbase : L6676H7E) et 677 (N° Lexbase : L6860H79) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9444ETX).

newsid:451058

Surendettement

[Brèves] Recours contre la décision d'une commission de surendettement : obligation de convoquer ou d'entendre les créanciers

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-15.761, F-P+B (N° Lexbase : A5709N49)

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N1050BWS

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Le 04 Février 2016

Selon l'article 14 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1131H4N), nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En outre en application de l'article R. 331-9-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6639IQX), lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, viole ces dispositions le tribunal d'instance qui n'a ni convoqué, ni entendu les créanciers du débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de surendettement. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-15.761, F-P+B N° Lexbase : A5709N49). Il a déjà été jugé que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il doit s'assurer, notamment, que le débiteur a été en mesure de prendre connaissance des observations écrites des créanciers (Cass. civ. 2, 30 avril 2003, n° 01-04.203, FS-P+B+I N° Lexbase : A7521BSD). De même, il a déjà été décidé que doit être censurée l'ordonnance du juge rendue sans qu'il se soit assuré de ce que les parties, qui n'avaient pas été convoquées à une audience, se sont communiqués leurs observations écrites (Cass. civ. 1, 21 novembre 2000, n° 99-04185, publié N° Lexbase : A4804CIR ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2786E4X).

newsid:451050

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